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15NT02276

CETATEXT000031569700 J4_L_2015_12_000001502276 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/97/CETATEXT000031569700.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 03/12/2015, 15NT02276, Inédit au recueil Lebon 2015-12-03 CAA de NANTES 15NT02276 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT SELARL HOUDART & ASSOCIES M. François LEMOINE M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le syndicat CGT du centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Nantes a demandé au tribunal administratif de Nantes : - d'annuler la décision du 24 janvier 2012 par laquelle le directeur général du centre hospitalier régional et universitaire de Nantes a refusé de fournir aux représentants élus siégeant en commission administrative paritaire (CAP), dans le cadre de la préparation des CAP locales du 25 janvier 2012, la liste des agents promouvables classés dans un ordre retenant comme premier critère l'ancienneté dans le grade ; - d'annuler les décisions n°s 2012-26, 2012-27 et 2012-28 du 25 janvier 2012 arrêtant les tableaux d'avancement aux grades d'aide-soignant, d'auxiliaire puéricultrice et d'aide médico-psychologique de classes supérieure et exceptionnelle pour l'année 2012, ainsi que le tableau d'avancement aux grades de maître-ouvrier, maitre-ouvrier principal, et conducteur ambulancier hors-catégorie ; - d'enjoindre au directeur général du centre hospitalier régional et universitaire de Nantes de mettre en oeuvre les mesures consécutives à l'annulation du tableau d'avancement des aides-soignants pour 2012 et de reconsidérer les nominations, promotions et reconstitutions de carrières résultant de la mise en oeuvre de ce tableau, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir. Par un jugement n° 1204163 du 27 mai 2015, le tribunal administratif de Nantes a annulé les trois décisions du 25 janvier 2012 et rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 juillet 2015, le centre hospitalier régional et universitaire de Nantes, représenté par Me Champenois, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 mai 2015 en tant qu'il a annulé les trois décisions du 25 janvier 2012 arrêtant les tableaux d'avancement aux grades d'aide-soignant, d'auxiliaire puéricultrice et d'aide médico-psychologique de classes supérieure et exceptionnelle pour l'année 2012, ainsi que le tableau d'avancement aux grades de maître-ouvrier, maitre-ouvrier principal, et conducteur ambulancier hors-catégorie ; 2°) de rejeter la demande présentée par le syndicat CGT du CHRU de Nantes devant le tribunal administratif de Nantes tendant à l'annulation de ces décisions. Il soutient que : - c'est à tort que les juges de première instance ont estimé qu'il n'avait pris en compte pour établir les tableaux d'avancement en litige que le critère de la valeur professionnelle des agents tel que révélé par la notation, au détriment des acquis de l'expérience professionnelle ; - la valeur professionnelle est appréciée au moyen de la notation, qui comprend la note et les appréciations littérales, la notion d'acquis de l'expérience professionnelle comprenant quant à elle divers éléments permettant d'apprécier la densité du parcours de l'agent ; si la réglementation ne définit pas précisément cette dernière notion, elle se confond très largement avec l'ancienneté, pour les grades concernés ; aussi, en retenant ce critère d'ancienneté, le CHRU de Nantes n'a commis aucune erreur de droit ou erreur d'appréciation ; - de plus, les décisions arrêtant les tableaux d'avancement ont été prises en considération des tableaux préparatoires mais aussi des dossiers administratifs des agents qui comportent l'ensemble des éléments permettant d'apprécier les acquis de leur expérience professionnelle, de sorte qu'aucune erreur d'appréciation ne peut lui être reprochée. La requête a été communiquée le 6 août 2015 au syndicat CGT du CHRU de Nantes qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique ; - le décret n°2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière ; - le décret n° 2010-1153 du 29 septembre 2010 portant application de l'article 65-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - l'arrêté du 6 mai 1959 relatif à la notation du personnel des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller, - les conclusions de M. Giraud, rapporteur public, - et les observations de MeA..., substituant Me Champenois, avocat du centre hospitalier régional et universitaire de Nantes.

  1. Considérant que le centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Nantes relève appel du jugement du 27 mai 2015 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions de son directeur général du 25 janvier 2012 arrêtant pour l'année 2012 les tableaux d'avancement aux grades d'aide-soignant, d'auxiliaire puéricultrice et d'aide médico-psychologique de classes supérieure et exceptionnelle, ainsi que le tableau d'avancement aux grades de maître-ouvrier, maître-ouvrier principal et conducteur ambulancier hors-catégorie ; Sur la légalité des décisions du 25 janvier 2012 :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 dans sa version applicable : " Sauf pour les emplois mentionnés à l'article 3, l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents (...) " ; qu'aux termes de l'article 65 de cette même loi : " Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre Ier du statut général est exercé par l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du ou des supérieurs hiérarchiques directs. Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations ; à la demande de l'intéressé, elles peuvent en proposer la révision. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. " ; qu'aux termes de l'article 65-1 de ce même texte modifié par l'article 44 de la loi du 5 juillet 2010 : " Au titre des années 2011, 2012 et 2013, les établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi peuvent être autorisés, à titre expérimental et par dérogation au premier alinéa des articles 17 du titre Ier du statut général et 65 de la présente loi, à se fonder sur un entretien professionnel pour apprécier la valeur professionnelle des fonctionnaires prise en compte pour l'application des articles 67, 68 et
  3. (...) Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les agents promouvables sont inscrits au tableau annuel d'avancement par ordre de mérite après un examen approfondi de leur valeur professionnelle et des acquis de leur expérience professionnelle respectifs ; qu'en l'absence de publication du décret en Conseil d'État auquel renvoie le dernier alinéa de l'article 65-1 précité de la loi du 9 janvier 1986, l'appréciation du mérite des agents s'effectue dans les conditions prévues par l'arrêté du ministre de la santé du 6 mai 1959 relatif à la notation du personnel des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics ; que toutefois, dans le cadre de la loi du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social, les établissements hospitaliers peuvent décider, à titre expérimental, de formaliser leur appréciation de la valeur professionnelle de leurs agents par un compte rendu d'entretien professionnel ; que pour la mise en oeuvre de cette expérimentation, l'article 1er du décret du 29 septembre 2010 prévoit que, sur décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement, les fonctionnaires peuvent faire l'objet, à titre expérimental, d'une évaluation ayant pour objet d'apprécier leur valeur professionnelle dans les conditions fixées par le présent décret et que, dans un tel cas, les dispositions de l'arrêté du 6 mai 1959 relatif à la notation des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics cessent d'être applicables ;
  4. Considérant, d'une part, qu'il est constant qu'aucune décision de recourir à l'expérimentation prévue par l'article 65-1 de la loi du 9 janvier 1986 modifié par l'article 44 de la loi du 5 juillet 2010 n'a été prise par le directeur général du CHRU de Nantes ; que, par voie de conséquence, le directeur de cet établissement était tenu de faire application des dispositions de l'arrêté du 6 mai 1959 pour procéder à l'évaluation de la valeur professionnelle des agents en vue de leur inscription sur les tableaux d'avancement en litige ; que, d'autre part, si l'article 3 du décret du 29 septembre 2010 relatif à la mise en oeuvre facultative de l'expérimentation prévoit que l'entretien professionnel porte notamment sur les compétences acquises au cours de l'expérience professionnelle et que l'article 8 de ce texte précise que, pour l'établissement annuel du tableau d'avancement, la valeur professionnelle est appréciée compte tenu, notamment, des acquis de l'expérience professionnelle de l'agent, ces dispositions, qui, comme il a été dit ci-dessus, ne sont pas directement applicables au CHRU de Nantes, font de l'acquis de l'expérience professionnelle l'un des éléments constitutif de la valeur professionnelle et non un élément d'appréciation distinct ; que, pour l'application de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986, l'arrêté du 6 mai 1959 indique pour sa part que les connaissances professionnelles font parties des éléments à prendre en compte pour déterminer la note chiffrée attribuée chaque année aux agents à l'issue d'un entretien professionnel ; que, cette notion de connaissances professionnelles pouvant, toutes choses égales par ailleurs, être regardée comme comprenant celle d'acquis de l'expérience professionnelle, la notation de l'agent doit elle-même être regardée comme reflétant, en l'état des textes applicables à la fonction publique hospitalière, la valeur professionnelle et les acquis de l'expérience professionnelle des agents pour l'application de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 ; que, par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit que le CHRU de Nantes a pu décider de présenter les propositions d'avancement des agents promouvables en fonction du critère de la note qu'ils s'étaient vu attribuer et faire apparaître l'ancienneté pour départager les agents ayant obtenu la même note ; que, par ailleurs, il n'est pas même allégué que l'administration n'aurait pas procédé à un examen approfondi des mérites comparés des agents promouvables pour élaborer ses propositions ou qu'elle aurait omis de tenir à la disposition de la commission administrative paritaire les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour établir ses projets de tableaux d'avancement ; que, par suite, le CHRU de Nantes est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur le motif tiré de l'absence de prise en compte des acquis de l'expérience professionnelle pour annuler les décisions n°s 2012-26, 2012-27 et 2012-28 du 25 janvier 2012 ;
  5. Mais considérant que les commissions administratives paritaires fonctionnent comme des commissions d'avancement lorsqu'elles sont saisies pour avis des tableaux d'avancement préparés par l'administration ; qu'il leur appartient de procéder à un examen approfondi de la valeur professionnelle des agents, compte tenu principalement des notes obtenues par chacun d'eux et des propositions motivées formulées par les chefs de service ; que cet examen ne permet aux commissions d'apprécier la valeur professionnelle réelle des agents concernés que si ces derniers ont pu au préalable les saisir, dès lors qu'ils l'estimaient utile et dans les délais prévus, de requêtes tendant à la révision de la notation précédemment attribuée ;
  6. Considérant que les juges de première instance ont, pour annuler les décisions contestées, également retenu le moyen tiré de ce que les notes inscrites sur l'ensemble des tableaux d'avancement présentés en CAP le 25 janvier 2012 ne présentaient pas de caractère définitif puisque les CAP de révision des notations devaient, pour chacune des catégories d'agents concernées, se tenir ultérieurement les 14 et 28 mars 2012 ; que cette circonstance n'est pas contestée par le CHRU de Nantes ; que c'est, par suite, à juste titre que le tribunal a estimé que les décisions contestées n'avaient pas été légalement prises et que le syndicat CGT du CHRU de Nantes était fondé à en obtenir l'annulation pour ce dernier motif ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CHRU de Nantes n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions n°s 2012-26, 2012-27 et 2012-28 du 25 janvier 2012 arrêtant divers tableaux d'avancement pour l'année 2012 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du CHRU de Nantes est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier régional et universitaire de Nantes et au syndicat CGT du CHRU de Nantes. Délibéré après l'audience du 12 novembre 2015 à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique le 3 décembre
  8. Le rapporteur, F. LEMOINE Le président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15NT02276 36-04-05 Fonctionnaires et agents publics. Changement de cadres, reclassements, intégrations. Changement de corps. 36-06-02 Fonctionnaires et agents publics. Notation et avancement. Avancement.

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