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14NT00110

CETATEXT000031569645 J4_L_2015_12_000001400110 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/96/CETATEXT000031569645.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 01/12/2015, 14NT00110, Inédit au recueil Lebon 2015-12-01 CAA de NANTES 14NT00110 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE BUORS Mme Cécile LOIRAT M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par les requêtes n°1303129 et 1303128, M. F...E...et Mme A... C...épouse E...ont demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, part d'annuler les décisions du 25 juillet 2013 par lesquelles le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté leurs demandes d'admission au séjour provisoire au titre de l'asile. Par les requêtes n°1303137 et 1303139 M. F...E...et Mme A... C...ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 2 août 2013 par lesquels le préfet du Finistère a ordonné leur remise aux autorités polonaises. Par un jugement n° 1303129, 1303137, 1303128 et 1303139 du 13 décembre 2013, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2014, M. F...E...et Mme A...C...épouseE..., représentés par MeB..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 13 décembre 2013 du tribunal administratif de Rennes ; 2°) d'annuler d'une part les deux décisions du 25 juillet 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de les admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile, et d'autre part, les deux arrêtés du 2 août 2013 du préfet du Finistère ordonnant leur remise aux autorités polonaises ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère et/ou au préfet d'Ille-et-Vilaine, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à titre principal, de leur délivrer des titres de séjour, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de leur situation et de leur délivrer, dans l'attente, des autorisations provisoires de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet

  1. Ils soutiennent que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; En ce qui concerne les décisions du 25 juillet 2013 portant refus d'admission provisoire au séjour : - les décisions contestées sont insuffisamment motivés ; - les décisions contestées méconnaissent l'article 3-4 du règlement du Conseil n° 343/2003 du 18 février 2003 ; - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à leur vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Pologne ne garantissant pas la sécurité des demandeurs d'asile, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le préfet aurait du faire usage de la clause de souveraineté prévue au paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (CE) n°343/2003 du 18 février 2003 ; pour le même motif, leur droit d'asile a été méconnu ; En ce qui concerne les arrêtés du 2 août 2013 portant réadmission en Pologne : - les décisions contestées méconnaissent l'article 3 du règlement du Conseil n° 343/2003 du 18 février 2003 ; - les décisions contestées ne sont pas assorties d'indications suffisantes relatives à la mise en oeuvre du transfert en Pologne ; pour ce motif, le préfet a méconnu l'article 20 du règlement du 18 février 2003 ; - le préfet n'a pas mentionné les motifs le conduisant à considérer que leur reprise en charge en Pologne ne méconnaitrait pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; pour ce motif, les arrêtés contestés sont insuffisamment motivés ; - compte tenu de leurs liens amicaux et sociaux en France, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à leur vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Pologne ne garantissant pas la sécurité des demandeurs d'asile, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le préfet aurait du faire usage de la dérogation prévue au paragraphe 2 de l'article 3 du règlement du 18 février 2003 ; pour le même motif, leur droit d'asile a été méconnu. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2014, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. et Mme E...n'est fondé. Une mise en demeure a été adressée le 5 mai 2014 au préfet d'Ille-et-Vilaine, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. M. F...E...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du du 11 mars
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Loirat, président-assesseur.
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et MmeE..., ressortissants de la République du Kazakhstan, déclarent être entrés en France le 25 mai 2013 et ont sollicité l'asile auprès du préfet d'Ille-et-Vilaine le 20 juin 2013 ; que la consultation du fichier Eurodac ayant révélé qu'ils avaient déjà demandé l'asile en Pologne, le préfet a, par deux décisions du 25 juillet 2013, refusé leur admission provisoire au séjour sur le fondement de l'article L. 741-4 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'après l'acceptation le 26 juin 2013 de leur reprise en charge par les autorités polonaises, le préfet du Finistère a, par deux arrêtés du 2 août 2013, décidé de remettre les intéressés aux autorités polonaises ; que par la présente requête, M. et Mme E...relèvent appel du jugement du 13 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces différentes décisions ; Sur la régularité du jugement :
  4. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les premiers juges ont suffisamment motivé leur réponse aux moyens soulevés, et notamment le rejet des moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions contestées et de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les arrêtés du 25 juillet 2013 portant refus d'admission provisoire au séjour :
  5. Considérant que les décisions susvisées mentionnent les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement, et sont ainsi suffisamment motivées ;
  6. Considérant que M. et Mme E...sont entrés en France très récemment, le 25 mai 2013, et n'établissent pas y avoir établi des relations personnelles et sociales stables et intenses ; que, dans ces conditions, les arrêtés contestés n'ont pas porté au droit de M. et Mme E...au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris et n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  7. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  8. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement soulevé à l'encontre des décisions portant refus d'admission provisoire au séjour, qui n'impliquent pas, par elles-mêmes, le renvoi des intéressés dans le pays dont ils ont la nationalité ou dans tout autre pays pour lequel ils établiraient être légalement admissibles ;
  9. Considérant que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que s'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 1° de cet article permet de refuser l'admission en France d'un demandeur d'asile lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat membre de l'Union européenne en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ;
  10. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement (CE) n°343/2003 du 18 février 2003 : " -
  11. Les États membres examinent toute demande d'asile présentée par un ressortissant d'un pays tiers à l'un quelconque d'entre eux, que ce soit à la frontière ou sur le territoire de l'État membre concerné. La demande d'asile est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable.
  12. Par dérogation au paragraphe 1, chaque État membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) " ;
  13. Considérant que les requérants soutiennent que les autorités polonaises ne procéderont pas à un examen sérieux et présentant les garanties de sécurité requises de leurs demandes d'asile, en se prévalant du sort réservé aux demandeurs d'asile d'origine tchétchène et des termes de la circulaire ministérielle du 19 septembre 2007 ; que toutefois, alors que la Pologne, Etat membre de l'Union Européenne, a ratifié la convention de Genève et ses protocoles additionnels et est signataire de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, cette allégation à caractère général et non appuyée sur des éléments précis et circonstanciés concernant la situation particulière de M. et MmeE..., ne permet pas de tenir pour établi qu'en décidant de remettre les intéressés aux autorités polonaises, qui avaient accepté le 26 juin 2013 de les reprendre en charge, le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3 du règlement CE n° 343/2003 du 18 février 2003 ; En ce qui concerne les arrêtés du 2 août 2013 portant réadmission en Pologne :
  14. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement du Conseil du 18 février 2003 : " (...)
  15. Le demandeur d'asile est informé par écrit, dans une langue dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend, au sujet de l'application du présent règlement, des délais qu'il prévoit et de ses effets " ; qu'il ressort des pièces du dossier que les décisions contestées portant remise aux autorités polonaises ont été notifiées à M. et Mme E...le 13 août 2013 et qu'à cette occasion ces décisions, qui comportent les informations nécessaires sur les délais et les modalités de leur exécution, ont été traduites oralement par un interprète dans la langue russe, langue que les intéressés ont déclaré comprendre ; que l'information ainsi délivrée était suffisante pour satisfaire aux exigences du paragraphe 4 de l'article 3 de ce règlement ;
  16. Considérant que selon le e) du paragraphe 1 de l'article 20 du règlement du Conseil n° 343/2003 du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers : "
  17. La reprise en charge d'un demandeur d'asile conformément à l'article 4, paragraphe 5, et à l'article 16, paragraphe 1, points c), d) et e), s'effectue selon les modalités suivantes : ... e) l'État membre requérant notifie au demandeur d'asile la décision relative à sa reprise en charge par l'État membre responsable. Cette décision est motivée. Elle est assortie des indications de délai relatives à la mise en oeuvre du transfert et comporte, si nécessaire, les informations relatives au lieu et à la date auxquels le demandeur doit se présenter s'il se rend par ses propres moyens dans l'État membre responsable. ... " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une décision relative à la reprise en charge par l'Etat responsable doit comporter l'indication du délai dans lequel cette reprise en charge sera mise en oeuvre ; qu'en revanche, les indications relatives au lieu et à la date de la prise en charge par l'Etat responsable ne constituent pas une formalité substantielle et ne figurent dans la décision notifiée au demandeur d'asile que dans la mesure où elles apparaissent comme nécessaires à l'exécution de son transfert ;
  18. Considérant que les décisions contestées du 2 août 2013 indiquent que chaque époux sera remis aux autorités polonaises " dans un délai ne pouvant excéder 6 mois à compter de la décision d'acceptation de réadmission des autorités polonaises intervenue le 26 juin 2013" ; qu'elles satisfont ainsi à l'exigence d'information prévue par les dispositions précitées de l'article 20 du règlement du 18 février 2003 ;
  19. Considérant qu'en application des dispositions du e) de l'article 20 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 et des dispositions combinées des articles L. 531-1 et L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les décisions prononçant la remise d'un demandeur d'asile doivent être motivées ; qu'en l'espèce, les décisions du 2 août 2013 visent notamment les dispositions des articles 16, 17, 19 et 20 du règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 du Conseil et indiquent que les vérifications administratives opérées ont fait apparaître que M. et Mme E...ont déposé une demande d'admission au séjour en France au titre de l'asile le 20 juin 2013 alors qu'ils avaient sollicité l'asile en Pologne, que des demandes de reprise en charge des intéressés ont été adressées aux autorités polonaises et acceptées le 26 juin 2013 ; que, par ailleurs, les décisions contestées visent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et rappellent la situation personnelle et familiale des intéressés ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les décisions contestées comportent une motivation de fait suffisante s'agissant de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le préfet a précisé que l'exécution des mesures de réadmission en Pologne n'a pas pour effet de les reconduire à destination du pays dont ils détiennent la nationalité et que la Pologne assure la protection des demandeurs d'asile sur son territoire ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;
  20. Considérant que, pour les motifs exposés au point 4 du présent arrêt, les arrêtés contestés n'ont pas porté au droit de M. et Mme E...au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris et n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  21. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  22. Considérant que pour les motifs exposés au point 9 du présent arrêt, et alors que les décisions portant réadmission vers la Pologne pour l'examen de leurs demandes d'asile n'ont ni pour objet ni pour effet de renvoyer les intéressés dans le pays dont ils ont la nationalité, M. et Mme E...ne sont pas fondés à soutenir que le préfet du Finistère aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ils n'établissent pas davantage que le préfet aurait porté atteinte à leur droit constitutionnel d'asile ;
  23. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
  24. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et MmeE..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions des intéressés tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Finistère ou au préfet d'Ille-et-Vilaine, sous astreinte, de leur délivrer un titre de séjour ou de procéder à un réexamen de leur situation, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
  25. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de M.E..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, et de Mme E...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme E...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...E...et Mme A...C...épouse E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - Mme Rimeu, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er décembre
  26. Le rapporteur, C. LOIRATLe président, L. LAINÉ Le greffier, M. D... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 14NT00110 2 1

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