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15NT00966

CETATEXT000031569685 J4_L_2015_12_000001500966 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/96/CETATEXT000031569685.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 01/12/2015, 15NT00966, Inédit au recueil Lebon 2015-12-01 CAA de NANTES 15NT00966 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE SELARL OMNIS AVOCATS M. Paul AUGER M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 13 juin 2014 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1403205 du 2 décembre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mars 2015 et le 7 avril 2015, MmeC..., représentée par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 2 décembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Loiret du 13 juin 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - le refus de séjour est contraire aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'à celles de l'article L. 313-14 du même code dès lors qu'elle justifie d'une bonne intégration par la scolarisation de ses enfants et que sa situation peut être régularisée au vu de l'existence de circonstances exceptionnelles ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; il s'est estimé lié par les décisions lui refusant l'asile et a insuffisamment examiné sa situation ; - l'obligation de quitter le territoire méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en fixant la Guinée comme pays de destination le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des persécutions dont elle a été victime ainsi qu'au regard de la pandémie du virus Ebola frappant ce pays. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2015, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par Mme C...n'est fondé. Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 18 février
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Auger, premier conseiller.
  3. Considérant que MmeC..., ressortissante guinéenne, est entrée irrégulièrement en France le 19 septembre 2012 selon ses déclarations ; qu'elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 18 octobre 2012 ; que sa demande a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 30 septembre 2013, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 29 avril 2014 ; qu'elle relève appel du jugement du 2 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2014 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
  4. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent arrêt, la demande d'admission au bénéfice de l'asile formée par Mme C...a été rejetée par l'OFPRA et ce refus a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile ; que le préfet du Loiret, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas correctement examiné la demande de l'intéressée, n'était saisi d'aucune demande à un autre titre, n'était pas tenu d'examiner d'office si Mme C...pouvait prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une disposition autre que le 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et se trouvait ainsi en situation de compétence liée pour refuser le titre de séjour sollicité ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 ou de l'article L. 313-14 du même code doivent être écartés comme inopérants, de même que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de la requérante ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
  5. Considérant que l'entrée de Mme C...sur le territoire est récente et qu'elle ne démontre aucune intégration particulière ; que la décision contestée ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de la requérante ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ; que Mme C...produit pour la première fois en appel des pièces médicales faisant état d'une grossesse avec complication de diabète ; qu'il ressort toutefois de ces documents que la date présumée de cette grossesse a été fixée au 24 septembre 2014 soit postérieurement à la date de l'arrêté contesté ; qu'ainsi l'intéressée ne peut invoquer utilement les dispositions précitées ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; que, si les enfants de la requérante sont scolarisés en France depuis 2012, celle-ci ne démontre pas l'impossibilité d'une poursuite de leur scolarité en dehors du territoire français ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations susmentionnées doit, dès lors, être écarté ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que Mme C...soutient qu'elle serait exposée à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine en raison des menaces des créanciers de son mari, lesquels l'aurait assassiné ; que toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent arrêt sa demande d'asile a été rejetée au motif du manque de crédibilité de son récit, ses déclarations étant apparues comme imprécises et peu personnalisées ; que les attestations qu'elle produit ne permettent pas davantage d'établir la réalité des risques encourus et de menaces actuelles et personnelles auxquelles elle serait exposée en cas de retour en Guinée ; que, si elle allègue également, sans autres précision, être dans l'impossibilité de retourner dans son pays d'origine en raison des risques encourus du fait du virus Ebola, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette épidémie serait telle que son retour en Guinée pourrait lui faire craindre pour sa vie ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas, en prenant la décision fixant le pays de destination, méconnu les stipulations précitées ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur le surplus des conclusions :
  10. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme C...ainsi que celles tendant au bénéfice des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M. Auger, premier conseiller, Lu en audience publique, le 1er décembre
  11. Le rapporteur, P. AUGERLe président, L. LAINÉ Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15NT00966

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