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15BX02476

CETATEXT000031569591 J3_L_2015_12_000001502476 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/95/CETATEXT000031569591.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 01/12/2015, 15BX02476, Inédit au recueil Lebon 2015-12-01 CAA de BORDEAUX 15BX02476 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO DIALEKTIK AVOCATS Mme Marie-Thérèse LACAU M. KATZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2015 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 1501228 du 11 juin 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2015, M. B...C..., représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 11 juin 2015 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions contestées ; 3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, d'une part, les dépens de l'instance, d'autre part, la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. Saisi de la demande de réexamen de la demande d'asile présentée le 26 mars 2014 par M.C..., ressortissant russe, dont la première demande avait été rejetée le 7 septembre 2012 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) confirmée le 17 février 2014 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le préfet de la Haute-Garonne a, par une décision du 25 avril 2014, prise sur le fondement du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refusé de l'admettre provisoirement au séjour et placé sa demande dans le cadre de la procédure prioritaire prévue par l'article L. 723-1 du même code. A la suite du rejet de cette demande par une décision de l'OFPRA du 23 juin 2014, le préfet a, par un arrêté du 29 janvier 2015, refusé un titre de séjour à l'intéressée, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. M. C... fait appel du jugement du 11 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tenant à l'annulation de ces décisions. Sur le refus de séjour :
  2. Si l'arrêté attaqué, relève à tort l'absence de dépôt d'une demande d'asile par le fils majeur du requérant, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pas retenu cet élément. Compte tenu des mentions de l'arrêté contesté, cette erreur mineure ne peut révéler un défaut d'examen sérieux de la situation de M.C....
  3. Si le requérant invoque la scolarisation de ses enfants en France, ses efforts d'insertion et, par ailleurs, les risques encourus en cas de retour en Russie, d'ailleurs inopérants à l'encontre du refus de séjour, il n'établit ni même n'allègue être dépourvu de toute attache dans ce pays où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-neuf ans. Aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il poursuive sa vie familiale hors de France avec son épouse, de même nationalité, qui a également fait l'objet d'une mesure d'éloignement, et leurs enfants. Le préfet ne s'est donc pas livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Sur la mesure d'éloignement :
  4. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, l'exception d'illégalité du refus de séjour invoquée à l'encontre de la mesure d'éloignement doit être écartée.
  5. Il résulte de l'article L. 741 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'admission au séjour d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que dans les situations limitativement énumérées à cet article, au nombre desquelles figure le fait que : " (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. (...) ". Aux termes de l'article L. 742-1 du même code : " Lorsqu'il est admis à séjourner en France (...), l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la cour statue ". Aux termes de l'article L. 742-3 dudit code : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (...) ". Enfin, l'article L. 742-6 prévoit que l'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entrant dans les cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 de ce code est rejetée bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la décision de l'OFPRA lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet.
  6. Il incombe au juge saisi de la contestation de la légalité d'une obligation de quitter le territoire français après la décision de l'OFPRA fondée sur le 4° de l'article L. 741-4, de s'assurer que l'étranger entre bien dans le cas visé par ces dispositions. Dans l'hypothèse où il estime que tel n'était pas le cas, et alors même que l'intéressé n'avait pas été effectivement admis à séjourner en France, cet étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français jusqu'à ce que la CNDA ait statué sur son recours. Si le requérant soutient qu'il n'entrait pas dans le champ d'application de l'article L. 742-6 et que, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français contestée est privée de base légale, les éléments qu'il produit, notamment l'attestation d'avis de recherche émis à son encontre et un procès-verbal de perquisition du 11 février 2014, dépourvus de garanties d'authenticité suffisantes pour que sa demande, dont le directeur de l'OFPRA a relevé le caractère manifestement infondé, ne puisse être regardée comme dilatoire. Dès lors, le préfet a pu légalement estimer que M. C...relevait de l'un des cas mentionnés au 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, sur le fondement de l'article L. 742-6 du même code, l'obliger à quitter le territoire français sans attendre l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile, ni, le cas échéant, que celle-ci ait statué, sans pour autant méconnaitre le droit d'asile. Pour le même motif, il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
  7. Enfin, si le requérant fait valoir que "le préfet, pourtant informé des éléments nouveaux, n'a pas usé de toute sa compétence au moment de considérer que la demande de réexamen (...) constituait un recours abusif aux demandes d'asile ou de retenir qu'elle n'était présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement", l'illégalité de la décision du 25 avril 2014 ne peut être utilement invoquée dès lors que les décisions par lesquelles le préfet refuse, en fin de procédure, le séjour à un étranger dont la demande d'asile a été rejetée et l'oblige à quitter le territoire français ne sont pas prises pour l'application de la décision par laquelle le préfet statue, en début de procédure, sur l'admission provisoire au séjour, ni n'ont cette décision pour base légale. Sur la décision fixant le pays de renvoi :
  8. Compte tenu de ce qui a été dit, l'exception d'illégalité du refus de séjour et de la mesure d'éloignement doit être écartée.
  9. En vertu de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Le requérant, d'origine tchétchène, allègue être exposé à des persécutions en Russie et fait valoir qu'en 2011, soupçonné d'avoir aidé des groupes armés il a été arrêté, détenu et torturé par les autorités russes et fait désormais l'objet d'un avis de recherche. Toutefois, ces allégations ne sont assorties que de considérations générales sur la situation des tchétchènes au Daguestan et de documents insuffisamment probants. Par suite, en fixant le pays de renvoi, le préfet, qui ne s'est pas estimé lié par les décisions de l'OFPRA et de la CNDA, n'a pas méconnu les stipulations et les dispositions précitées et ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée de la situation de M.C....
  10. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la fin de non-recevoir, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies. DECIDE Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15BX02476 095-02-06 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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