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15NT01110

CETATEXT000031569696 J4_L_2015_12_000001501110 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/96/CETATEXT000031569696.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 03/12/2015, 15NT01110, Inédit au recueil Lebon 2015-12-03 CAA de NANTES 15NT01110 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT JULIEN M. Olivier COIFFET M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... B...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2014 du préfet des Côtes-d'Armor refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1405531 du 5 mars 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions de Mme B.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 avril 2015 Mme B..., représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 5 mars 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - ne pouvant bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié à la polyarthrite rhumatoïde dont elle souffre et alors qu'elle a été admise à séjourner en France à ce titre pendant près de trois ans, la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'aggravation de son état de santé, qui nécessite une surveillance tous les deux à trois mois, étant établie à la date du 26 novembre 2014, la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du même code ; - compte tenu de son état de santé, de l'ancienneté de son séjour en France et de ses efforts d'insertion, cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2015, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Coiffet, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que Mme B... relève appel du jugement du 5 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2014 du préfet des Côtes-d'Armor refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit: (...) - 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'État." ;
  4. Considérant que, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par la requérante, le préfet des Côtes-d'Armor s'est fondé sur l'avis émis le 15 octobre 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé de Bretagne et indiquant notamment que l'état de santé de Mme B... nécessitait une prise une charge dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il existait un traitement approprié dans son pays d'origine pour sa prise en charge médicale et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine ; que, si l'intéressée fait valoir qu'elle a été autorisée à séjourner en France pendant près de trois ans pour raisons médicales et que la polyarthrite rhumatoïde dont elle est affectée ne peut être prise en charge dans son pays d'origine, les documents qu'elle produit, parmi lesquels un courrier non daté présenté comme émanant d'un pharmacien de Brazzaville et des certificats médicaux faisant état, pour l'un, daté du 26 novembre 2014, d'une réapparition de douleurs liées à la pathologie précitée et d'une surveillance tous les deux à trois mois et pour l'autre, daté du 2 juillet 2015, d'une psychose évolutive, ne sont pas de nature à infirmer le sens de l'avis précité du médecin de l'agence régionale de santé ; que, par suite, en refusant la délivrance du titre de séjour demandé par l'intéressée, le préfet des Côtes-d'Armor n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) - 10° 'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...)" ;
  6. Considérant que, si Mme B... soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français entraînera une aggravation de son état de santé, il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés au point 3, cette décision n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  7. Considérant que si Mme B... invoque l'ancienneté de sa présence en France, où elle est entrée irrégulièrement en 2008, ses efforts d'insertion professionnelle attestés par ses missions d'intérim et la proposition d'emploi dont elle dispose ainsi que son état de santé, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée, célibataire et mère de trois enfants nés au Congo où elle a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans, n'établit ni y être dépourvue de toute attache familiale ni être dans l'impossibilité d'y bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, des conditions d'entrée et de séjour en France de Mme B..., le préfet des Côtes-d'Armor n'a pas, en obligeant l'intéressée à quitter le territoire français, commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
  8. Considérant que les conclusions de Mme B... dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ne sont assorties d'aucun moyen et ne peuvent qu'être rejetées ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions de sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressée ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Côtes-d'Armor. Délibéré après l'audience du 12 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 décembre
  12. Le rapporteur, O. COIFFETLe président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 15NT011102

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