CETATEXT000031569582 J3_L_2015_12_000001502173 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/95/CETATEXT000031569582.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre (formation à 3), 01/12/2015, 15BX02173, Inédit au recueil Lebon 2015-12-01 CAA de BORDEAUX 15BX02173 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE DIALEKTIK AVOCATS Mme Béatrice MOLINA-ANDREO Mme DE PAZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2014 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1406088 du 27 mai 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2015, M.C..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 27 mai 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et, si l'aide juridictionnelle lui était refusée, la même somme à son profit, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .......................................................................................................... Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 novembre 2015 : - le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo, - et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- M. B...C..., ressortissant russe, né le 10 juin 1957, est, selon ses déclarations, entré en France le 19 février 2014 et a sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade selon l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Il relève appel du jugement du 27 mai 2015, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2014 du préfet du Tarn lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
- L'arrêté du 25 novembre 2014 vise le CESEDA dont, notamment, ses articles L. 313-11, 11°, et L. 511-1 (3° et 5° du I, Il), ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il vise également l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 27 août 2014, dont il précise la teneur. Il expose les conditions d'entrée et de séjour du requérant sur le territoire national et cite ses attaches respectives en France et dans son pays d'origine. Enfin, il mentionne que M. C... : " n'établit pas que sa vie ou sa liberté soient menacées, ou qu'il soit exposé à des traitements contraires aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, la Russie (...) ". L'acte attaqué énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles reposent les décisions contestées. Par suite, et alors même que le préfet du Tarn n'a pas notamment visé l'article L. 511-4, 10° du CESEDA et n'aurait pas repris l'ensemble des éléments de fait dont M. C... entendait se prévaloir, l'arrêté du 25 novembre 2014 satisfait à l'obligation de motivation posée notamment par la loi du 11 juillet
- Il ressort des éléments au dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
- Aux termes de l'article L. 313-11 du CESEDA : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R.313-26, l'avis mentionne cette saisine. / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ".
- Il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que si, pour refuser à M. C... la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet s'est approprié les termes de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 27 août 2014, il a également examiné les éléments communiqués par le demandeur. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Tarn aurait méconnu l'étendue de sa compétence en se croyant lié par le sens de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé.
- M. C...produit des certificats médicaux indiquant qu'il est atteint d'un diabète insulinodépendant depuis 2007, traité par deux injections d'insuline par jour, ainsi que d'un carcinome urothélial de la vessie, opéré le 13 mai 2014, nécessitant la réalisation de cystoscopies et d'examens tomodensitométriques. Par avis du 27 août 2014, le médecin de l'agence régionale de santé de Midi-Pyrénées a indiqué que si l'état de santé de M. C...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité qui doit, en l'état actuel, être poursuivi pendant une durée indéterminée, il existe, dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale. Il ressort des pièces du dossier que les certificats médicaux produits par M. C...ne se prononcent pas sur l'existence des traitements dans son pays d'origine et ne sont, donc, pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de cet avis quant à l'existence d'un traitement approprié en Russie. Dès lors, en refusant à M. C...la délivrance d'une carte de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet du Tarn, n'a pas fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du CESEDA. Pour les mêmes motifs, devra être écarté également le moyen que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'état de santé du requérant.
- L'arrêté attaqué mentionne que M. C...: " n'a pas justifié d'une résidence habituelle en France, ni d'une assurance personnelle de prise en charge médicale, ni de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins, ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une carte de séjour au titre du 11° de l'article L. 313-11, 11° du CESEDA ". Toutefois, pour rejeter la demande de titre de séjour demandée par M.C..., le préfet, après avoir pris en compte l'avis émis le 27 août 2014 par le médecin inspecteur de l'agence régionale de santé, a également retenu " qu'il existe, un traitement approprié pour [la] prise en charge médicale " de M. C...dans son pays d'origine, la Russie. Il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce dernier motif, de nature à lui seul à la justifier. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l'article R. 313-22 du CESEDA.
- Aucun des moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour n'est fondé. Dès lors, M. C...ne peut exciper de l'illégalité de cette décision pour contester celle l'obligeant à quitter le territoire français.
- Aux termes de l'article L. 511-4 du CESEDA : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l' état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) ". Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du CESEDA doit être écarté. Pour ces motifs également, l'obligation de quitter le territoire français ne repose pas sur une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de M.C....
- Il suit de ce qui a été dit aux points 2 à 8 que le moyen tiré du défaut de base légale de la désignation du pays d'éloignement du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 27 mai 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2014 du préfet du Tarn lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressé aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies et sa demande tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' N° 15BX021732 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.