CETATEXT000031569682 J4_L_2015_12_000001500699 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/96/CETATEXT000031569682.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 03/12/2015, 15NT00699, Inédit au recueil Lebon 2015-12-03 CAA de NANTES 15NT00699 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT SALIN M. François LEMOINE M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1402883 du 18 septembre 2014 le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 février et 6 novembre 2015 M. A... C..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 18 septembre 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 13 novembre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que l'arrêté contesté méconnaît l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car il justifie du sérieux de ses études et des problèmes de santé à l'origine de ses échecs ; il a d'ailleurs validé son master 2 au cours de l'année 2013-
- La requête a été communiquée le 27 mars 2015 au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lemoine, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. C..., ressortissant turc, relève appel du jugement du 18 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;
- Considérant que M. C... s'est vu délivrer le 5 octobre 2015 par le préfet de Charente-Maritime un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 4 janvier 2016 ; que, par cette décision, les décisions contenues dans l'arrêté contesté du préfet d'Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ont nécessairement été privées d'effet ; que, par suite, les conclusions de M. C... tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre ces deux décisions sont devenues sans objet ; que, cette délivrance n'ayant cependant pas entraîné l'abrogation de la décision de refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du 13 novembre 2013, la requête n'a pas perdu son objet ;
- Considérant, pour le surplus, que M. C... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, le même moyen que celui développé en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que le caractère réel et sérieux des études de M. C... n'était, à la date de l'arrêté contesté, pas établi ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en tant qu'elle était dirigée contre le refus de renouveler son titre de séjour ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C...dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi contenues dans l'arrêté du 13 novembre 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 12 novembre 2015 à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique le 3 décembre
- Le rapporteur, F. LEMOINE Le président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.