CETATEXT000031569693 J4_L_2015_12_000001501102 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/96/CETATEXT000031569693.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 03/12/2015, 15NT01102, Inédit au recueil Lebon 2015-12-03 CAA de NANTES 15NT01102 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT SAGLIO M. Olivier COIFFET M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2014 du préfet du Finistère refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination, l'obligeant à remettre son passeport et à se présenter une fois par semaine aux services de la circonscription de sécurité publique de Brest. Par un jugement n° 1405244 du 6 mars 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 avril 2015 Mme A..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 6 mars 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de produire l'entier dossier de la requérante ; 4°) d'enjoindre au préfet du Finistère, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - le tribunal a omis de statuer sur ses conclusions tendant à ce que qu'il soit enjoint au préfet de produire son entier dossier ; - elle aurait dû être informée avant l'audience de ce que le rapporteur public prononcerait ou non des conclusions ; - s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour, elle s'en rapporte à ses écritures de première instance et entend invoquer les mêmes moyens de légalité externe ou interne que devant les premiers juges et rappelle que cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, elle s'en rapporte à ses écritures de première instance et rappelle que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - s'agissant du délai de départ volontaire de trente jours, elle s'en rapporte à ses écritures de première instance et souligne que ce délai est insuffisant ; - elle s'en rapporte à ses écritures de première instance en ce qui concerne ses moyens dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi et la décision l'obligeant à remettre son passeport et à se présenter une fois par semaine au commissariat. Par un mémoire enregistré le 18 août 2015, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Coiffet, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que Mme A... relève appel du jugement du 6 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2014 du préfet du Finistère refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination, l'obligeant à remettre son passeport et à se présenter une fois par semaine aux services de la circonscription de sécurité publique de Brest ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : "(...) Lorsque l'affaire est susceptible d'être dispensée de conclusions du rapporteur public, en application de m'article R. 732-1-1, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, si le rapporteur public prononcera ou non des conclusions et, dans le cas où il n'en est pas dispensé, le sens de ces conclusions." ;
- Considérant qu'il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la fiche Sagace, que Mme A..., ou son conseil, auraient été informés avant la tenue de l'audience que le rapporteur public, M. C..., serait dispensé de prononcer ses conclusions ; qu'ainsi, la requérante est fondée à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier ; que, par suite, ce jugement doit être annulé ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Rennes et sur ses conclusions devant la cour ; Sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que le préfet du Finistère a, par arrêté du 18 septembre 2014 régulièrement publié, donné délégation de signature à M. Eric Etienne, secrétaire général de la préfecture du Finistère, à l'effet notamment de signer tous les actes relevant des attributions du préfet, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions contestées manque en fait ;
- Considérant que si Mme A... soutient qu'elle prend des cours de français, qu'elle dispose de promesses d'embauche et qu'elle a bénéficié de récépissés sur une période de seize mois, il ressort des pièces versées au dossier qu'elle n'est entrée en France qu'en janvier 2012, à l'âge de 28 ans, et y a séjourné irrégulièrement pendant dix-sept mois avant de solliciter la régularisation de sa situation ; que si l'intéressée soutient qu'elle a des attaches en France où résident notamment trois frères et soeur, dont deux sont de nationalité française, et que sa présence est indispensable aux côtés de sa mère, également de nationalité française, elle n'établit ni être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident son père et un autre de ses frères ni que sa mère ne puisse bénéficier de l'aide d'autres membres de sa famille ; que si l'enfant de Mme A..., né à Dakar en 2007, est scolarisé en France en cours élémentaire et s'est bien intégré, il n'est ni allégué ni établi qu'il ne pourrait poursuivre sa scolarité au Sénégal ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, des conditions et de la durée du séjour en France de l'intéressée, les décisions contestées portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, dès lors, en prenant ces décisions, le préfet du Finistère n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en obligeant Mme A... à quitter le territoire français, il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
- Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, le préfet du Finistère n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
- Considérant, enfin, s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, qu'ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne par l'arrêt Mukarubega du 5 novembre 2014 (C-166/13), le droit d'être entendu dans toute procédure ne s'oppose pas à ce qu'une autorité nationale n'entende pas le ressortissant d'un pays tiers spécifiquement au sujet d'une décision de retour lorsque, après avoir constaté le caractère irrégulier de son séjour sur le territoire national à l'issue d'une procédure ayant pleinement respecté son droit d'être entendu, elle envisage de prendre à son égard une telle décision, que cette décision de retour soit consécutive ou non à un refus de titre de séjour ; qu'il ressort des pièces du dossier que le droit d'être entendu de Mme A... a été satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour litigieux ; que, dans ces conditions, l'intéressée n'est pas fondée à faire valoir que l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été adressée méconnaît son droit d'être entendue, protégé par le droit de l'Union, et notamment par les articles 41, 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en tant que partie intégrante des droits de la défense ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant que les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégales, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait dépourvue de base légale ne peut qu'être écarté ; Sur la légalité de la décision déterminant un délai de départ volontaire :
- Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme A..., les dispositions du paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lesquelles s'est fondé le préfet du Finistère pour fixer à trente jours le délai de départ volontaire contesté, en ce qu'elle prévoient que l'autorité administrative peut prolonger, le cas échéant, le délai de départ volontaire d'une durée appropriée pour les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait, ne sont pas incompatibles avec les objectifs poursuivis par le paragraphe 2 de l'article 7 de la directive précitée du 16 décembre 2008, qu'elles ont pour objet de transposer ;
- Considérant qu'en l'espèce, si Mme A..., qui n'allègue ni avoir expressément demandé le bénéfice d'une telle prolongation ni justifier d'éléments précis sur sa situation personnelle susceptibles de rendre nécessaire, au sens des dispositions de l'article 7 de cette directive, une telle prolongation, se prévaut devant le juge d'appel de la scolarité en cours de son fils âgé de 7 ans, cet élément ne peut être regardé, compte tenu de ce qui a été dit au point 6, comme une circonstance particulière de nature à justifier l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; que Mme A... n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la décision du préfet du Finistère lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours serait entachée d'un défaut d'examen de sa situation ou d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de remise du passeport et l'obligation de présentation aux autorités de police :
- Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme A..., les dispositions des articles L. 513-4 et R. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement desquelles il lui a été enjoint de remettre son passeport et de se présenter une fois par semaine aux autorités de police, ne sont pas incompatibles avec celles de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 qu'elles ont eu pour objet de transposer ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait dépourvue de base légale doit être écarté ;
- Considérant que si Mme A... soutient que l'obligation de remettre son passeport et de se présenter une fois par semaine auprès des services de police à laquelle le préfet du Finistère l'a astreinte est excessive dès lors qu'elle n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et ne présente pas de risques de fuite avérés, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les modalités de cette mesure seraient disproportionnées ou entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des différentes décisions contestées ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant, d'une part, que de nombreuses pièces afférentes à la demande de titre de séjour de Mme A... et à sa situation sont jointes au dossier ; que les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Finistère de produire l'intégralité de son dossier ne sont pas assorties de précisions suffisantes permettant d'apprécier l'opportunité d'une telle mesure ; qu'ainsi, et en tout état de cause, il y a lieu de rejeter ces conclusions ;
- Considérant, d'autre part, que le présent arrêt, qui rejette la demande de Mme A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Finistère de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n° 1405244 du 6 mars 2015 du tribunal administratif de Rennes est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Rennes ainsi que le surplus des conclusions présentées par elle devant la cour sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 12 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président, - M. Coiffet, président-assesseur ; - M. Lemoine, premier conseiller, Lu en audience publique, le 3 décembre
- Le rapporteur, O. COIFFETLe président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 15NT011022