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15BX02169

CETATEXT000031569576 J3_L_2015_12_000001502169 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/95/CETATEXT000031569576.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 01/12/2015, 15BX02169, Inédit au recueil Lebon 2015-12-01 CAA de BORDEAUX 15BX02169 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO SADEK Mme Marie-Thérèse LACAU M. KATZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2014 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 1500775 du 29 mai 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 juin 2015, M.D..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 29 mai 2015 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions contestées ; 3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. M.D..., ressortissant algérien, fait appel du jugement du 29 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 décembre 2014 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Sur la légalité externe :
  2. En premier lieu, par un arrêté du 30 juin 2014, régulièrement publié, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation pour signer tous actes à l'exception des arrêtés de conflit à M. Bonnier, secrétaire général, et en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à Mme C..., sous-préfète. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le secrétaire général n'aurait pas été absent ou empêché lors de la signature de l'arrêté litigieux par MmeC.... Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté manque donc en fait.
  3. En second lieu, conformément aux exigences de la loi du 11 juillet 1979, l'arrêté contesté vise l'accord franco-algérien et les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application et mentionne l'ensemble des considérations de fait constituant le fondement du refus de séjour, notamment la situation familiale de l'intéressé. La motivation de la mesure d'éloignement prise sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se confond avec celle du refus de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas de mention spécifique, dès lors que, comme c'est le cas en l'espèce, ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives permettant de l'assortir d'une mesure d'éloignement ont été rappelées. Si le préfet s'est également fondé sur le 1° du même article selon lequel : " Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ", il a mentionné les faits sur lesquels il s'est fondé, notamment l'entrée irrégulière de l'intéressé en France. Enfin, en visant l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en mentionnant, outre le rejet de ses demandes d'asile, que l'intéressé n'établissait pas encourir des risques en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet a suffisamment motivé la décision fixant le pays de renvoi. Sur la légalité interne :
  4. Il ne ressort ni des mentions de l'arrêté contesté, ni des autres pièces du dossier que, s'estimant lié par le rejet de ses demandes d'asile, le préfet se serait abstenu d'examiner la situation personnelle de M.D....
  5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)
  7. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales (...)". En vertu du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit au ressortissant algérien dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Si M. D...se prévaut de la présence en France de son épouse et de sa fille, il n'établit ni même n'allègue être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans. Aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il poursuive sa vie familiale hors de France avec son épouse, de même nationalité, qui a également fait l'objet d'une mesure d'éloignement, et leurs jeunes enfants, dont deux sont nés postérieurement à la décision attaquée. Enfin, le requérant ne peut utilement invoquer les risques encourus par lui-même et sa famille en cas de retour en Algérie, risques au demeurant non établis alors que comme l'a relevé le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, son épouse est repartie en Algérie quelques jours après son arrivée en France. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée de son séjour en France, le préfet n'a donc pas porté une atteinte excessive au droit de M. D...au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, il ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. A supposer qu'en relevant son entrée irrégulière en France, le préfet aurait commis une erreur de fait, il résulte de l'instruction qu'il aurait pris la même décision s'il ne s'était pas fondé sur cet élément.
  8. En l'absence de toute circonstance s'opposant à ce que la fille de M. D...reparte avec ses parents en Algérie où elle pourra être scolarisée, le préfet n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de cette enfant au sens des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant.
  9. Le moyen tiré des risques encourus en cas de retour en Algérie est inopérant à l'encontre du refus de séjour et de la mesure d'éloignement qui n'impliquent pas, par eux-mêmes, un retour dans ce pays. En admettant que le requérant ait entendu articuler ce moyen à l'encontre de la décision fixant l'Algérie comme pays de renvoi, les témoignages qu'il produit ne suffisent pas à établir qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans ce pays. Par suite, en fixant le pays de renvoi, le préfet n'a ni méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation.
  10. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 à 6, l'exception d'illégalité du refus de séjour invoquée à l'encontre de la mesure d'éloignement doit être écartée.
  11. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et, en tout état de cause, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies. DECIDE Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15BX02169 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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