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14NT01547

CETATEXT000031569654 J4_L_2015_12_000001401547 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/96/CETATEXT000031569654.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 03/12/2015, 14NT01547, Inédit au recueil Lebon 2015-12-03 CAA de NANTES 14NT01547 3ème chambre plein contentieux C Mme PERROT LEDOUX M. François LEMOINE M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner le centre hospitalier Loire-Vendée-Océan (Challans) à lui verser la somme de 32 612,58 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'absence de respect du délai de préavis applicable à la décision de ne pas renouveler son contrat conclu le 26 juillet 2011, de l'illégalité de cette décision et des agissements de harcèlement moral dont il aurait été victime dans l'exercice de ses fonctions. Par un jugement n° 1206418 du 22 avril 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 juin 2014, M. B...D..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 22 avril 2014 ; 2°) de condamner le centre hospitalier Loire-Vendée-Océan à lui verser la somme de 32 612,58 euros dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Loire-Vendée-Océan la somme de 1 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l'instance. Il soutient que : - le délai de préavis prévu par l'article 41 du décret du 6 février 1991 avant notification de la décision de ne pas renouveler un contrat n'a pas été respecté de sorte que cette irrégularité fautive engage la responsabilité du centre hospitalier Loire-Vendée-Océan ; - la décision qu'il conteste méconnaît le principe du contradictoire et les droits de la défense puisqu'il s'agit d'une sanction disciplinaire déguisée ; elle a donc été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; les évaluations réalisées en décembre 2011 et janvier 2012 sont insuffisantes pour estimer que la décision était fondée sur l'insuffisance professionnelle ; - la décision de non-renouvellement de son contrat n'est pas motivée par des difficultés professionnelles ni justifiée par l'intérêt du service ; - il a subi des agissements constitutifs d'un harcèlement moral révélé par la circonstance que les mauvaises évaluations dont il a fait l'objet sont en contradiction avec les termes de la lettre de recommandation rédigée par son directeur fonctionnel après son départ ; le tribunal administratif a commis une erreur de droit en estimant qu'il n'apportait pas suffisamment d'éléments à l'appui de son affirmation pour laisser présumer la réalité du harcèlement moral puisqu'il appartenait au contraire au centre hospitalier de combattre cette présomption ; le tribunal administratif a ainsi fait peser sur lui, à tort, la charge de la preuve du harcèlement moral ; - le non-respect du délai de préavis lui a fait perdre un mois dans sa recherche d'emploi, soit un mois de salaire de 1 306,29 euros ; la violation des droits de la défense est à l'origine d'un préjudice certain d'un montant équivalent ; l'illégalité du non-renouvellement de son contrat lui a causé un préjudice moral qu'il estime à 15 000 euros et le harcèlement moral lui a causé un préjudice moral particulier qu'il évalue à 15 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 18 mai 2015, le centre hospitalier Loire-Vendée-Océan conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller, - les conclusions de M. Giraud, rapporteur public, - et les observations de MeC..., substituant Me Bernot, avocat du centre hospitalier Loire-Vendée-Océan.

  1. Considérant que M. D...a été recruté par le centre hospitalier Loire-Vendée-Océan en qualité de technicien supérieur hospitalier en informatique par un contrat conclu pour la période du 1er août 2011 au 31 janvier 2012, qui n'a pas été renouvelé à son terme ; qu'il relève appel du jugement du 22 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de cet établissement à lui verser une somme totale de 32 612,58 euros en réparation des préjudices résultant du non renouvellement de son contrat ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'un agent dont le contrat est arrivé à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci ; qu'alors même que la décision de ne pas renouveler ce contrat serait fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude professionnelle et se trouverait ainsi prise en considération de sa personne, elle n'est - sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire - ni au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier, ni au nombre de celles qui doivent être précédées d'une procédure contradictoire ; que les évaluations effectuées le 2 décembre 2011 et le 6 janvier 2012 ont relevé que les aptitudes de M. D...aux fonctions d'assistant informatique de niveau 1 étaient globalement insuffisantes et que l'évaluateur de cet agent n'était pas satisfait de sa présence dans son équipe ; que le dernier compte-rendu d'évaluation du 6 janvier 2012 précise notamment que " M. D... n'a pas sa place dans le service en ce qui concerne la prise en compte des tâches d'assistance de niveau 1 qui reste peu satisfaisante. " ; qu'enfin, les appréciations littérales de M. D...font état de l'absence d'amélioration du comportement de cet agent malgré trois rappels à l'ordre, du non-respect des consignes et d'un manque d'organisation et de méthode ; que, dans ces conditions, la décision de ne pas renouveler le contrat de M.D..., qui a été prise pour des motifs tirés du comportement professionnel de l'intéressé et de l'intérêt du service, n'a pas le caractère d'une sanction disciplinaire ; qu'il suit de là que M. D...n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été irrégulièrement privé de toute procédure contradictoire ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 modifiée : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (...) " ; qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
  4. Considérant que M. D...soutient que la lettre de recommandation rédigée par son directeur fonctionnel après son départ, en contradiction avec les évaluations défavorables dont il avait fait l'objet, révèle une intention de nuire constitutive d'un harcèlement moral, qu'il a fait l'objet d'un traitement vexatoire consistant en la limitation de la communication avec ses collègues à des échanges écrits, la suppression de tâches définies dans l'offre d'emploi sur la base de laquelle il avait été recruté, telles que le déploiement et la garantie de fonctionnement des équipements informatiques ou l'exécution des procédures de maintenance, que les demandes d'assistance qui lui ont été adressées ont diminué à compter de décembre 2011, que des congés lui ont été refusés durant la même période et que son bureau a été déménagé en son absence ; que, toutefois, c'est sans faire peser indûment sur lui la charge de la preuve du harcèlement moral que le tribunal administratif de Nantes a estimé que les allégations de M. D...n'étaient assorties d'aucun élément de fait suffisamment précis permettant de faire présumer l'existence de tels agissements ; que la circonstance que le directeur fonctionnel de l'intéressé a rédigé une lettre de recommandation en sa faveur après son départ constitue au contraire un souci de ne pas pénaliser l'intéressé après qu'il eut quitté l'établissement ; que le fait d'avoir refusé d'inscrire M. D...à une formation, onéreuse, dont le thème ne faisait pas partie des tâches confiées à l'intéressé, de lui avoir refusé des congés au cours de la période des fêtes de fin d'année ou d'avoir déplacé son bureau sans pour autant isoler celui-ci, ne sont pas de nature à laisser présumer des décisions ne relevant pas de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique ; qu'aucun des éléments produits par M. D...ou le centre hospitalier n'est davantage de nature à laisser présumer que l'intéressé aurait été exclu des réunions de service auxquelles il avait vocation à participer pour l'exercice normal de ses fonctions ou que la traçabilité des échanges écrits qui lui aurait été imposée avec ses collègues n'aurait pas été motivée par la nécessité d'organiser le travail à lui confié, alors que les attestations de deux de ses collègues font par ailleurs état de la nécessité de reprendre les travaux réalisés par M.D... ou d'un comportement inadapté sur le lieu de travail ; que, de même, aucun élément produit par les parties n'est de nature à laisser présumer que les interventions demandées à M. D...ne faisaient pas partie des demandes d'assistance de niveau 1 pour lesquelles il avait été recruté ; que, par suite, aucun des agissements mentionnés par le requérant ne saurait être regardé comme constitutif d'un harcèlement moral de nature à lui ouvrir droit à réparation ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 41 du décret du 6 février 1991 : " Lorsque l'agent contractuel a été recruté pour une période déterminée susceptible d'être reconduite, l'autorité signataire du contrat notifie à l'intéressé son intention de renouveler ou non le contrat, au plus tard : (...) 2° Au début du mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ; (...) " ; qu'il incombait en vertu de ces dispositions au centre hospitalier Loire-Vendée-Océan de notifier son intention de ne pas renouveler l'engagement de M. D...au plus tard au début du mois de janvier 2012 ;
  6. Considérant que M. D...soutient qu'il n'a pas été prévenu avant la fin du mois de janvier 2012 de l'intention de son employeur de ne pas renouveler son contrat ; qu'il est constant que cette intention, alors même qu'elle aurait pu être exprimée oralement au cours de la seconde évaluation de l'intéressé réalisée le 6 janvier, ne lui pas été notifiée ; que cette irrégularité est constitutive d'une faute susceptible d'engager la responsabilité du centre hospitalier Loire-Vendée-Océan ; que cette faute ne peut, toutefois, donner lieu à réparation que pour autant qu'elle a entraîné un préjudice ayant un lien direct et certain avec elle ; que M. D... ne justifie pas davantage en appel qu'en première instance d'un préjudice direct et certain en lien avec le non respect formel du délai de prévenance rappelé au point 5 ; que s'il soutient avoir perdu une chance de retrouver plus rapidement un travail à la suite de son éviction et avoir subi un préjudice moral, il résulte de l'instruction que l'intéressé avait engagé des démarches de recherche d'emploi dès le mois de décembre 2011 et que c'est en partie grâce à la lettre de recommandation rédigée par le centre hospitalier Loire-Vendée-Océan qu'il a été recruté dès le 13 juin 2012 dans un autre emploi ; que, par suite, M. D...n'est pas fondé à demander à être indemnisé à ce titre ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier Loire-Vendée-Océan, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. D...une somme de 500 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier Loire-Vendée-Océan et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : M. D...versera au centre hospitalier Loire-Vendée-Océan une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D...et au centre hospitalier Loire-Vendée-Océan. Délibéré après l'audience du 12 novembre 2015 à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique le 3 décembre
  9. Le rapporteur, F. LEMOINE Le président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT01547 36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement.

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