CETATEXT000031569647 J4_L_2015_12_000001401117 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/96/CETATEXT000031569647.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 03/12/2015, 14NT01117, Inédit au recueil Lebon 2015-12-03 CAA de NANTES 14NT01117 3ème chambre plein contentieux C Mme PERROT MADI-BOUKHIMA Mme Valérie GELARD M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... B...a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner le centre hospitalier départemental de Vendée à lui verser la somme de 2 000 000 euros assortie des intérêts en réparation des préjudices qu'il estime avoir subi lors de sa prise en charge dans cet établissement. Par un jugement n° 1009011 du 26 mars 2014, le tribunal administratif de Nantes a condamné le centre hospitalier départemental de Vendée à lui verser la somme de 258 750 euros, ainsi que les sommes de 251 874 et 1 015 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis au titre respectivement des débours exposés et de l'indemnité forfaitaire de gestion, et a mis les frais d'expertise d'un montant de 1 437 euros à la charge de l'établissement hospitalier. Procédure devant la cour : I) Par une requête enregistrée sous le n° 14NT01117 le 28 avril 2014, M. D... B..., représenté par MeE..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 mars 2014 en tant qu'il a évalué sa perte de chance d'éviter les complications neurologiques survenues à 75 % seulement ; 2°) de porter à 1 458 932 euros, somme à parfaire et à assortir des intérêts et de leur capitalisation, le montant de la condamnation du centre hospitalier départemental de Vendée ; 3°) de mettre à la charge de cet établissement le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le centre hospitalier a commis des manquements tant dans le traitement médical que dans les soins qui lui ont été prodigués ; - au regard du rapport d'expertise des professeurs Vincent et Tadié, la perte de chance d'éviter le dommage doit être portée à 85 % ; - ses préjudices ont été sous-évalués par le tribunal administratif. Par un mémoire en défense enregistré le 29 mai 2015, le centre hospitalier départemental de Vendée, représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête de M. B... et des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis. Il soutient que : - les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis relatives aux débours des années 2011 à 2013 ne sont pas recevables car elles n'ont pas été présentées devant le juge de première instance ; - les moyens soulevés par M. B... et par la caisse ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, représentée par MeA..., conclut à la réformation du jugement attaqué, à ce que la somme totale de 777 976,24 euros soit mise à la charge du centre hospitalier départemental de Vendée en remboursement de ses débours et à ce que la somme de 2 500 euros lui soit également versée par cet établissement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les critiques du centre hospitalier dirigées contre les conclusions d'expertise sont irrecevables en appel ; - sa créance a évolué depuis le jugement. II) Par une requête enregistrée sous le n° 14NT01385 le 26 mai 2014, et un mémoire complémentaire enregistré le 8 septembre 2014, le centre hospitalier départemental de Vendée, représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 mars 2014 en tant qu'il l'a condamné à indemniser M. B...ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ; 2°) de rejeter la demande de M. B...ainsi que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis. Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - l'expertise réalisée par le docteur Dournovo, qui est dépourvue de caractère contradictoire et impartial, est irrégulière ; - un traitement antituberculeux préventif n'était pas recommandé dans le cas de M. B..., compte tenu des nombreux risques présentés par ce traitement ; - la prise en charge de M. B...entre le mois de décembre 2008 et le mois de mai 2009 a été parfaitement diligente et conforme aux recommandations de la science ; - le défaut de traitement antituberculeux préventif et l'absence de mise en place d'une surveillance spécialisée de M. B...n'ont pas compromis ses chances d'éviter les complications neurologiques survenues ; - la date de consolidation de l'état du patient a été fixée prématurément et le taux de perte de chance de 75 % ne tient pas compte de son état antérieur ; Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2014, la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à ce que la somme qui lui a été allouée en remboursement de ses débours soit portée à 612 837,91 euros et à ce que la somme de 2 500 euros lui soit également versée par le centre hospitalier départemental de Vendée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les critiques du centre hospitalier dirigées contre les conclusions d'expertise sont irrecevables en appel ; - sa créance a évolué depuis le jugement. La requête a été communiquée à M.B..., qui n'a pas produit de défense dans ce dossier. III) Par une requête enregistrée sous le n° 14NT01386 le 26 mai 2014, et un mémoire complémentaire enregistré le 5 septembre 2014, le centre hospitalier départemental de Vendée, représenté par MeC..., conclut aux mêmes fins que dans sa requête enregistrée sous le n° 14NT01385 aux vu des mêmes moyens. Cette dernière requête a été dispensée d'instruction par une décision du président de la 3ème chambre du 5 août
- Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gélard, - et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public.
- Considérant que M.B..., né en 1983, a été incarcéré à... ; que l'intéressé a été examiné le 7 janvier 2009 au centre hospitalier départemental de Vendée situé à la Roche-sur-Yon par le docteur Berruchon, chef du service de pneumologie, qui a estimé qu'il présentait une primo-infection tuberculeuse, ou infection tuberculeuse latente, ne nécessitant pas de traitement immédiat ; que M. B... a été hospitalisé le 3 mai 2009 en urgence dans le même établissement en raison de plusieurs symptômes inflammatoires ; que l'examen d'imagerie par résonnance magnétique réalisé le lendemain a conduit au diagnostic d'une méningo-encéphalite tuberculeuse qui a été immédiatement prise en charge ; que cependant, en dépit des traitements qui lui ont été administrés, l'intéressé est resté atteint de paraplégie spastique de niveau D 6 et de divers troubles l'obligeant notamment à rester alité le plus souvent et à se déplacer en fauteuil roulant ; que, par une ordonnance du 18 mai 2010, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a ordonné une expertise médicale et désigné le docteur Dournovo en qualité d'expert, lequel a remis son rapport le 10 août 2010 ; qu'après avoir présenté une réclamation préalable auprès du centre hospitalier départemental de Vendée, M. B...a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à la condamnation de cet établissement à lui verser la somme globale de 2 000 000 euros en réparation des préjudices résultant selon lui des manquements commis lors de sa prise en charge au centre hospitalier départemental entre les mois de décembre 2008 et de mai 2009 ; que, par un jugement du 26 mars 2014, ce tribunal a condamné le centre hospitalier départemental de Vendée à verser à M. B...la somme de 258 750 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis la somme de 251 874 euros ainsi que celle de 1 015 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; que les frais de l'expertise ont été mis à la charge du centre hospitalier ; que, par une requête n°14NT01117, M. B... demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 mars 2014 en tant qu'il a évalué sa perte de chance d'éviter les complications neurologiques survenues à 75 % seulement et de porter à 1 458 932 euros la somme que le centre hospitalier départemental de Vendée doit être condamné à lui verser ; que, par deux requêtes identiques enregistrées sous les numéros 14NT01385 et 14NT01386, dont la seconde a été dispensée d'instruction, le centre hospitalier a également relevé appel de ce jugement qu'il demande à la cour d'annuler en tant qu'il l'a déclaré responsable des séquelles conservées par M. B...et l'a condamné à indemniser ce dernier ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ; que, par la voie de l'appel incident, cette dernière sollicite la réformation du même jugement en tant qu'il a limité à 251 874 euros la somme qui lui a été allouée en remboursement de ses débours et porte sa demande au montant total de 777 976,24 euros dans le dernier état de ses écritures ; que ces trois requêtes sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet, pour les deux premières, d'une instruction commune ; que, par suite, il y lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité des opérations d'expertise et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la caisse primaire d'assurance maladie :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-7 du code de justice administrative : " Les parties sont averties par le ou les experts des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise ; cet avis leur est adressé quatre jours au moins à l'avance, par lettre recommandée. / Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, sont consignées dans le rapport (...) " ; qu'il est constant que le docteur Dournovo, expert en pneumologie, a examiné M.B..., seul, sans en avoir informé le centre hospitalier départemental de Vendée, avant la date du 5 juillet 2010 à laquelle a eu lieu la réunion d'expertise en présence de l'ensemble des parties ; qu'au cours de cette réunion le centre hospitalier était représenté par le docteur Rougemont, neurologue, médecin conseil de la Sham, assureur du centre hospitalier ; que le docteur Perré, chargé de la liaison entre le centre hospitalier et la maison d'arrêt de la Roche-sur-Yon, assistait également aux débats ; que si le centre hospitalier soutient que l'examen de M. B... réalisé le 5 juillet 2010 a été très succinct, il ne résulte cependant pas de l'instruction que les deux médecins présents auraient été empêchés d'en faire la remarque à l'expert ou de lui poser certaines questions complémentaires de nature à approfondir l'examen médical ; qu'il ressort par ailleurs du rapport d'expertise que le docteur Dournovo a expressément répondu aux observations du docteur Rougemont ; qu'ainsi, pour regrettable que soit le caractère non contradictoire de la première visite rendue par l'expert au patient, cette circonstance ne suffit pas à faire obstacle à ce que son rapport d'expertise soit retenu à titre d'information par la cour, laquelle dispose également de plusieurs autres rapports et documents médicaux se rapportant soit à la situation particulière de M.B..., soit à sa pathologie ; que, par ailleurs, si l'expert a porté à plusieurs reprises dans son rapport des remarques et des mentions maladroites ou inadaptées, ces remarques, qui ne lient en aucun cas le juge, ne sont pas suffisantes pour remettre en cause l'impartialité de l'expert ; que, par suite, les moyens développés à l'encontre des opérations d'expertise ainsi réalisées ne peuvent qu'être écartés ; Sur la responsabilité du centre hospitalier départemental de Vendée :
- Considérant que si M. B...a été hospitalisé à plusieurs reprises au centre hospitalier départemental de Vendée au cours du mois de décembre 2008, notamment en raison de céphalées et de vomissements, il résulte de l'instruction que l'intéressé, qui avait déjà été victime, en 2000, d'un traumatisme crânien grave, avait subi le 18 décembre 2008 un traumatisme analogue pour lequel il avait refusé de prendre les traitements antalgiques qui lui avait été prescrits ; que le scanner crânien sans injection réalisé à l'occasion de sa seconde hospitalisation le 25 décembre 2008 n'a révélé aucune lésion ischémique ou hémorragique ; que la radiographie pulmonaire également pratiquée n'a mis en évidence aucune anomalie ; que si au cours de la visite du 7 janvier 2009, le docteur Berruchon, pneumologue consulté au motif que le test de dépistage effectué lors de son incarcération avait révélé une intra-dermo-réaction (IDR) à la tuberculine phlycténulaire, a cru relever quelques troubles du comportement chez le patient, il est constant que les antécédents traumatiques ou tout autre antécédent médical pouvaient être à l'origine de telles perturbations d'ordre psychologique, dont rien d'ailleurs ne permet d'établir qu'elles auraient perduré ensuite ; que par ailleurs, la protéine C réactive (CRP), qui reflète une inflammation aiguë, qui a été contrôlée à deux reprises, était alors normale, de même que le bilan biologique ; que par suite, et alors qu'en décembre 2008 et janvier 2009 M. B...ne présentait aucun symptôme avéré de développement de la tuberculose maladie, le docteur Berruchon a pu sans commettre d'erreur médicale estimer qu'il n'avait pas à prescrire à l'intéressé d'examen complémentaire neurologique ou psychiatrique notamment ;
- Considérant, par ailleurs, que si les recommandations officielles de l'époque prévoyaient la mise en route d'un traitement antituberculeux préventif en cas de primo-infection latente acquise depuis moins de 2 ans et si selon l'institut national de prévention et d'éducation pour la santé un résultat supérieur à 15 mm au test de dépistage, comme c'était le cas pour M. B..., révélait pour une personne de plus de 15 ans une infection tuberculeuse latente " probablement récente ", dans sa réponse apportée aux dires du docteur Rougemont l'expert reconnaît que le fait de ne pas avoir prescrit de traitement à l'intéressé n'était pas " illicite " ajoutant dans ses conclusions que " cette attitude était possible " ; qu'en effet, seuls 10 % des patients présentant une primo-infection tuberculeuse latente développent ensuite une tuberculose maladie, dont 5 % dans l'année ; que le centre hospitalier fait valoir qu'un traitement préventif aurait dû nécessairement être suivi pendant six mois sans discontinuité sous peine d'inefficacité et que, si le patient présentait déjà une tuberculose maladie avec des bacilles en voie de multiplication lente, ce qui n'est pas exclu, la chimio prophylaxie par isoniazide seule aurait eu un effet désastreux car elle aurait abouti à une fausse amélioration, à une résistance et à une rechute et aurait privé le patient d'un médicament essentiel pour la suite ; qu'il ajoute que les personnes d'origine africaine comme M. B...ont un métabolisme lent à l'isoniazide ce qui multiplie les effets secondaires et notamment les troubles psychiques déjà présents ; qu'enfin si, dans leur rapport en date du 3 décembre 2012, les professeurs Vincent et Tadié, désignés en qualité d'experts devant la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales des Pays de la Loire également saisie par M.B..., ont conclu à une erreur de diagnostic du praticien du centre hospitalier départemental de Vendée, le docteur Sindres, neurologue et psychiatre, et le professeur Rousseaux, neurochirurgien, tous deux experts requis par le centre hospitalier, indiquaient le 5 février 2014 après avoir consulté le dossier médical de M. B...que " l'intéressé était parfaitement asymptomatique en décembre 2008 et janvier 2009 " et " qu'il aurait été fautif de mettre en route un traitement antituberculeux à cette époque " ; qu'ainsi, compte tenu de l'âge du patient, des incertitudes sur l'origine du bacille pouvant être lié à une vaccination antérieure, des antécédents médicaux du patient et de sa réticence à suivre les prescriptions médicales, en estimant au vu de son examen clinique normal qu'il n'était pas opportun de lui prescrire un tel traitement le 7 janvier 2009 le docteur Berruchon n'a commis aucun manquement fautif de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier départemental de Vendée ;
- Considérant, enfin, que compte tenu de ce qui vient d'être dit et du caractère soudain de la pathologie développée à compter du 24 avril 2009 par M.B..., le docteur Berruchon n'a commis aucune faute en ne fixant pas, en janvier 2009, un nouveau rendez-vous à M.B... ; qu'ainsi que le confirme le courrier adressé par lui le 7 janvier 2009 au médecin de l'unité de consultation et de soins ambulatoires (UCSA) de la maison d'arrêt de la Roche-sur-Yon où était incarcéré M.B..., il a dument signalé la pathologie de l'intéressé aux personnels concernés ; que le médecin et le personnel soignant de l'UCSA pouvaient ainsi assurer un suivi rapproché de ce détenu et étaient à même, en cas d'apparition de tout symptôme particulier évocateur du développement de la pathologie, de recontacter en urgence le centre hospitalier ; que le docteur Sindres et le professeur Rousseaux cités au point 4 confirment que la complication présentée par M. B..." relève de l'évolution malheureusement fréquente de la maladie en dépit d'une prise en charge parfaitement conforme et remarquablement diligente qui n'a pas fait perdre la moindre chance de guérison au patient " ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que le centre hospitalier départemental de Vendée n'avait pas créé les conditions d'une surveillance optimale du patient de nature à prévenir les risques de développement de la tuberculose maladie et que cette insuffisance était constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier départemental de Vendée est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes l'a déclaré responsable des préjudices subis par M. B... et l'a condamné à indemniser tant ce dernier que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ; que par voie de conséquence, M. B..., pas davantage que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, ne sont fondés à demander l'augmentation des sommes que le centre hospitalier départemental de Vendée a été condamné à leur verser ; Sur les frais d'expertise :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser les frais et honoraires de l'expertise confiée au docteur Dournovo, liquidés et taxés à la somme de 1 437 euros TTC par une ordonnance du président du tribunal administratif de Nantes du 30 septembre 2010, à la charge du centre hospitalier départemental de Vendée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier départemental de Vendée, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. B... ainsi qu'à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1009011 du tribunal administratif de Nantes en date du 26 mars 2014 est annulé. Article 2 : Les conclusions de la demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes par M. B... ainsi que les conclusions de sa requête enregistrée devant la cour sous le n° 14NT01117 sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées en première instance et en appel par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis sont rejetées. Article 4 : Les frais et honoraires de l'expertise ordonnée par le président du tribunal administratif de Nantes, liquidés et taxés à la somme de 1 437 euros TTC, sont laissés à la charge du centre hospitalier départemental de Vendée. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., au centre hospitalier départemental de Vendée et à la caisse primaire d assurance maladie de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 12 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 décembre
- Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 Nos 14NT01117, 14NT01385, 14NT01386