CETATEXT000031569634 J4_L_2015_12_000001303234 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/96/CETATEXT000031569634.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 01/12/2015, 13NT03234, Inédit au recueil Lebon 2015-12-01 CAA de NANTES 13NT03234 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE CABINET FIDAL (NEUILLY-SUR-SEINE) M. Paul AUGER M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...J...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 16 octobre 2012 par lequel le directeur général de l'agence régionale de santé de Basse-Normandie a autorisé le regroupement de deux pharmacies d'officine situées respectivement sur les territoires des communes d'Hérouvillette et de Ranville. Par un jugement n° 1202453 du 3 octobre 2013, le tribunal administratif a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 novembre 2013 et 25 juillet 2014, M. A...J..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 3 octobre 2013 ; 2°) d'annuler la décision du 16 octobre 2012 du directeur général de l'agence régionale de santé de Basse-Normandie autorisant le regroupement des deux pharmacies d'officine ; 3°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé de Basse-Normandie la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il dispose d'un intérêt à agir dès lors que la décision en litige a entrainé la fermeture de la pharmacie d'Hérouvillette et qu'il est porte parole des usagers ; il a été l'initiateur d'une installation de pharmacie dans cette commune et il est propriétaire et bailleur des locaux accueillant l'officine ; il ne pourra plus louer son local sans investissements importants ; une reconduction de bail avait signée en 2008 avec un terme fixé en décembre 2014 ; un repreneur de l'officine s'est manifesté ; - la décision contestée est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne repose que sur le seul constat de l'existence d'un local répondant aux exigences d'installation sans prendre en compte les besoins de la population ; - la décision en litige est entachée d'erreur manifeste d'appréciation tant dans les distances séparant les deux officines regroupées que la population susceptible d'être concernée et la configuration des locaux de la pharmacie d'Hérouvillette ; - le directeur général de l'ARS de Basse-Normandie a méconnu les dispositions de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique ; un abandon de clientèle est clairement établi ; l'ARS ne s'est fondée que sur le seul départ en retraite de la pharmacienne d'Hérouvillette. Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 janvier 2014 et le 18 mars 2014, Mme I...et Mme A...D...demandent à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre à la charge de M. A...J...la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la requête de M. A...J...est irrecevable en l'absence de tout intérêt à agir ; - aucun des moyens présentés par M. A...J...n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2014, l'agence régionale de santé de Basse-Normandie, représentée par MeF..., demande à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre à la charge de M. A...J...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête de M. A...J...est irrecevable en l'absence d'intérêt et qualité à agir ; - aucun des moyens présentés par M. A...J...n'est fondé. Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 28 avril 2015, la commune d'Hérouvillette, représentée par son maire dûment habilité, par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 3 octobre 2013 ; 2°) d'annuler la décision du 16 octobre 2012 du directeur général de l'agence régionale de santé de Basse-Normandie ; 3°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé de Basse-Normandie et de Mesdames H...-Chandebois et Le D...la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice. Elle soutient que : - elle est fondée à intervenir au soutien de la requête de M. A...J...dès lors que la décision contestée a pour effet de la priver de toute possibilité d'installation d'une pharmacie sur son territoire ; - contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'intérêt à agir de M. A...J...est démontré ; - la décision en litige est insuffisamment motivée ; - la décision du 16 octobre 2012 est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - le directeur général de l'ARS de Basse-Normandie a méconnu les dispositions de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique ; un abandon de clientèle est clairement établi. Un courrier a été adressé aux parties le 13 mai 2015 en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. Une ordonnance du 23 juin 2015 a porté clôture immédiate de l'instruction en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Auger, premier conseiller, - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public, - les observations de Me G...pour M. A...J...et la commune d'Hérouvillette.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.