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15NT01764

CETATEXT000031569699 J4_L_2015_12_000001501764 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/96/CETATEXT000031569699.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 01/12/2015, 15NT01764, Inédit au recueil Lebon 2015-12-01 CAA de NANTES 15NT01764 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE CABINET COUDRAY CONSEIL & CONTENTIEUX Mme Cécile LOIRAT M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme G... E...a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, par une première requête n°1201232, d'annuler la décision du 13 décembre 2011 par laquelle le président du conseil général de Loire-Atlantique lui a retiré son agrément d'assistante familiale, d'autre part, par une seconde requête n°1201235, d'annuler la décision du 27 janvier 2012 par laquelle le président du conseil général de Loire-Atlantique a prononcé son licenciement de son emploi d'assistante familiale. Par un jugement n° 1201232-1201235 du 9 avril 2015, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 13 décembre 2011 par laquelle le président du conseil général de Loire-Atlantique a prononcé le retrait de l'agrément d'assistante familiale de Mme E..., et celle du 27 janvier 2012 par laquelle le président du conseil général de Loire-Atlantique a prononcé son licenciement, et a enjoint à l'administration de procéder au réexamen de la situation de l'intéressée dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2015, le département de la Loire Atlantique, représenté par MeD..., demande à la cour : 1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 avril 2015, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de Mme E...le versement d'une somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en vertu des articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles, le président du conseil général doit garantir la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs confiés à une famille d'accueil ; - l'existence d'une enquête pénale pour maltraitance sur mineure, quand bien même elle n'a pas abouti à une condamnation en raison de la rétractation de ses aveux par la victime, suffit à démontrer, en raison du doute raisonnable persistant, que les conditions d'accueil ne présentent pas les garanties requises ; la jurisprudence du Conseil d'Etat met en oeuvre le principe de précaution dans l'appréciation du risque pesant sur le mineur accueilli ; - le département n'était pas tenu de procéder à des investigations supplémentaires dès lors que l'enquête pénale, qui a été réitérée, suffisait ; - les agents du département, comme le juge pour enfants et le tribunal correctionnel, qui ont débouté Melle Launay et sa mère du chef d'accusation de dénonciation mensongère à l'autorité judiciaire, sont convaincus de la véracité des faits initialement dénoncés par la jeune fille ; - les décisions contestées ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - il a été justifié de la compétence du signataire de ces décisions ; - la procédure préalable à ces décisions s'est déroulée dans le respect des textes et des droits de la défense de MmeE... ; - les décisions contestées sont suffisamment motivées. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2015, Mme E..., représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge du département de la Loire Atlantique le versement d'une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la demande de sursis à exécution du jugement n'est appuyée sur aucun moyen sérieux. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 15NT01763 par laquelle le département de la Loire Atlantique relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 avril

  1. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Loirat, président-assesseur, - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public, - et les observations de MeF..., représentant le département de la Loire-Atlantique, et de MeA..., représentant Mme E....
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme E... a, dans le cadre de ses fonctions d'assistante familiale agréée par le département de la Loire-Atlantique, accueilli à son domicile un premier enfant à partir du 18 décembre 1998 ainsi qu'un deuxième enfant à partir du 6 juillet 2006 ; que par décision du 31 août 2011, le président du conseil général de Loire-Atlantique a suspendu l'agrément d'assistante familiale de Mme E..., et, qu'après avis de la commission consultative paritaire départementale du 8 novembre 2011, il a prononcé le retrait de cet agrément par une décision du 13 décembre 2011 et décidé de la licencier par une décision du 27 janvier 2012 ; que par jugement du 9 avril 2015 le tribunal administratif de Nantes a annulé ces deux décisions ; que par la présente requête, le département de Loire Atlantique demande à la cour de surseoir à l'exécution de ce jugement ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : "Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (... )" ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : "Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement" ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif s'est fondé à tort sur l'erreur d'appréciation commise par le président du conseil général de Loire Atlantique pour annuler le retrait de l'agrément et le licenciement consécutif de MmeE..., paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ; qu'aucun des autres moyens soulevés par Mme E...devant le tribunal administratif de Nantes ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à confirmer l'annulation des décisions contestées ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département de la Loire Atlantique, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme E...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme E...le versement au département de la Loire Atlantique de la somme qu'il demande à ce même titre ; DÉCIDE : Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête formée par le département de Loire Atlantique contre le jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 avril 2015, il sera sursis à l'exécution de ce jugement. Article 2 : Les conclusions du département de la Loire Atlantique et celles de Mme E...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au département de Loire Atlantique et à Mme G... E.... Délibéré après l'audience du 10 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président assesseur, - Mme Rimeu, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er décembre
  6. Le rapporteur, C. LOIRATLe président, L. LAINÉ Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15NT01764

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.