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15NT01099

CETATEXT000031569692 J4_L_2015_12_000001501099 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/96/CETATEXT000031569692.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 01/12/2015, 15NT01099, Inédit au recueil Lebon 2015-12-01 CAA de NANTES 15NT01099 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE SELARL DESMARS BELONCLE BARZ CABIOCH Mme Sophie RIMEU M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...E...a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de la décision du 17 septembre 2012 par laquelle le préfet de Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français, ainsi que de la décision du 13 novembre 2012 rejetant le recours gracieux formé contre cette décision. Par un jugement n° 1301949 du 22 octobre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er avril 2015, M.E..., représenté par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 22 octobre 2014 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision du préfet de Loire-Atlantique du 17 septembre 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ces mesures étant prononcées sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - la décision attaquée, qui porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - elle est entachée d'erreur de droit car le préfet s'est estimé en situation de compétence liée pour refuser le titre de séjour sollicité, dés lors qu'il n'était pas titulaire d'un visa de long séjour ; - en sa qualité de conjoint de français, il n'était pas tenu de formuler une demande expresse de visa long séjour distincte de sa demande de titre de séjour ; - en n'examinant pas sa demande sur le fondement des stipulations de l'article 10a de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, le préfet a entaché sa décision de refus de titre de séjour d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2015, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il résulte de la combinaison des articles L. 313-11 4°, L. 311-7 et L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, que l'étranger qui sollicite un titre de séjour en qualité de conjoint de français doit être entré régulièrement en France ; M. E...ne peut pas prouver qu'il est entré régulièrement en France ; - le mariage avec Mme C...est récent et rien ne fait obstacle à ce que M. E...retourne en Tunisie pour solliciter un visa long séjour en qualité de conjoint de français, de sorte que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été méconnu ; - M. E...ne remplit pas la condition de régularité du séjour en France pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 10 a de l'accord franco-tunisien du 17 mars
  2. M. E...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 16 février
  3. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 novembre 2015 : - le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller.
  4. Considérant que M.E..., de nationalité tunisienne, qui a déclaré être entré régulièrement en France en 2009 muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités italiennes, a sollicité le 8 juillet 2012 une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; que, par une décision du 17 septembre 2012, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait ; que M. E...relève appel du jugement du 22 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
  5. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de la décision du 17 septembre 2012 contestée que le préfet a examiné la situation personnelle de M.E..., notamment au regard de l'accord franco tunisien susvisé du 17 mars 1988 modifié, et ne s'est pas estimé lié par l'absence de justification par celui-ci d'une entrée régulière sur le territoire français ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; que, par ailleurs, l'article L. 311-7 du même code subordonne l'octroi de la carte de séjour temporaire à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes du sixième alinéa de l'article L. 211-2-1 de ce code : " Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. " ;
  7. Considérant, d'autre part, qu'en vertu des stipulations de l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, pour un séjour n'excédant pas trois mois l'entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui possède un document permettant le franchissement de la frontière et qui est en possession d'un visa si celui-ci est requis ; qu'aux termes de l'article 22 des stipulations de cette convention : " I - Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent (...) 3° - Chaque Partie contractante arrête les exceptions aux dispositions des paragraphes 1 et 2 et les communique au Comité exécutif " ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 212-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger non ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne n'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français : 1° S'il n'est pas assujetti à l'obligation du visa pour entrer en France en vue d'un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois (...) " ; qu'il est constant par ailleurs que les ressortissants tunisiens sont assujettis à l'obligation de présentation d'un visa pour une durée inférieure ou égale à trois mois ;
  8. Considérant que le préfet de la Loire Atlantique, qui était implicitement saisi d'une demande de visa de long séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par l'effet de la demande de carte de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française présentée par M.E..., a estimé que l'intéressé ne remplissait pas les conditions posées par cet article pour prétendre au dépôt sur place d'une demande de visa de long séjour à l'appui de sa demande de titre de séjour, faute de justifier être entré régulièrement sur le territoire français ; que si M. E...a produit la copie de son passeport revêtu d'un visa de long séjour délivré par les autorités italiennes, valable du 29 juillet 2009 au 28 juillet 2010 et portant un tampon d'entrée en Belgique le 28 juin 2012, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il a effectué une déclaration d'entrée sur le sol français ainsi qu'il y était tenu ; que, par suite, ne justifiant pas d'une entrée régulière sur le territoire français, il ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions précitées des articles L. 311-7 et L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, combinées à celles de l'article L. 211-2-1 du même code, pour solliciter un tel titre, malgré son mariage, le 23 juin 2012, avec une ressortissante française ;
  9. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, que si M. E...a deux frères qui vivent régulièrement en France, lui-même n'est arrivé que récemment et ne justifie pas d'une vie commune avec son épouse avant le 23 juin 2012, date de leur mariage ; que, par suite, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressé, la décision contestée du 17 septembre 2012 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de la Loire Atlantique n'a pas davantage commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle du requérant ;
  10. Considérant, enfin et pour le surplus, que M. E...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance, tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien susvisé du 17 mars 1988 modifié, ainsi que des stipulations de ce même accord qui protégerait le droit de M. E...au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. E...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...E...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Loire Atlantique. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - Mme Rimeu, premier conseiller, Lu en audience publique, le 1er décembre
  12. Le rapporteur, S. RIMEU Le président, L. LAINE Le greffier, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N°14NT013733

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