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15NT01694

CETATEXT000031569698 J4_L_2015_12_000001501694 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/96/CETATEXT000031569698.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 01/12/2015, 15NT01694, Inédit au recueil Lebon 2015-12-01 CAA de NANTES 15NT01694 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE SCP MADRID CABEZO Mme Cécile LOIRAT M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 21 mai 2014 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d'office. Par un jugement n° 1403147 du 30 décembre 2014 le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2015, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 30 décembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Loiret du 21 mai 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à partir d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me C...de la somme de 1 200 euros par application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; - il ne s'est pas vu délivrer, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 10 de la directive européenne n°2005/1031 du 1er décembre 2005 et de l'article R.741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un document d'information sur ses droits et obligations dans une langue qu'il comprend ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.A..., qui souffre d'importants troubles psychiatriques en lien direct avec les traumatismes vécus dans son pays d'origine nécessitant un suivi médical régulier et un lourd traitement ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en se limitant à faire état des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; - les dispositions du 10 de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2015, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mai

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Loirat, président-assesseur.
  2. Considérant que M.A..., qui se dit ressortissant russe d'origine tchétchène, est né le 15 août 1970 et déclare être entré irrégulièrement le 3 janvier 2011 en France, où il a sollicité l'asile auprès du préfet du Loiret le 2 mars 2011 ; que sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décision du 28 juillet 2011 et ce refus confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 6 décembre 2012 ; que par arrêté du 21 mai 2014, le préfet du Loiret a pris à son encontre une décision de refus de séjour au titre de l'asile, assortie d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi ; que par la présente requête, l'intéressé relève appel du jugement du 30 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) " ;
  4. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 1 la demande d'admission au statut de réfugié formée par M. A...a fait l'objet d'un refus définitif des autorités en charge de l'asile ; que le préfet du Loiret était, dès lors, tenu de refuser à l'intéressé le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet se trouvant ainsi en situation de compétence liée pour refuser le titre de séjour sollicité, les moyens tirés du défaut de motivation, du non respect des dispositions du paragraphe 1 de l'article 10 de la directive européenne n°2005/1031 du 1er décembre 2005 et de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision portant refus de séjour sur sa situation personnelle, sont inopérants et doivent être écartés ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi :
  5. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique par rapport à celle du refus de séjour, lequel comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait sur lesquels le préfet s'est fondé ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; " ;
  7. Considérant que si M.A..., qui n'a pas mentionné son état de santé auprès des services de la préfecture à l'appui d'une demande de titre de séjour, soutient qu'il souffre de troubles psychiques d'origine post-traumatique qui sont directement liés aux évènements qu'il a vécus dans son pays d'origine, il ne l'établit pas par la seule production de certificats médicaux mentionnant avoir été établis à sa demande pour être joints à sa demande d'admission au statut de réfugié ; que si l'intéressé justifie être suivi au centre médico-psychologique de St. Jean de Braye depuis l'année 2011 en raison de son état dépressif et devoir suivre un traitement médicamenteux important, il n'établit pas que son affection ne pourrait faire l'objet d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance des dispositions précitées du 10° de 1'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  8. Considérant, en troisième lieu, que M. A...soutient qu'il encourt des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine ; que toutefois l'OFPRA et la Cour nationale du droit d'asile ont estimé que les seules déclarations de l'intéressé, qui au demeurant peinait à s'exprimer en langue russe qu'il prétendait pourtant être sa langue maternelle, ne permettaient pas de tenir pour établi le risque allégué ; qu'en se bornant à produire une attestation établie le 27 mai 2014 émanant de son avocat et le déclarant recherché et menacé en Russie, l'intéressé ne saurait être regardé comme établissant la réalité des risques personnellement encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, en prenant la décision fixant le pays de destination, le préfet du Loiret n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2014 du préfet du Loiret ;
  10. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A...ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président assesseur, - M. Mme Rimeu, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er décembre
  11. Le rapporteur, C. LOIRATLe président, L. LAINÉ Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N°15NT01694 2 1

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