CETATEXT000031569707 J4_L_2015_12_000001502557 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/97/CETATEXT000031569707.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 01/12/2015, 15NT02557, Inédit au recueil Lebon 2015-12-01 CAA de NANTES 15NT02557 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE SELARL DUPLANTIER MALLET GIRY ROUICHI Mme Cécile LOIRAT M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2014 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 1403871 du 20 janvier 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 août 2015, M. C... A..., représenté par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 20 janvier 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Loiret du 11 juillet 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de reprendre l'instruction de son dossier, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 000 euros par application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : S'agissant du refus de titre de séjour : - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne sollicitant pas l'avis de la structure d'accueil, la lettre du PCG du Loiret du 29 janvier 2013, antérieure à sa demande de titre de séjour, ne pouvant tenir lieu d'un tel avis ; - dès lors qu'il justifie des raisons l'ayant obligé à interrompre malgré sa volonté sa formation professionnelle en fin d'année scolaire 2012/2013 et qu'il a repris son cursus l'année suivante, et qu'il justifie de son isolement total en Guinée, le préfet du Loiret a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; - le préfet a également méconnu les dispositions des articles L. 313-11 (7°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a également méconnu l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne saisissant pas la commission du titre de séjour avant de prendre sa décision ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2015, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A... n'est fondé. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Loirat. président-assesseur.
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...A..., ressortissant guinéen né le 10 février 1995, est entré en France, selon ses indications, au cours du mois de février 2011 et qu'il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du département du Loiret ; qu'à l'approche de sa majorité civile, il a sollicité le 29 janvier 2013 la délivrance d'un titre de séjour ; que, par un arrêté du 11 juillet 2014, le préfet du Loiret a refusé de faire droit à cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; que M. A...relève appel du jugement du 20 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention "salarié " ou la mention "travailleur temporaire" peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé. " ;
- Considérant, en premier lieu, que si M. A...soutient que le préfet a commis un vice de procédure en ne sollicitant pas l'avis de la structure d'accueil postérieurement à sa demande de titre de séjour, le préfet du Loiret indique s'être appuyé sur une note du 21 janvier 2013, établie par une éducatrice spécialisée à destination de la responsable du pôle protection des services du département du Loiret qui mentionnait concerner la demande de titre de séjour de M.A... ; qu'alors qu'aucun texte n'impose que l'avis de la structure d'accueil soit établi à une date postérieure à la demande de titre de séjour, M. A...n'établit pas avoir été dans ces conditions privé d'une garantie ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. C...A...a été confié, à compter du 30 septembre 2011, aux services de l'aide sociale à l'enfance du Loiret en qualité de mineur isolé et à sa majorité a signé un contrat d'aide et d'accompagnement " jeune majeur " pour la période du 1er octobre au 30 juin 2013, lequel a été renouvelé jusqu'au 30 juin 2014 ; que s'il s'est inscrit en première année de certificat d'aptitude professionnelle (CAP) agricole " travaux d'aménagement paysager ", il a signifié à la maison familiale rurale de Chaingy, par lettre du 2 juin 2014, qu'il mettait un terme à sa formation par suite de l'échéance du contrat de jeune majeur qui lui procurait des ressources et un hébergement ; qu'il est ainsi constant qu'à la date de la décision attaquée, il ne suivait pas depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle ; que si les relevés de notes des deux premiers trimestres établissent son assiduité, ils font également apparaître les difficultés scolaires de l'intéressé, ainsi que, selon certains enseignants, un manque de motivation ; que M. A...ne peut utilement se prévaloir de sa nouvelle inscription auprès de la maison familiale rurale de Chaingy dans le même cursus que celui évoqué précédemment dès lors qu'elle constitue une circonstance postérieure à la décision attaquée ; que, par ailleurs, si les parents du requérant sont décédés en 1998 et 2001, alors qu'il était très jeune, il a vécu jusqu'en 2011, soit dix ans après le décès de sa mère, dans son pays d'origine avec son frère aîné, âgé de plusieurs années de plus que lui, qui y vivait également, et il n'est pas établi par les pièces du dossier que son frère ne résiderait plus en Guinée, ni davantage, comme le soutient le requérant, qu'il n'y aurait plus de contacts entre eux et qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine ; que M. A...n'établit pas davantage avoir créé des liens personnels intenses sur le territoire français ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas, en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M.A... ;
- Considérant, en troisième lieu, que M. C...A...n'est entré en France qu'en février 2011 et n'établit pas être dénué de toute famille dans son pays d'origine ; qu'il ne peut se prévaloir d'aucune relation familiale ni d'une vie privée de nature à faire regarder la décision de refus de titre de séjour comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le préfet du Loiret n'a dès lors pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en quatrième et dernier lieu, que M. A...n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment de son article L. 313-11 ; que, par suite, le préfet du Loiret n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission départementale du titre de séjour, en application de l'article L. 312-2 du code, avant de rejeter sa demande ; 7 Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions en injonction:
- Considérant que par voie de conséquence de ce qui précède, les conclusions de M. A...tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. A...de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - Mme Rimeu, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er décembre
- Le rapporteur, C. LOIRATLe président, L. LAINÉ Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15NT02557