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15NT00969

CETATEXT000031569688 J4_L_2015_12_000001500969 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/96/CETATEXT000031569688.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 01/12/2015, 15NT00969, Inédit au recueil Lebon 2015-12-01 CAA de NANTES 15NT00969 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE REGENT M. Paul AUGER M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2014 par lequel le préfet de Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1410158 du 13 février 2015, le tribunal administratif de Nantes a fait droit à cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2015, qui doit être regardée comme présentée en son nom propre par l'avocate de MmeB..., Me Régent demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 3 du jugement précité en tant qu'il a rejeté les conclusions présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - la requête est recevable ; - la mise à la charge de l'Etat, partie perdante en première instance, d'une somme de 2 000 euros était justifiée dès lors que son conseil justifie de frais et diligences particuliers. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2015, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par Me Régent n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Auger, premier conseiller.
  2. Considérant que, par jugement du 13 février 2015, le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, annulé l'arrêté du 3 novembre 2014 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer à MmeB..., ressortissante marocaine, un titre de séjour et a prononcé à son encontre l'obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois ; que le conseil de Mme B...relève appel de l'article 3 de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Sur les frais irrépétibles de première instance :
  3. Considérant que Mme B...a obtenu en première instance le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'en vertu des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 le conseil du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; que, toutefois, le juge administratif n'est jamais tenu de faire droit aux conclusions tendant au bénéfice de ces mêmes dispositions ; que l'avocat de la requérante n'établit pas, par la seule production d'un tableau et de notes manuscrites, de frais et diligences particuliers justifiant ainsi le versement d'une somme supérieure à celle correspondant à la part contributive de l'Etat, alors qu'en outre le litige soumis au tribunal administratif de Nantes ne présentait pas de difficultés particulières ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Me Régent n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande présentée sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête de Me Régent, avocate de MmeB..., est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me Régent et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M. Auger, premier conseiller, Lu en audience publique, le 1er décembre
  5. Le rapporteur, P. AUGERLe président, L. LAINÉ Le greffier, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15NT0969

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