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15NT02555

CETATEXT000031569706 J4_L_2015_12_000001502555 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/97/CETATEXT000031569706.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 01/12/2015, 15NT02555, Inédit au recueil Lebon 2015-12-01 CAA de NANTES 15NT02555 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE SELARL DUPLANTIER MALLET GIRY ROUICHI Mme Cécile LOIRAT M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2014 par lequel le préfet du Loiret a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti cette décision de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 1403873 du 20 janvier 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 août 2015, M. D...A..., représenté par MeE..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 20 janvier 2015 en tant qu'il concerne sa demande d'annulation du refus de titre de séjour ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Loiret du 2 juillet 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 000 euros par application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - la décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'affection dont il souffre à l'oeil droit et lui fait perdre progressivement la vue ne pourra faire l'objet d'un traitement approprié en Guinée compte tenu de l'état sanitaire de ce pays et de ce qu'il est actuellement très affecté par le virus Ebola ; - la décision méconnaît les stipulation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de sa vie maritale avec MmeC..., qui possède un titre de séjour, et qu'il a épousée le 28 juin 2014 ; il ne peut revenir en Guinée pour voir son fils, dès lors qu'il est issu d'une famille musulmane qui serait hostile à sa conversion à la religion catholique ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il devait réunir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2015, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A...n'est fondé. M. A... été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Loirat, président-assesseur.
  3. Considérant que M.A..., ressortissant guinéen né le 20 février 1975, est entré en France le 21 septembre 2013, selon ses déclarations ; que, le 7 novembre 2013, il a demandé son admission au séjour au titre de l'asile ; que, par un arrêté du même jour, le préfet du Loiret a refusé de l'admettre provisoirement au séjour, et l'a informé de la saisine des autorités espagnoles en vue de sa prise en charge par ces autorités, conformément aux dispositions, alors applicables, du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; que, par un arrêté du 31 janvier 2014, le préfet du Loiret a décidé la remise de M. A...aux autorités espagnoles, lesquelles avaient donné leur accord le 3 janvier 2014 ; que, saisi par le requérant d'une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Loiret, par un arrêté du 2 juillet 2014 dont M. A...demande l'annulation, a refusé de faire droit à cette demande, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; que par la présente requête, l'intéressé relève appel du jugement du 20 janvier 2015 en tant que le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; que l'article R. 313-22 du même code prévoit que : " L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé " ;
  5. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
  6. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect du secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et d'établir l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
  7. Considérant que, pour refuser à M. A... la délivrance du titre de séjour sollicité en qualité d'étranger malade, le préfet s'est fondé sur l'avis émis le 6 juin 2014 du médecin de l'agence régionale de santé du Centre, indiquant que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié dans son pays d'origine et son état de santé lui permet de voyager sans risques ; que le requérant soutient que la baisse de l'acuité visuelle de son oeil droit, due à une atrophie optique irréparable, ne pourra être efficacement traitée en Guinée compte tenu de l'état sanitaire insuffisant de ce pays, qui est confronté au surplus à l'épidémie causée par le virus Ebola ; que, toutefois, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, les données générales figurant dans le rapport de l'Organisation mondiale de la santé sur sa stratégie de coopération avec la Guinée, et le faible indice de développement de ce pays, dont M. A... fait état, ne sont pas à eux seuls de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé ; que le préfet du Loiret produit pour sa part un courriel émanant des services de l'ambassade de France en Guinée attestant du fonctionnement normal des établissements sanitaires dans ce pays et faisant état de la présence de plusieurs hôpitaux et cliniques privées, essentiellement localisés à Conakry, ainsi que de l'existence d'un hôpital doté d'un service d'imagerie à Tahoua ; que, dans ces conditions, et alors qu'il est constant que l'état de santé actuel de l'intéressé ne nécessite qu'une surveillance régulière, le préfet du Loiret n'a pas fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer à M. A...le titre de séjour sollicité sur ce fondement ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes qu'aux termes du 1 de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
  9. Considérant que M. A...est entré très récemment en France; que s'il se prévaut de son mariage le 28 juin 2014 avec une ressortissante gabonaise en situation de séjour régulier, il ressort des pièces du dossier qu'aucune vie commune n'est établie avant cette date ; que M. A...ne démontre pas être dépourvu de toute attache familiale en Guinée, son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente huit ans, et que s'il allègue ne pas pouvoir revoir son fils qui réside en Guinée à cause des risques encourus du fait de sa conversion à la religion catholique, il n'assortit ses dires d'aucune précision ni justification ; que dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  10. Considérant, en troisième lieu, que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A...ne pouvant prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire, le préfet du Loiret n'était pas tenu de consulter cette commission avant de statuer sur sa demande et n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 2 juillet 2014 portant refus de titre de séjour ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - Mme Rimeu, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er décembre
  12. Le rapporteur, C. LOIRATLe président, L. LAINÉ Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15NT02555

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