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14NT01682

CETATEXT000031569656 J4_L_2015_12_000001401682 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/96/CETATEXT000031569656.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 03/12/2015, 14NT01682, Inédit au recueil Lebon 2015-12-03 CAA de NANTES 14NT01682 3ème chambre plein contentieux C M. COIFFET SCP LETU ITTAH Mme Valérie GELARD M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...D...a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner le département du Loiret à lui verser la somme de 16 098,33 euros majorée des intérêts en réparation des préjudices causés par l'accident dont il a été victime le 28 février

  1. Par un jugement n° 1302518 du 7 mai 2014, le tribunal administratif d'Orléans a condamné le département du Loiret à lui verser la somme de 1 800 euros ainsi que la somme de 451,20 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne. Procédure devant la cour : I), Par une requête enregistrée le 23 juin 2014 sous le n° 14NT01682, la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires et Employés de l'Etat et des Services Publics (GMF), représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 7 mai 2014 ; 2°) de condamner le département du Loiret à lui verser en sa qualité de subrogée dans les droits et actions de M.D..., la somme de 3 728 euros en remboursement des frais médicaux occasionnés par l'accident dont il a été victime. Elle soutient que son action est recevable même pour la première fois en appel et qu'elle est fondée à solliciter le remboursement de la somme versée à son assuré dans les droits duquel elle est subrogée en vertu de l'article L. 121-12 du code des assurances. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2015, le département du Loiret, représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête, à l'annulation du jugement attaqué et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la créance du jeune B...D..., dont l'état de santé était consolidé dès le rapport d'expertise du 11 juillet 2007, était prescrite au même titre que celle de son assureur. - les moyens soulevés par la GMF et son assuré, qui en tout état de cause ne justifie d'aucun intérêt à agir pour la somme de 22 euros qu'il sollicite en remboursement de la franchise appliquée au remboursement des frais médicaux, ne sont pas fondés. Par une lettre enregistrée le 7 octobre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne a informé la cour qu'elle n'avait pas l'intention d'intervenir dans la procédure. II), Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés, sous le n° 14NT01683, les 23 juin 2014 et 3 février 2015, M. B...D..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 7 mai 2014 ; 2°) de porter la somme de 1 800 euros que le département du Loiret a été condamné à lui verser à 11 555,33 euros et d'assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2013 et de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de cette collectivité au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement, qui ne comporte aucun détail de la somme allouée au titre des préjudices personnels, est insuffisamment motivé ; - sa créance n'était pas prescrite dès lors que sa mutuelle a présenté une demande de remboursement des frais médicaux exposés à l'assureur du département dès 2002 et aux cours des années 2007, 2008 et 2009 et que le docteur Collet a fixé la date de sa consolidation au 5 février 2012 ; - les frais futurs liés au renouvellement de ses prothèses présentent un caractère certain ; - compte tenu de son âge à la date de consolidation, soit 24 ans, son IPP de 0,5 % doit être réparée à hauteur de 1 000 euros, son préjudice esthétique de 0,5/7 à hauteur de 600 euros et ses souffrances endurées évaluées à 1,5/7 à hauteur de 2 000 euros. Par des mémoires, enregistrés les 13 janvier et 26 février 2015, le département du Loiret, représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête, à l'annulation du jugement attaqué et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la créance du jeune B...D..., dont l'état de santé était consolidé dès le rapport d'expertise du 11 juillet 2007, était prescrite au même titre que celle de son assureur. - les moyens soulevés par la GMF et son assuré ne sont pas fondés. Par une lettre enregistrée le 7 octobre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne a informé la cour qu'elle n'avait pas l'intention d'intervenir dans la procédure. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des assurances ; - le code civil ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gélard, - les conclusions de M. Giraud, rapporteur public.
  2. Considérant que le 28 février 2002, le jeune B...D..., alors âgé de 13 ans, a été bousculé par un autre élève dans l'enceinte du collège de Puiseaux ; que lors de sa chute, il a heurté un banc en pierre lui occasionnant un traumatisme dentaire ; que la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires et Employés de l'Etat et des Services Publics (GMF), assureur de la victime, a mandaté le docteur Dubois en qualité d'expert, lequel a remis son rapport le 11 juillet 2007 ; qu'un second rapport d'expertise a été déposé le 20 avril 2013 par le docteur Collet, également mandaté par la GMF, qui a estimé que l'état de santé de l'intéressé était consolidé au 5 février 2013 ; que le 3 juin 2013, le jeune homme a présenté une réclamation préalable au département du Loiret dans la mesure où l'élève responsable de l'accident faisait l'objet d'une mesure d'assistance éducative ; qu'en l'absence de réponse, M. D...a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à la condamnation du département à lui verser la somme de 16 098,33 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices ; que par un jugement du 7 mai 2014, le tribunal a condamné le département du Loiret à verser la somme de 1 800 euros à l'intéressé et la somme de 451,20 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne ; que par une requête enregistrée le 23 juin 2014, sous le n° 14NT01682, la GMF demande à la cour de condamner le département du Loiret à lui verser, en sa qualité de subrogée dans les droits et actions de M.D..., la somme de 3 728 euros en remboursement des frais médicaux occasionnés par l'accident ; que par une requête enregistrée le 23 juin 2014, sous le n° 14NT01683, M. D...demande à la cour de porter à 11 555,33 euros la somme que le département du Loiret a été condamné à lui verser ; que ses deux requêtes sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ; Sur la recevabilité des requêtes : En ce qui concerne la GMF :
  3. Considérant que la GMF n'était pas partie à l'instance devant le tribunal administratif d'Orléans qui a donné lieu au jugement du 7 mai 2014 dont il est fait appel ; que toutefois, en sa qualité d'assureur de la victime elle a versé à M. D...la somme de 3 728 euros en remboursement des frais dentaires exposés par lui à la suite de son accident du 28 février 2002 ; que par suite, en sa qualité de subrogée dans les droits de la victime, elle est recevable à solliciter la réformation du jugement attaqué ; En ce qui concerne M. D... :
  4. Considérant que si M. D...indique pour mémoire que le département du Loiret doit être condamné à verser la somme de 3 728 euros à la GMF, subrogée dans ses droits et obligations en sa qualité d'assureur de la victime, il sollicite en revanche le remboursement de la somme de 22 euros correspondant à la franchise restée à sa charge ; qu'il est toutefois constant que M. D... était mineur au moment de l'accident ; qu'il ne conteste pas que le contrat d'assurance dont il était bénéficiaire auprès de la GMF était conclu au nom de sa mère ; que par suite, le département du Loiret est fondé à soutenir que M. D...ne dispose d'aucun intérêt à agir pour solliciter le remboursement de cette somme de 22 euros au titre de ses dépenses de santé ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  5. Considérant que les juges de première instance ont estimé que M. D...pouvait prétendre à une somme globale de 1 800 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices personnels ; qu'ils ont indiqué que le requérant souffrait d'une invalidité permanente partielle de 0,5 %, d'un préjudice esthétique de 0,5 sur une échelle de 7 et de troubles dans ses conditions d'existence évalués par l'expert à 1,5 sur une même échelle de 7 ; que contrairement à ce que soutient M.D..., la circonstance que les premiers juges n'ont pas procédé à une évaluation séparée de chacun de ces postes de préjudice ne suffit pas à regarder le jugement attaqué comme étant insuffisamment motivé ; Sur la prescription de la créance de M.D... :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public " ; que, s'agissant d'une créance indemnitaire détenue sur une collectivité publique au titre d'un dommage corporel engageant sa responsabilité, le point de départ du délai de prescription prévu par ces dispositions est le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les infirmités liées à ce dommage ont été consolidées ; qu'il en est ainsi pour tous les postes de préjudice, aussi bien temporaires que permanents, qu'ils soient demeurés à la charge de la victime ou aient été réparés par un tiers, tel qu'un organisme de sécurité sociale, qui se trouve subrogé dans les droits de la victime ;
  7. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise rédigé le 11 juillet 2007 par le docteur Dubois, qu'à la suite de l'accident en litige le jeune B...D...présentait une fracture en biseau très haute de l'incisive centrale supérieure droite n° 11 qui a nécessité la pose d'un Inlay Core avec une couronne céramo métallique, une fracture coronaire de la dent n° 12 qui a impliqué la pose d'une facette céramique et une expulsion de son incisive centrale supérieure gauche n° 21, réimplantée par l'équipe de secours, mais qui a justifié son extraction et son remplacement par un implant et une couronne céramo-métallique ; que lors de l'examen du jeune homme le 9 juillet 2007, l'expert indiquait que la date de consolidation " sera fixée à la date du scellement définitif des couronnes céramo métalliques " ; que compte tenu de l'incertitude de la date des soins restant à réaliser, la GMF n'est pas fondée à soutenir qu'à la date du 11 juillet 2007, l'état de M. D...devait être regardé comme étant consolidé ; que si l'intéressé produit plusieurs notes d'honoraires du docteur Lachaux, chirurgien dentiste, datant de 2007, 2008 et 2009, correspondant à des dépenses occasionnées par l'accident et non à une " rechute " comme le prétend le département du Loiret, le docteur Collet, mandaté par la GMF à la fin des soins, indique clairement dans son rapport rédigé le 20 avril 2013 que la consolidation peut être fixée au jour de l'expertise, soit au 5 février 2013 ; que par suite, les juges de première instance ont pu estimer que l'état de santé du jeune B...D...était consolidé à cette date et par suite, que lorsqu'il a présenté sa réclamation préalable au département du Loiret, le 3 juin 2013, sa créance n'était pas prescrite ; Sur la prescription de la créance de la GMF :
  8. Considérant, d'une part, que si la subrogation investit la caisse de tous les droits et actions du subrogeant, elle ne lui confère que les droits et actions qui appartenaient à ce dernier, dans les limites dans lesquelles il pouvait les exercer ; qu'il en résulte que les effets susceptibles de s'attacher quant au cours de la prescription quadriennale à un acte accompli par l'assuré peuvent être valablement invoqués par la caisse de sécurité sociale et qu'à l'inverse la caisse peut se voir opposer par le tiers responsable du dommage tous les moyens d'exception ou de défense dont il dispose à l'égard de la victime ainsi que les actes qu'il lui a valablement opposés ;
  9. Considérant, d'autre part, que le délai de quatre ans prévu par les dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 court, en ce qui concerne les dépenses de santé remboursées à la victime par la caisse de sécurité sociale avant la date de consolidation des dommages au premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les dépenses ont été exposées ;
  10. Considérant que la GMF justifie avoir acquitté au titre de la garantie " frais médicaux " les sommes de 810 euros, 1 655 euros, 180 euros, 45 euros, et de 78 euros ; que ces sommes ont été versées respectivement les 19 mai 2008, le 16 novembre 2007, 5 juin 2007, 23 avril 2007 et 19 mars 2007 ; que le délai de prescription de la créance née en 2008 a commencé à courir le 1er janvier 2009 et s'est achevé le 31 décembre 2012 ; que le délai de prescription des créances nées au cours de l'année 2007 a commencé à courir le 1er janvier 2008 et s'est achevé le 31 décembre 2011 ; que par suite, la réclamation préalable adressée le 3 juin 2013 au département du Loiret par M. D...n'a pu interrompre ce délai ; que les courriers adressés par la GMF à l'assureur de la collectivité n'ont pas davantage interrompu cette prescription ; que dès lors c'est à juste titre que les juges de première instance ont estimé que la créance de la GMF concernant les remboursements de frais médicaux effectués au cours des années 2007 et 2008 était prescrite ;
  11. Considérant en revanche, que la GMF produit un justificatif du versement le 22 juillet 2009 de la somme de 960 euros ; que ces frais correspondent à la pose de la facette sur la dent n° 12 ; que le délai de prescription de cette créance qui a commencé à courir à compter du 1er janvier 2010 s'achevait au 31 décembre 2013 ; qu'ainsi, la réclamation de M.D..., reçue le 4 juin 2013 par le département, a interrompu ce délai ; que par suite, la GMF est fondée à soutenir que sa créance au titre de l'année 2009 n'était pas prescrite ; Sur la responsabilité sans faute du département :
  12. Considérant que la décision par laquelle le juge confie la garde d'un mineur, dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative prise en vertu des articles 375 et suivants du code civil, à l'une des personnes mentionnées à l'article 375-3 du même code, transfère à la personne qui en est chargée la responsabilité d'organiser, diriger et contrôler la vie du mineur ; qu'en raison des pouvoirs dont le département se trouve ainsi investi lorsque le mineur a été confié à un service ou établissement qui relève de son autorité, sa responsabilité est engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur ; que cette responsabilité n'est susceptible d'être atténuée ou supprimée que dans le cas où elle est imputable à un cas de force majeure ou à une faute de la victime ;
  13. Considérant qu'il est constant qu'en vertu d'un jugement du 6 septembre 2000, l'auteur de l'accident dont le jeune B...D...a été victime le 28 février 2002 faisait l'objet d'un placement auprès des services de l'aide sociale à l'enfance du département du Loiret ; que par suite, la responsabilité sans faute de cette collectivité est engagée à raison de faits mentionnés ci-dessus ; Sur les préjudices : En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux : S'agissant des dépenses de santé actuelles :
  14. Considérant que la GMF établit avoir acquitté la somme de 960 euros ainsi qu'il a été dit au point 10 ; que par suite, elle peut prétendre au remboursement de cette somme par le département du Loiret ; S'agissant des dépenses de santé futures :
  15. Considérant que selon le rapport d'expertise du docteur Collet, les restaurations prothétiques coronaires posées sur les dents nos 11, 12 et 21 de M. D...peuvent subir des " altérations d'usure des matériaux et des tissus de soutien " et " le remplacement de ces couronnes peut s'envisager si nécessaire à échéance de 10 ans " ; qu'en revanche, une éventuelle défection au niveau de l'implant, devra faire l'objet d'une expertise afin d'en déterminer l'origine ; que la GMF produit un courrier du 23 mai 2014 du service médical de la direction AIS GMF de Levallois Perret qui se réfère à un document établi par l'Association pour l'étude de la réparation du dommage corporel (Aredoc) qui confirme une durée de vie des différents matériels posés comprise entre 10 et 15 ans ; que par suite, compte tenu de l'âge de M. D..., le remplacement des prothèses qui lui ont été posées doit être regardé comme certain ; que toutefois, le requérant n'établit pas que ces frais resteront pour tout ou partie à sa charge ; que dans ces conditions, il y a seulement lieu de condamner le département du Loiret à rembourser à M. D..., sur présentation de justificatifs, les dépenses de santé futurs qu'il serait amené à exposer et qui présenteraient un lien direct et certain avec l'accident en cause dans la limite des sommes qui resteraient effectivement à sa charge ; En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
  16. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise déposé par le docteur Collet que M. D... conserve du fait de l'accident un déficit fonctionnel permanent évalué à 0,5 % ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice en résultant en fixant l'indemnité due à ce titre à la somme de 600 euros ; que les souffrances endurées par l'intéressé du fait de la pose de l'implant et des prothèses ont été évaluées à 1,5 sur une échelle de 7 ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant l'indemnité due à ce titre à 2 000 euros ; que le préjudice esthétique en relation avec l'accident a été évalué à 0,5 sur une échelle de 7, ce qui justifie une indemnité de 500 euros ; que par suite, la somme de 1 800 euros allouée par le tribunal administratif à l'intéressé au titre de l'ensemble de ces préjudices doit être portée à 3 100 euros ; Sur les intérêts :
  17. Considérant que lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine ; que, par suite, M. D... a droit aux intérêts au taux légal calculés sur la somme de 3 100 euros allouée ci-dessus à compter du 4 juin 2013, date de réception par le département du Loiret de sa réclamation préalable ;
  18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que, la GMF est fondée à solliciter la condamnation du département du Loiret à lui verser la somme de 960 euros et que M. D...est fondé, dans la limite mentionnée ci-dessus, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a limité à 1 800 euros la somme que le département du Loiret a été condamné à lui verser ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  19. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département du Loiret le versement à M. D...d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. D...le versement au département du Loiret d'une somme au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1 : Le département du Loiret versera à la GMF la somme de 960 euros. Article 2 : La somme de 1 800 euros que le département du Loiret a été condamné à verser à M. D... est portée à 3 100 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 4 juin
  20. Article 3 : Le département du Loiret remboursera à M. D... sur présentation de justificatifs les dépenses de santé futures qu'il serait amené à exposer et qui présenteraient un lien direct et certain avec l'accident en cause dans la limite des sommes qui resteraient effectivement à sa charge. Article 4 : Le jugement n°1302518 du tribunal administratif d'Orléans en date du 7 mai 2014 est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n° 14NT1682 présentée par la GMF et de la requête n° 14NT01683 présentée par M. D...est rejeté. Article 6 : Le département du Loiret versera à M. D...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 7 : Les conclusions du département du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la GMF, à M. B... D..., au département du Loiret, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne et à la compagnie d'assurance Areas. Délibéré après l'audience du 12 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Gélard, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 décembre
  21. Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, O. COIFFET Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 Nos 14NT01682, 14NT01683

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