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15NT01124

CETATEXT000031569697 J4_L_2015_12_000001501124 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/96/CETATEXT000031569697.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 01/12/2015, 15NT01124, Inédit au recueil Lebon 2015-12-01 CAA de NANTES 15NT01124 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE BARZ Mme Sophie RIMEU M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 1er août 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement n° 1404833 du 22 mars 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mars 2015 et 15 juin 2015, M.A..., représentée par la Selarl Desmars-Beloncle-Barz-Cabioch, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 22 mars 2015 du tribunal administratif d'Orléans ; 2°) d'annuler cet arrêté du préfet du Loiret du 1er août 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et dans l'attente de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour, ces mesures étant prononcées sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - le refus de titre de séjour est contraire aux dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étarngers et du droit d'asile ; - il porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étarngers et du droit d'asile ; - il méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2015, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mai 2015 rectifiée le 15 juin
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller, - et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
  3. Considérant que M.A..., de nationalité moldave, relève appel du jugement du 22 mars 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 1er août 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la conditions prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. " ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en vertu du jugement prononçant le divorce de M. A...et de MmeC..., rendu par le tribunal de grande instance de Montargis le 25 avril 2013, M. A...exerce, conjointement avec son ex-épouse, l'autorité parentale sur leurs deux enfants français, Macha née le 29 juillet 2006 et Pacha né le 4 juillet 2009, bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement et doit verser chaque mois à son ex-épouse, qui a la garde principale des enfants, une somme de 200 euros pour l'entretien de ceux-ci ; que M. A...justifie avoir effectué des versements d'argent à Mme C...régulièrement de mai 2011 à février 2012, puis en novembre et décembre 2012 et en janvier 2013 ; que M.A..., qui a été privé de la possibilité de travailler à partir de février 2012, date à laquelle le renouvellement de son titre de séjour lui a été refusé, justifie ainsi avoir contribué à l'entretien de ses enfants à proportion de ses ressources ; qu'en outre, si M. A...n'a pas exercé régulièrement son droit de visite et d'hébergement, il ressort des pièces du dossier que les liens n'ont jamais été rompus et qu'il s'est organisé, avec son ex-épouse, pour rencontrer ses enfants, à Lyon au début de l'année 2012 et à quatre reprises en 2013, puis à Montargis plus régulièrement depuis mars 2014 ; que par suite, dans la mesure où sa situation administrative le lui permet, M. A...doit être regardé comme participant, notamment par les journées qu'il passe avec eux, à l'éducation de ses enfants au sens des dispositions de l'article 371-2 du code civil ; que dans ces conditions, M. A...est fondé à soutenir que l'arrêté contesté du préfet du Loiret méconnaît les dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 22 mars 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er août 2014 ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
  7. Considérant qu'au termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusion en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
  8. Considérant que, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet du Loiret délivre à M. A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  9. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1500 euros au profit de la Selarl Desmars-Beloncle-Barz-Cabioch, à condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 22 mars 2015 et l'arrêté du 1er août 2014 du préfet du Loiret sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Loiret de délivrer à M.A..., sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait ce celui-ci, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à la Selarl Desmars-Beloncle-Barz-Cabioch, à condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 1500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  10. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - Mme Rimeu, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er décembre
  11. Le rapporteur, S. RIMEU Le président, L. LAINE Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N°14NT013732

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