CETATEXT000031569691 J4_L_2015_12_000001501071 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/96/CETATEXT000031569691.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 01/12/2015, 15NT01071, Inédit au recueil Lebon 2015-12-01 CAA de NANTES 15NT01071 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE NDIAYE Mme Sophie RIMEU M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 31 mars 2014 par laquelle le préfet du Calvados a décidé sa remise aux autorités italiennes. Par un jugement n° 1401207 du 26 février 2015 le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2015, M.D..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 26 février 2015 ; 2°) d'annuler cette décision du 31 mars 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de cent euros par jours de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me C...de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, à condition que celui-ci renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - la décision contestée est insuffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 5 de l'accord franco-italien relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière ; le préfet était forclos pour demander à l'Italie sa réadmission ; - les stipulations du
- c)et du
- e)de l'article 6 du même accord ont été également méconnues dès lors qu'il séjournait en France depuis plus de six mois sur le territoire français à la date à laquelle la demande de réadmission a été faite auprès des autorités italiennes et qu'il bénéficie d'une protection subsidiaire en Italie depuis le 8 juin 2006 ; - la décision méconnait également les stipulations de l'article 9 de l'accord franco italien ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est marié avec une ressortissante française et a désormais ses attaches personnelles et familiales en France ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2015, le préfet du Calvados, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juillet 2015. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière (ensemble une annexe), signé à Chambéry le 3 octobre 1997 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2015 : - le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller. 1. Considérant que M.D..., ressortissant de la République Démocratique du Congo, relève appel du jugement du 26 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à d'annulation de la décision du 31 mars 2014 par laquelle le préfet du Calvados a décidé sa remise aux autorités italiennes ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation aux articles (...) L. 511-1 à L. 511-3, (...) l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'union européenne. (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 de l'accord conclu entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne, relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière : " (...) la demande de réadmission doit être transmise dans un délai de trois mois à compter de la constatation par la Partie contractante requérante de la présence irrégulière sur son territoire du ressortissant d'un Etat tiers. " ; qu'aux termes de l'article 6 du même accord : " L'obligation de réadmission prévue à l'article 5 n'existe pas à l'égard : (...)
- c)Des ressortissants des Etats tiers qui séjournent depuis plus de six mois sur le territoire de la Partie contractante requérante, cette période étant appréciée à la date de la transmission de la demande de réadmission ; (...)/
- e)Des ressortissants des Etats tiers auxquels s'applique la Convention relative à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres des communautés européennes signée à Dublin le 15 juin 1990 ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 de l'accord précité : " La Partie contractante réadmet, sans formalités, sur son territoire les personnes qui, après vérifications postérieures à leur réadmission par la Partie contractante requise, se révéleraient ne pas remplir les conditions prévues à l'article 5 au moment de leur sortie du territoire de la Partie contractante requérante. " ; 3. Considérant qu'il résulte des stipulations précitées de l'accord franco-italien, d'une part, que l'Etat requérant a trois mois pour adresser sa demande à l'Etat requis à compter du constat de la présence irrégulière sur le territoire du ressortissant d'un Etat tiers, d'autre part, que l'obligation pesant sur l'Etat requis de réadmettre un ressortissant d'un Etat tiers n'existe pas lorsque celui-ci a séjourné plus de six mois sur le territoire de l'Etat requérant ou lorsque la convention de Dublin du 15 juin 1990 trouve à s'appliquer, et enfin que lorsque les conditions n'étaient pas remplies pour une réadmission, l'Etat à l'origine requérant a l'obligation de réadmettre à son tour le ressortissant d'un Etat tiers concerné ; qu'en revanche, il ne résulte pas de ces stipulations que l'Etat requis n'aurait pas, dans le cadre de cet accord, la faculté d'accepter la réadmission d'un ressortissant d'un Etat tiers lorsque les conditions qui lui en font obligation ne sont pas remplies, et que l'Etat requérant ne pourrait, lorsque cette réadmission est acceptée, décider la remise du ressortissant d'un Etat tiers concerné aux autorités du pays requis ; 4. Considérant qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les autorités italiennes ont accepté la demande de réadmission qui leur a été présentée par le préfet du Calvados ; que, par suite, si M. D...fait valoir qu'il séjournait en France depuis plus de six mois à la date de la demande de réadmission en Italie, qu'il bénéficiait de la protection subsidiaire en Italie et que son titre de séjour délivré par les autorités italiennes, périmé faute d'en avoir demandé le renouvellement, ne lui permettait plus de séjourner en Italie, ces circonstances ne faisaient pas obstacle à ce que la France puisse demander à l'Italie sa réadmission et à ce que, après acceptation de cette demande par les autorités italiennes, le préfet du Calvados décide sa remise à ces autorités italiennes ; 5. Considérant que si M. D...vit en France depuis juin 2012, a épousé en février 2013 MmeE..., de nationalité française, et soutient s'être intégré en suivant des formations et en travaillant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée, qui n'a pas pour effet de le renvoyer en République démocratique du Congo, aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ; 6. Considérant que, pour le surplus, M. D...se borne en appel à reprendre, sans apporter de précisions complémentaires, les moyens qu'il a présentés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d'incompétence, d'un défaut de motivation et qu'elle porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mars 2014 par laquelle le préfet du Calvados a décidé sa remise aux autorités italiennes ; 8. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M.D..., ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président assesseur, - Mme Rimeu, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er décembre 2015. Le rapporteur, S. RIMEULe président, L. LAINÉ Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N°15NT01071 2 1