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15NT00892

CETATEXT000031569684 J4_L_2015_12_000001500892 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/96/CETATEXT000031569684.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 03/12/2015, 15NT00892, Inédit au recueil Lebon 2015-12-03 CAA de NANTES 15NT00892 3ème chambre excès de pouvoir C M. COIFFET LE TALLEC Mme Valérie GELARD M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... et Mme B...C...ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés des 15 novembre 2013 et 3 avril 2014 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant leur pays de renvoi. Par un jugement nos 1400234, 1403569 et 1423570 du 15 octobre 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I) Par une requête enregistrée le 11 mars 2015 sous le n° 15NT00892, M. A... C..., représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 15 octobre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2013 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, au préfet du Morbihan de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet

  1. Il soutient que : - l'arrêté contesté ainsi que celui du 15 novembre 2013 sont insuffisamment motivés ; - en refusant de lui délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé le préfet a entaché son arrêté d'une erreur de droit ; - le préfet a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est contraire aux dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'est jamais tenu de prononcer une mesure d'éloignement ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté contesté est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2015, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. II) Par une requête enregistrée le 11 mars 2015 sous le n° 15NT00893, Mme B...C..., représentée par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 15 octobre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2013 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, au préfet du Morbihan de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
  2. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - le préfet a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est contraire aux dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'est jamais tenu de prononcer une mesure d'éloignement ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté contesté est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en refusant de lui délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé le préfet a entaché son arrêté d'une erreur de droit ; Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2015, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés. M. et Mme C... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 11 février
  3. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique.
  4. Considérant que par une requête enregistrée sous le n° 15NT00892, M. A... C..., ressortissant arménien, relève appel du jugement du 15 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2014 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi ; que par une requête enregistrée sous le n° 15NT00893, Mme B...C..., de même nationalité que son époux, M. A... C..., relève appel du jugement mentionné ci-dessus par lequel le tribunal administratif de Rennes a également rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2014 pris à son encontre par le préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi ; que ces deux requêtes sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;
  5. Considérant que M. et Mme C...se bornent à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, et tirés de ce que les arrêtés contestés sont suffisamment motivés, de ce que l'exception d'illégalité des arrêtés du 15 novembre 2013 ne sont pas fondées, de ce que le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile même s'il n'est jamais tenu d'assortir un refus de titre de séjour d'une mesure d'éloignement, n'a pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie familiale une atteinte excessive en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni méconnu les stipulations de l'article 3 de cette convention ou les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des intéressés ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
  7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les requêtes de M. et Mme C...n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions des intéressés tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Morbihan de leur délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leurs demandes, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. et Mme C...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n° 15NT00982 de M. C... et la requête n° 15 NT00983 de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 12 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Gélard, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 décembre
  9. Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, O. COIFFET Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 Nos 15NT00892, 15NT00893

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