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15NT00056

CETATEXT000031569673 J4_L_2015_12_000001500056 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/96/CETATEXT000031569673.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 03/12/2015, 15NT00056, Inédit au recueil Lebon 2015-12-03 CAA de NANTES 15NT00056 3ème chambre excès de pouvoir C M. COIFFET SELARL BOEZEC CARON BOUCHE AVOCATS Mme Valérie GELARD M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2013 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi. Par un jugement n° 1400603 du 24 avril 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 janvier 2015, M. khalifaA..., représenté par Me Boezec, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 24 avril 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2013 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois aux fins de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet

  1. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - cet arrêté est contraire aux stipulations de l'accord franco-tunisien modifié et aux dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est contraire aux stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2015, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie relatif aux échanges de jeunes professionnels du 4 décembre 2003 ; - l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire, ensemble le protocole relatif à la gestion concertée des migrations et le protocole en matière de développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signés à Tunis le 28 avril 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gélard, - et les observations de MeC..., substituant Me Boezec, avocat de M.A....
  3. Considérant que M. B... A..., ressortissant tunisien, relève appel du jugement du 24 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2013 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi ;
  4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'arrêt Mukarubega (C-166/13) du 5 novembre 2014 de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui ne s'adresse qu'aux institutions, organes et organismes de l'Union européenne et non pas également à ses Etats membres, n'est pas utilement invoqué dans une procédure relative au droit au séjour d'un étranger ; que si M. A... peut être regardé comme ayant plus largement invoqué l'atteinte portée au respect des droits de la défense résultant du fait qu'il n'a pas été entendu avant l'édiction de la mesure d'éloignement prise à son encontre, il ressort des pièces du dossier qu'il a été mis à même, dans le cadre de sa demande de titre de séjour, de porter à la connaissance de l'administration l'ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir ; qu'il n'est pas établi qu'il disposait d'autres informations qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture avant que soit prise à son encontre la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision ; que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit, dès lors, être écarté ;
  5. Considérant, en second lieu, qu'il est constant que M. D... entré régulièrement en France le 26 juillet 2010 muni d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour d'un an portant la mention " travailleur temporaire " et que son titre de séjour a été renouvelé une fois pour la période du 1er août 2011 au 1er août 2012 ; que s'il soutient que deux de ses frères vivent régulièrement en France sous couvert de cartes de résident, M. A..., célibataire et sans enfant, n'établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales en Tunisie où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans ; que dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, en refusant de lui délivrer le titre de séjour portant la mention " salarié " qu'il a sollicité le 1er août 2012 en se prévalant d'un contrat de travail à durée indéterminé prenant effet à compter du 1er août 2012 conclu en qualité d'employé polyvalent avec la Sarl Peuplier Le Narguilé située à Brest, et en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet du Finistère n'a, en tout état de cause, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant enfin, que pour le surplus, M. A... se borne à invoquer devant le juge d'appel, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, et tirés de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé et n'est contraire ni aux stipulations de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie relatif aux échanges de jeunes professionnels du 4 décembre 2003, ni aux dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Finistère de réexaminer sa demande et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 12 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Gélard, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 décembre
  10. Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, O. COIFFET Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15NT00056

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