CETATEXT000031569671 J4_L_2015_12_000001402704 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/96/CETATEXT000031569671.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 03/12/2015, 14NT02704, Inédit au recueil Lebon 2015-12-03 CAA de NANTES 14NT02704 3ème chambre plein contentieux C Mme PERROT LE PRADO M. Olivier COIFFET M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner le centre hospitalier de Quimper à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis suite au traitement par radiothérapie qu'il a reçu entre janvier et mars
- Par un premier jugement n° 1002485 du 12 juin 2013, le tribunal administratif de Rennes a, avant de statuer sur les demandes de M.D..., ordonné un complément d'expertise. Par un jugement du 21 août 2014, ce tribunal a condamné le centre hospitalier de Quimper à verser à M. D...la somme de 12 000 euros. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 octobre 2014 et 13 octobre 2015, M. B... D..., représenté par Me Riou, demande à la cour : 1°) de réformer le jugement attaqué du tribunal administratif de Rennes du 21 août 2014 en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à ses demandes ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Quimper à lui verser la somme totale de 142 420 euros ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier les sommes de 8000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 2000 euros au titre des dépens. Il soutient que : - le tribunal n'a pas pris en compte tous les préjudices subis et en a sous-estimé l'évaluation ; - l'expertise a mis en évidence que le traitement par irradiation pratiqué à la suite de sa prostatectomie était fautif car il a été fait usage d'une dose trop élevée de rayons et d'un volume irradié trop important ; cette faute a augmenté le risque de rectite radique dont il est atteint ; - ce traitement intense aurait également justifié une information préalable précise du patient et une information explicite des médecins amenés à le suivre ultérieurement ; le défaut d'information constitue une seconde faute ; - le tribunal ne pouvait fixer à seulement 30% le taux de perte de chance résultant du défaut d'information ; ce taux ne saurait être inférieur à 80% ; - il est en droit de demander les sommes de 10 420 euros au titre son déficit fonctionnel temporaire, 8000 euros au titre des souffrances endurées, 4000 euros au titre de son préjudice esthétique, 100 000 euros au titre de son déficit fonctionnel et 20 000 euros au titre de son préjudice sexuel. Une mise en demeure a été adressée le 29 avril 2015 à la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières ; Une mise en demeure a été adressée le 29 avril 2015 à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine. Par un mémoire en défense enregistré le 29 mai 2015, le centre hospitalier de Cornouaille-Quimper, représenté par MeE..., conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à l'annulation des jugements des 12 juin 2013 et 21 août 2014 et au rejet des demandes indemnitaires présentées par M. D...devant le tribunal administratif de Rennes. Il soutient que : - M. D...n'est pas fondé à critiquer les mesures décidées par le tribunal en vue de rechercher si le surdosage incriminé était ou non constitutif d'une faute médicale ni le fait que sapiteur n'ait pas été appelé à donner son avis ; - le contexte dans lequel la radiothérapie de la loge prostatique a été décidée permet d'écarter toute faute médicale car l'intervention d'exérèse du cancer qui a été pratiquée le 9 juin 1999 s'est révélée incomplète ; la récidive locale se présentait donc comme un risque majeur confirmé par l'élévation rapide du PSA en postopératoire ; lorsqu'elle n'est pas traitée ou insuffisamment traitée, la récidive tumorale initialement microscopique devient incurable ; la dose de 70 Grays a donc été prescrite en toute connaissance de cause pour éviter la survenue de complications et le surdosage ne correspond pas à une négligence ou un manque de précaution de la part du thérapeute ; - les préjudices résultant de la résection colorectale imposée par la sténose sigmoïdienne se rattachent uniquement à des fautes chirurgicales qui ont été commises par le chirurgien qui a opéré M.D... et qui s'est fié à tort au caractère complet de ses collerettes d'exérèse ; - à supposer que le défaut d'information soit établi, l'état d'impérieuse nécessité dans lequel se trouvait M. D...de recourir au traitement par radiothérapie a fait l'objet d'une appréciation erronée de la part des premiers juges qui ont estimé que la radiothérapie était seulement " nécessaire et justifiée " ; - à titre subsidiaire, l'indemnisation des préjudices est excessive et injustifiée ; le déficit temporaire fonctionnel au titre de l'année 2000 est en lien avec la pathologie initiale ; celui des années suivantes est lié à des complications digestives qui ne résultent pas des irradiations ; qu'il en va de même du déficit fonctionnel permanent de 20% relatif à la stomie ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coiffet, - les conclusions de M. Giraud, rapporteur public. - et les observations de Me Riou, avocat de M.D....
- Considérant que M.D..., né le 25 juillet 1931, a été victime d'un cancer de la prostate décelé en 1999 ; qu'il a subi une prostatectomie réalisée le 9 juin 1999 à la clinique Saint-Michel de Quimper ; que suite à cette opération, en raison d'un risque de récidive de la maladie, un traitement par radiothérapie a été décidé ; que le patient a bénéficié de ce traitement par irradiations locales externes dans le service de radiothérapie et d'oncologie médicale du centre hospitalier de Quimper, entre le 25 janvier et le 13 mars 2000 ; qu'à partir de l'année 2003 M. D... a présenté des pathologies digestives qui ont conduit à une intervention chirurgicale le 26 septembre 2003, au centre hospitalier de Quimper, pour traiter une diverticulose du sigmoïde avec sténose et syndrome occlusif, puis à une colostomie terminale en octobre 2003 ; que le patient a par la suite connu plusieurs complications nécessitant son hospitalisation, à savoir une éventration péri-stomiale et cinq accidents occlusifs entre octobre 2004 et septembre 2006 ; qu'estimant que les complications digestives dont il avait été victime résultaient d'un surdosage de son traitement par radiothérapie constitutif d'une faute et qu'il n'avait pas été informé des risques de complications liés à un tel traitement, M. D...a adressé une réclamation indemnitaire au centre hospitalier de Quimper le 24 mars 2009, démarche réitérée le 19 mars 2010 ; que ces demandes ont été rejetées ; qu'il a saisi le tribunal administratif de Rennes aux fins d'obtenir la condamnation du centre hospitalier à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis et a demandé parallèlement la désignation d'un expert ; que, par une ordonnance du président du tribunal du 29 septembre 2010, le docteurC..., alors chef du département de chirurgie de l'institut Curie, a été désigné pour réaliser l'expertise sollicitée ; qu'après avoir demandé l'avis d'un sapiteur, le DrA..., professeur émérite en radiothérapie, le docteur C...a conclu son rapport le 13 février 2011 ; que, par un premier jugement lu le 12 juin 2013, le tribunal administratif a, avant de statuer sur les demandes de M.D..., ordonné un complément d'expertise ; que le docteurC..., à nouveau désigné par une ordonnance du président du tribunal du 18 juin 2013, a déposé son rapport complémentaire le 12 octobre 2013 ; que, par un second jugement du 21 août 2014, le tribunal administratif de Rennes a écarté toute faute médicale mais retenu un manquement du centre hospitalier à son obligation d'information, à l'origine d'une perte de chance, fixée à 30%, d'échapper aux complications qui sont survenues, et a condamné le centre hospitalier de Quimper à verser à M. D...la somme de 12 000 euros ; que M. D...relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à ses demandes et sollicite que le centre hospitalier de Cornouaille-Quimper soit condamné à lui verser la somme totale de 142 420 euros ; que l'établissement hospitalier demande, par la voie de l'appel incident, l'annulation des jugements des 12 juin 2013 et 21 août 2014 et le rejet des demandes indemnitaires présentées par M.D... ; Sur la responsabilité du centre hospitalier : En ce qui concerne le surdosage de la radiothérapie :
- Considérant qu'aux termes de l'article L1142-1 I. du code de la santé publique " - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des deux rapports d'expertise établis par le docteurC..., que si l'intensité du traitement administré à M. D...par radiothérapie et le volume irradié ont été sensiblement supérieurs à la pratique habituelle, cette prise de risque lors du traitement par radiothérapie résultait d'une stratégie thérapeutique délibérée et justifiée au regard de l'ampleur de la tumeur retirée et de l'évolution rapide des marqueurs du cancer après l'intervention d'exérèse de la prostate, et était conforme aux règles de l'art et aux bonnes pratiques à l'époque des faits ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les juges de première instance ont estimé que le surdosage incriminé du traitement par radiothérapie n'était pas constitutif d'une faute médicale de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ; En ce qui concerne le défaut d'information :
- Considérant que qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver. Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. La volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission. (...) En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. (...) " ;
- Considérant qu'un manquement des médecins à leur obligation d'information telle que consacrée par les dispositions citées de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique engage la responsabilité de l'hôpital dans la mesure où il a privé le patient d'une chance de se soustraire au risque lié à l'intervention ou au traitement en refusant qu'ils soient pratiqués ; que c'est seulement dans le cas où l'intervention ou le traitement étaient impérieusement requis, en sorte que le patient ne disposait d'aucune possibilité raisonnable de refus, que le juge peut nier l'existence d'une perte de chance ;
- Considérant qu'il n'a pas été établi au cours de la procédure que M. D...aurait reçu une information quant aux risques de complications digestives du traitement par radiothérapie, ni à l'augmentation du risque de complications engendrée par le traitement qui a effectivement été pratiqué ; que ce défaut d'information constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité du centre hospitalier de Quimper à l'égard de M.D... ;
- Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise complémentaire que le Dr C... a évalué comme très fréquent le risque de survenue d'une rectite radique au cours d'une irradiation pelvienne en cas de cancer de la prostate ; que si l'expert a également indiqué que, selon lui, la rectite radique dont a été victime M. D...avait le caractère d'un " aléa thérapeutique " et qu'il n'existait pas d'alternative thérapeutique à cette irradiation, il ne résulte toutefois pas de l'instruction, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, que la radiothérapie qui a été pratiquée pour traiter le cancer de la prostate et en éviter la récidive présentait un caractère d'impérieuse nécessité tel que l'on puisse estimer que M. D... ne disposait d'aucune possibilité raisonnable de refuser le traitement tel qu'il a été pratiqué et ainsi écarter l'existence d'une perte de chance résultant de la faute consistant à ne pas l'avoir informé des risques de complications digestives que comportait ce traitement ; que, compte tenu du caractère nécessaire et justifié du traitement en raison du fort risque de récidive, et par ailleurs du caractère très fréquent du risque de rectite radique induit par les irradiations pelviennes et de la majoration importante de ce risque induit par la stratégie thérapeutique retenue ayant consisté en un surdosage de l'irradiation tant en volume qu'en intensité, c'est par une exacte appréciation des circonstances de l'espèce que les premiers juges ont estimé que le défaut d'information du patient quant à l'ensemble des risques de réalisation d'une telle complication devait être regardé comme lui ayant fait perdre une chance d'y échapper et ont évalué cette perte de chance à 30 % ; Sur les préjudices de M.D... :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les premiers juges n'ont pas fait une insuffisante appréciation des préjudices liés, d'une part, au déficit fonctionnel temporaire subi par M. D...du fait du traitement par radiothérapie, déficit total pendant les périodes d'intervention et très important durant les périodes de convalescence, d'autre part, des souffrances endurées estimées à 3 sur une échelle de 7, enfin de son préjudice esthétique fixé par l'expert à 2 sur une échelle de 7 du fait de la stomie, en les évaluant respectivement aux sommes de 8 500 euros, 5 000 euros et 3000 euros ;
- Considérant, en second lieu, que l'expert a évalué à 25 % l'incapacité permanente partielle dont reste atteint M. D..., 20 % étant en lien avec la stomie et 5 % avec les séquelles urinaires ; qu'il résulte de l'instruction que les séquelles urinaires sont en lien avec sa pathologie initiale ; que, dans ces conditions, les premiers juges ont pu par une exacte appréciation du déficit fonctionnel permanent subi par M.D..., âgé de 75 ans à la date de la consolidation, en lien avec le traitement par radiothérapie et les complications qui ont suivi, en l'évaluant à la somme de 23 500 euros ;
- Considérant, enfin, que M. D...sollicite à nouveau l'indemnisation de son préjudice sexuel ; qu'il ne résulte toutefois pas de l'instruction que, compte tenu notamment de son état de santé antérieur, le préjudice sexuel invoqué soit, de manière directe et certaine, en lien avec le traitement et les complications qui ont suivi ; que la demande d'indemnisation présentée à ce titre ne peut qu'être rejetée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les préjudices subis par M. D...ont été justement évalués en première instance, compte tenu du taux de perte de chance, à la somme de 12 000 euros ; que M. D...n'est, par suite, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le centre hospitalier de Quimper n'a été condamné à l'indemniser qu'à hauteur de 12 000 euros ; que les conclusions incidentes du centre hospitalier ne peuvent également qu'être rejetées ; Sur les dépens :
- Considérant qu'il y a lieu de maintenir à la charge définitive du centre hospitalier de Quimper les frais d'expertises, taxés et liquidés par deux ordonnances du président du tribunal administratif de Rennes des 4 novembre 2011 et 29 janvier 2014 à la somme de 2 000 euros chacune ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Cornouaille-Quimper, qui n'est pas la partie qui succombe dans la présente instance, la somme que M. D...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...et les conclusions incidentes présentées par le centre hospitalier de Cornouaille-Quimper sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D..., au centre hospitalier Cornouaille-Quimper, à la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) et à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 12 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 décembre
- Le rapporteur, O. COIFFETLe président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT02704