CETATEXT000031569628 J4_L_2015_12_000001301949 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/96/CETATEXT000031569628.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 01/12/2015, 13NT01949, Inédit au recueil Lebon 2015-12-01 CAA de NANTES 13NT01949 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE SELARL PHELIP & ASSOCIES Mme Sophie RIMEU M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme C...et la MAIF ont demandé au tribunal administratif de Caen de condamner solidairement la commune de Vieux-Pont-en-Auge et le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Calvados à verser à Mme C...la somme de 128 609 euros, à M. C...la somme de 10 749 euros et à la MAIF la somme de 25 707,86 euros, en réparation des préjudices subis du fait d'un incendie survenu dans la nuit du 29 au 30 mai
- Par un jugement n° 1200709 du 7 mai 2013, le tribunal administratif de Caen : 1° a condamné solidairement la commune de Vieux-Pont-en-Auge et le service départemental d'incendie et de secours du Calvados à verser la somme de 41 181,82 euros à MmeC..., la somme de 6 225,82 euros à M. et Mme C...et la somme de 5 341,36 euros à la MAIF, ces sommes étant assorties des intérêts à compter du 23 décembre 2011 ; 2° a condamné solidairement la commune de Vieux-Pont-en-Auge et le SDIS du Calvados à verser à M. et Mme C...et à la MAIF la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3° a rejeté le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par la commune de Vieux-Pont-en-Auge et le SDIS du Calvados au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 juillet 2013, le 30 mars 2015 et le 7 avril 2015, la MAIF, représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Caen du 7 mai 2013 en tant qu'il rejette sa demande tendant à ce que les frais de l'expertise judiciaire, d'un montant de 13 722,29 euros, soient mis à la charge solidaire de la commune de Vieux-Pont-en-Auge et du SDIS du Calvados ; 2°) de condamner solidairement la commune de Vieux-Pont-en-Auge et le SDIS du Calvados à lui verser cette somme de 13 722,29 euros ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Vieux-Pont-en-Auge et du SDIS du Calvados la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens ; Elle soutient que : - en application du contrat d'assurance qui la lie à M. et MmeC..., elle a payé l'intégralité des frais de l'expertise ; - une ordonnance du tribunal de grande instance de Lisieux du 31 mars 2011 a taxé les frais d'expertise à la somme de 13 722,29 euros en précisant qu'une somme de 12 300 euros avait déjà été consignée et qu'une somme de 1 422,29 euros devait encore être versée à l'expert ; - elle établit qu'elle a envoyé un chèque de ce montant à l'expert le 9 mai 2011, en paiement du solde ; - elle établit également qu'elle avait préalablement versé, à titre de provision, 4 chèques émis entre le 16 septembre 2009 et le 22 octobre 2010, d'un montant total de 12 300 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2015, le SDIS du Calvados conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la MAIF en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la requête est irrecevable et mal fondée car la MAIF n'a produit ni l'article 20 des conditions générales de la police souscrite par M. et MmeC..., en exécution duquel les dépens auraient été payés, ni les quittances subrogatoires relatives aux frais d'expertise, ni enfin de reçu de consignation établi par le tribunal de grande instance. Par trois mémoires en défense, enregistrés le 5 mars 2015, le 28 avril 2015 et le 21 octobre 2015, la commune de Vieux-Pont-en-Auge conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la MAIF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable faute pour la MAIF de justifier d'une qualité lui donnant intérêt pour agir en produisant la police d'assurance en vertu de laquelle elle serait subrogée dans les droits de son assuré ; - la requête n'est pas fondée car la MAIF ne remplit pas les conditions de l'article L. 121-12 du code des assurances, à savoir preuve du paiement de l'indemnité et quittance subrogatoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des assurances ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 novembre 2015 : - le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller, - et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
- Considérant que, par un jugement du 7 mai 2013, le tribunal administratif de Caen a condamné solidairement la commune de Vieux-Pont-en-Auge et le service d'incendie et de secours du Calvados à verser la somme de 41 181,82 euros à MmeC..., la somme de 6 225,82 euros à M. et Mme C...et la somme de 5 341,36 euros à la MAIF, en réparation de préjudices subis en raison d'un incendie ayant, dans la nuit du 29 au 30 mai 2009, détruit la maison d'habitation de M. et Mme C...et sérieusement endommagé le bâtiment annexe dénommé " La Fromagerie " ; que la MAIF relève appel de ce jugement du 7 mai 2013, en tant qu'il rejette sa demande tendant à ce que les frais de l'expertise judiciaire, fixés à la somme de 13 722,29 euros par une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Lisieux du 31 mars 2011, soient mis à la charge solidaire de la commune de Vieux-Pont-en-Auge et du SDIS du Calvados ;
- Considérant que l'expertise confiée à M. D...par une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Lisieux du 3 septembre 2009, incompétent pour se prononcer sur le fond du litige dont le tribunal administratif de Caen a été saisi, avait pour objet de rechercher les causes de l'incendie de la nuit du 29 au 30 mai 2009 qui a détruit la maison de M. et Mme C...et sérieusement endommagé le bâtiment annexe, de dire si le SDIS était intervenu dans des conditions satisfaisantes et avec des moyens adaptés, le cas échéant de déterminer l'aggravation de l'incendie résultant des insuffisances des moyens mis en oeuvre, et d'évaluer la valeur vénale des biens touchés ; qu'il est constant que cette expertise a été utile à l'appréciation par la juridiction administrative des responsabilités respectives des intervenants et des préjudices subis ; que les frais de cette expertise doivent donc être comptés au nombre des préjudices qui résultent directement de l'incendie du 30 mai 2009 ;
- Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 121-12 du code des assurances : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur " ; qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, qu'il appartient à l'assureur qui demande à bénéficier de la subrogation ainsi prévue de justifier par tout moyen du paiement d'une indemnité pour le compte de son assuré, et d'autre part que l'assureur n'est fondé à se prévaloir de la subrogation légale dans les droits de son assuré que si l'indemnité a été versée en exécution d'un contrat d'assurance ;
- Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, le 1er août 2005, Mme C...a souscrit auprès de la MAIF un contrat d'assurance " risques autres que véhicules à moteur ", pour la maison d'habitation et le bâtiment annexe incendiés dans la nuit du 29 au 30 mai 2009 ; que ce contrat, produit devant la Cour, comprend une garantie " recours - protection juridique ", qui couvrait les frais de recours judiciaire pour les dommages d'un montant supérieur à 675 euros, à hauteur de 16 000 euros ; qu'il suit de là que les frais de l'expertise réalisée par M. D...en vertu de l'ordonnance du tribunal de grande instance de Lisieux du 3 septembre 2009 entraient bien dans le champ du contrat d'assurance souscrit par Mme C...auprès de la MAIF ;
- Considérant, d'autre part, que la MAIF produit les copies des lettres qu'elle a adressées à l'avocat de M. et MmeC..., les 16 septembre 2009, 8 décembre 2009, 1er avril 2010 et 22 octobre 2010, accompagnées respectivement de chèques de 1 500 euros, 3 500 euros, 4 800 euros et 2 500 euros, ainsi que les lettre correspondantes par lesquelles l'avocat a ensuite adressé ces chèques, à titre de provisions, au service du contrôle des expertises du tribunal de grande instance de Lisieux ; que la MAIF produit également, pour le paiement du solde de l'expertise, d'un montant de 1 422,29 euros, la lettre accompagnée d'un chèque de ce montant transmise au conseil des épouxC..., ainsi que le courrier de celui-ci adressant ce chèque à l'expert, comportant une mention manuscrite de ce dernier attestant avoir reçu le chèque de la MAIF ; qu'enfin la requérante produit, pour chacun de ces chèques, des extraits de sa comptabilité confirmant les montants et les bénéficiaires des cinq paiements ; qu'il suit de là que la MAIF établit avoir payé les frais de l'expertise réalisée par M.D..., taxés, par une ordonnance du tribunal de grande instance de Lisieux du 31 mars 2011 à la somme de 13 722,29 euros ; que, dès lors, en sa qualité de subrogée dans les droits de ses assurés, elle est fondée à solliciter la condamnation solidaire de la commune de Vieux-Pont-en-Auge et du SDIS du Calvados à lui verser cette somme en réparation du chef de préjudice correspondant ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la MAIF est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de Vieux-Pont-en-Auge et du SDIS du Calvados au paiement d'une somme de 13 722,29 euros en remboursement des frais de l'expertise ordonnée par le président du tribunal de grande instance de Lisieux ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la MAIF, qui n'est pas la partie perdante, verse à la commune de Vieux-Pont-en-Auge et au SDIS du Calvados une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Vieux-Pont-en-Auge et du SDIS du Calvados une somme de 750 euros chacun au titre des frais exposés par la MAIF et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 7 mai 2013 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de la MAIF tendant à la condamnation solidaire de la commune de Vieux-Pont-en-Auge et du SDIS du Calvados au paiement d'une somme de 13 722,29 euros en remboursement des frais de l'expertise ordonnée par le président du tribunal de grande instance de Lisieux. Article 2 : La commune de Vieux-Pont-en-Auge et le service départemental d'incendie et de secours du Calvados sont solidairement condamnés à verser à la MAIF la somme de 13 722,29 euros. Article 3 : La commune de Vieux-Pont-en-Auge et le service départemental d'incendie et de secours du Calvados verseront chacun à la MAIF la somme de 750 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la MAIF, à la commune de Vieux-Pont-en-Auge et au service départemental d'incendie et de secours du Calvados. Copie en sera transmise au tribunal de grande instance de Lisieux. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - Mme Rimeu, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er décembre
- Le rapporteur, S. RIMEU Le président, L. LAINÉ Le greffier, M. A... La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT01949