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15NT00972

CETATEXT000031569689 J4_L_2015_12_000001500972 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/96/CETATEXT000031569689.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 01/12/2015, 15NT00972, Inédit au recueil Lebon 2015-12-01 CAA de NANTES 15NT00972 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE BLIN M. Paul AUGER M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 6 août 2014 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1404657 du 17 février 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2015, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 17 février 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du 6 août 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 15 euros par jour de retard dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - elle répond aux conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - c'est à tort que le préfet a rejeté sa demande d'admission au séjour en mettant en cause la paternité d'un ressortissant de nationalité française, laquelle ne peut être contestée au vu de la seule estimation de l'âge gestationnel figurant dans le carnet de santé de son enfant ; - l'arrêté en litige est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2015, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par Mme C...n'est fondé ; Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 21 mai
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Auger, premier conseiller.
  3. Considérant que MmeC..., ressortissante ivoirienne, est entrée en France le 21 février 2013 munie d'un visa de court séjour et s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français ; qu'elle relève appel du jugement du 17 février 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 2014 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire et l'a obligée à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d' un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 623-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le fait de contracter un mariage ou de reconnaître un enfant aux seules fins d'obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour ou le bénéfice d'une protection contre l'éloignement, ou aux seules fins d'acquérir, ou de faire acquérir, la nationalité française est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende (...). / Ces mêmes peines sont applicables en cas d'organisation ou de tentative d'organisation d'un mariage ou d'une reconnaissance d'enfant aux mêmes fins. / Elles sont portées à 10 ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée " ;
  5. Considérant que si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé ; que ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers ; que tel est le cas pour la mise en oeuvre des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés ; que, par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français ;
  6. Considérant que, suite à la naissance le 8 novembre 2013 de son enfant Bagnon Ange Nathanaël, Mme C...a introduit le 7 avril 2014 une demande d'admission au séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant d'une reconnaissance de paternité par anticipation effectuée le 8 juillet 2013 par M.D..., ressortissant français ; que, par l'arrêté contesté, le préfet d'Eure-et-Loir a rejeté cette demande au motif tiré du caractère frauduleux de cette reconnaissance destinée à faciliter l'attribution d'un titre de séjour en qualité de mère d'enfant français ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des indications portées sur le carnet de santé de l'enfant, que la date de conception doit être présumée avec suffisamment de certitude comme intervenue entre le 4 et le 10 février 2013, soit antérieurement à son entrée en France ; qu'il n'est pas contesté que le préfet a contacté M. D...et que celui-ci a déclaré ne pas s'être rendu en Côte d'Ivoire et n'avoir rencontré Mme C...qu'à compter du mois de mars 2013 ; qu'il n'est pas davantage contesté que M. D...et Mme C...résident séparément et ne démontrent aucune communauté de vie ; qu'aucune pièce du dossier ne permet d'établir un quelconque intérêt de M. D...pour l'enfant Bagnon Ange Nathanaël ; que, dans ces conditions, au vu de l'ensemble de ces éléments convergents et concordants, le préfet d'Eure-et-Loir doit être regardé comme établissant que la reconnaissance de paternité souscrite le 8 juillet 2013 revêtait un caractère frauduleux ; que, par suite, l'autorité administrative, à qui il appartenait de faire échec à cette fraude dès lors que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'était pas acquise, était légalement fondée à refuser, pour ce motif, la délivrance du titre de séjour sollicité par MmeC..., alors même que celle-ci produit en appel un certificat de nationalité française de son enfant délivré le 1er avril 2014 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Chartres sur le seul fondement de cette reconnaissance de paternité ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur le surplus des conclusions :
  8. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme C...ainsi que celles tendant au bénéfice des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...C...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M. Auger, premier conseiller, Lu en audience publique, le 1er décembre
  9. Le rapporteur, P. AUGERLe président, L. LAINÉ Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15NT00972

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