CETATEXT000031569710 J5_L_2015_10_000001401521 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/97/CETATEXT000031569710.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 08/10/2015, 14NC01521, Inédit au recueil Lebon 2015-10-08 CAA de NANCY 14NC01521 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme MONCHAMBERT SELAS CABINET DEVARENNE ASSOCIES M. Michel RICHARD M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Nancy de porter de 1 000 euros à 118 403 euros le montant de l'indemnité qui lui a été allouée par la commission départementale d'aménagement foncier de la Meuse en application des dispositions de l'article L. 121-11 du code rural et de la pêche maritime. Par un jugement n° 1001419 du 3 juin 2014, le tribunal administratif de Nancy a condamné le département de la Meuse à verser à M. D...la somme de 41 717 euros au titre de l'indemnité versée en application des dispositions de l'article L. 121-11 du code rural et de la pêche maritime. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2014, M.D..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 1001419 du tribunal administratif de Nancy en ce qu'il a limité la somme que le département de la Meuse a été condamné à lui verser en application des dispositions de l'article L. 121-11 du code rural et de la pêche maritime à 41 741 euros ; 2°) de condamner le département de la Meuse à lui verser la somme de 118 403 euros au titre de cette indemnité ; 3°) de mettre à la charge du département de la Meuse une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D...soutient que : - la perte de valeur vénale due notamment au remplacement des parcelles ZI 34 et ZI 35 par les parcelles YM 20 et YC 16 a été évaluée à tort par l'expert à 8 800 euros, son montant devant être porté à 31 993 euros ; - la perte de marge brute doit être fixée à 57 600 euros au regard de la valeur à retenir de 783 euros par hectare et de la durée d'activité de M. D...jusqu'à 2016 ; - le coût de la pose de la clôture doit être rehaussé de 900 euros à 5 500 euros ; - le coût des investissements a été évalué à tort à 8 965 euros pour la parcelle YM 20 et 7 780 euros pour les parcelles YC 16 et 17 et doit être fixé à 34 800 euros. Par un mémoire complémentaire enregistré le 10 juin 2015, M.D..., représenté par la Selas Devarenne et Associés, conclut aux mêmes fins et : - à ce que la somme que le département de la Meuse doit lui verser au titre de l'indemnité soit portée à 145 633 euros ; - à ce que la somme à mettre à la charge du département de la Meuse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit portée à 2 000 euros. M. D...soutient qu'une analyse précise des postes d'indemnisation destinés à le rétablir dans ses droits permet de majorer les montants relatifs à la perte de marge brute, à la mise en place d'une clôture et aux coûts d'étude de la problématique drainage à respectivement 67 979,25 euros arrondis à 68 000 euros, 8 045 euros et 2 795 euros ainsi que cela ressort notamment des travaux d'expertise de M.E.... Par des mémoires en défense enregistrés les 12 juin et 11 septembre 2015, le département de la Meuse, représenté par Me F..., conclut : - à ce que le département de la Meuse soit mis hors de cause et, subsidiairement, à ce que l'Etat soit condamné à le garantir de toute condamnation mise à sa charge ; - à l'annulation du jugement en ce qu'il a fait droit aux demandes d'indemnisation relatives à la perte en valeur vénale et au rétablissement des clôtures et en ce qu'il a fixé à 15 296 euros le montant de l'indemnisation correspondant à la perte de marge brute ; - au rejet du surplus des conclusions de la requête ; - à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. D...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le département de la Meuse soutient que : - la demande relative à la perte de la valeur vénale est irrecevable et mal fondée ; - la demande relative aux coûts de drainage supplémentaire n'est pas justifiée ; - la demande relative à la perte de marge brute n'est pas fondée et le montant correspondant doit être ramené de 15 296 euros à 6 312 euros équivalant à un montant de 394,50 euros par hectare sur une durée de quatre années ; - les frais de clôture n'auraient pas dû être pris en compte dans le cadre de l'indemnité compensatrice (CE 31 mars 1989 n° 67932), M. D...ayant au demeurant refusé lui-même l'acquisition de l'ancienne clôture de l'exploitant précédent. Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2015, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt conclut au rejet de la requête de M. D...et au rejet des conclusions du département de la Meuse tendant à être garanti par l'Etat des éventuelles condamnations prononcées à son encontre. Il soutient que les moyens soulevés par M. D...ne peuvent qu'être écartés pour les motifs exposés par le département de la Meuse et que l'Etat ne saurait être appelé en garantie eu égard aux dispositions de l'article L. 121-11 du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction issue du paragraphe X de l'article 83 de la loi du 23 février
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard, premier conseiller, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de MeB..., pour M.D..., ainsi que celles de Me F..., pour le département de la Meuse. Une note en délibéré présentée pour M. D...a été enregistrée le 30 septembre
- Considérant ce qui suit :
- Le préfet de la Meuse a ordonné le remembrement de la commune d'Arrancy-sur-Crusne par un arrêté du 25 mai
- Par un jugement du 21 avril 2009, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 26 janvier 2007 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Meuse avait rejeté la réclamation de M. D... concernant le compte n° 2120 au motif que la règle de l'absence d'aggravation des conditions d'exploitation de M. D...avait été méconnue.
- Par une décision du 9 avril 2010, la commission départementale d'aménagement foncier de la Meuse, statuant à nouveau sur la réclamation de M. D...apparaissant désormais au compte n° 105, a fait application des dispositions de l'article L. 121-11 du code rural pour estimer que le rétablissement dans ses droits aurait des conséquences excessives sur la situation d'autres exploitations et qu'il y avait lieu, en conséquence, de lui accorder une indemnité de 1 000 euros afin de le rétablir dans ses droits.
- Par un jugement du 16 avril 2013, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 3 février 2014 devenu définitif, le tribunal administratif de Nancy a rejeté les conclusions à fin d'annulation de cette décision ainsi que les conclusions indemnitaires et les conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal par M.D.... Le tribunal, qui s'est ainsi trouvé saisi des conclusions présentées à titre subsidiaire par le requérant tendant à la modification de l'indemnité mise à la charge du département de la Meuse, a désigné un expert par un jugement avant-dire-droit en date du 31 juillet 2013 afin de lui permettre d'évaluer le montant de cette indemnité.
- M. D...relève appel du jugement du 3 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nancy a limité à 41 717 euros le montant de l'indemnité qui lui est due par le département de la Meuse et demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures, de porter ce montant à 145 633 euros. Le département de la Meuse soutient qu'il n'est pas le redevable de l'indemnité litigieuse et, subsidiairement, que son montant doit être limité à la somme de 16 345 euros au titre des travaux d'amélioration des parcelles. Sur le redevable de l'indemnité prévue à l'article L. 121-11 du code rural et de la pêche maritime :
- Aux termes de l'article L. 121-10 du code rural et de la pêche maritime : " La commission départementale d'aménagement foncier a qualité pour modifier les opérations décidées par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. Ses décisions peuvent, à l'exclusion de tout recours administratif, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir par les intéressés ou par le préfet ou le président du conseil départemental devant la juridiction administrative. / En cas d'annulation par cette juridiction d'une décision de la commission départementale, la nouvelle décision de la commission doit intervenir dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle cette annulation est devenue définitive ". Aux termes de l'article L. 121-11 du même code : " Lorsque la commission départementale, saisie à nouveau à la suite d'une annulation par le juge administratif, constate que la modification du parcellaire nécessaire pour assurer par des attributions en nature le rétablissement dans leurs droits des propriétaires intéressés aurait des conséquences excessives sur la situation d'autres exploitations, elle peut, par décision motivée, prévoir que ce rétablissement sera assuré par une indemnité à la charge du département, dont elle détermine le montant ".
- Il ressort par ailleurs des dispositions de l'article 95 de la loi du 23 février 2005 que les décisions prises par les commissions départementales sur les contestations relatives à des remembrements décidés avant l'entrée en vigueur de cette loi restent prises au nom de l'Etat, mais les indemnités qu'elles peuvent décider de verser aux propriétaires intéressés pour les rétablir dans leurs droits sont, dès l'entrée en vigueur de la loi, à la charge du département.
- En l'espèce, la commission départementale d'aménagement foncier de la Meuse a fait application des dispositions de l'article L. 121-11 du code rural par une décision du 9 avril 2010 en versant une indemnité de 1 000 euros à M. D...afin de le rétablir dans ses droits. Cette indemnité ayant été fixée postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 23 février 2005, le département de la Meuse n'est pas fondé à soutenir qu'il n'en est pas le redevable compte tenu des dispositions de l'article 95 de la loi du 23 février 2005, ni qu'il doit être garanti par l'Etat à hauteur des condamnations prononcées à son encontre. Sur le montant de l'indemnité due par le département de la Meuse :
- Le juge administratif, compétent pour connaître des contestations relatives aux indemnités dont les commissions départementales d'aménagement foncier peuvent décider de l'octroi aux propriétaires après remembrement, dispose du pouvoir de modifier le montant de l'indemnité mise à la charge du département.
- M. D...soutient que les différents postes ayant permis de déterminer l'indemnité mise à la charge du département de la Meuse par le jugement contesté doivent être réévalués tandis que le département forme un appel incident en ce qu'une indemnisation ne saurait dépasser la somme de 16 345 euros au titre des seuls travaux d'amélioration de parcelles. En ce qui concerne la perte de valeur vénale :
- Il résulte des dispositions de l'article L. 121-11 du code rural déjà cité que l'indemnité versée aux intéressés tient compte de l'impossibilité de procéder à une modification du parcellaire nécessaire pour assurer, par des attributions en nature, le rétablissement dans leurs droits des propriétaires lésés par la décision de la commission départementale d'aménagement foncier relatives à leur compte de propriété. Compte tenu du caractère définitif de la perte de ses parcelles d'apport pour un propriétaire placé dans cette situation, la perte de valeur vénale entre les parcelles d'apport et les parcelles attribuées est au nombre des éléments constitutifs de cette indemnité. Le département de la Meuse n'est donc pas fondé à soutenir que la perte de valeur vénale ne peut faire l'objet, par principe, d'aucune indemnisation.
- M. D...soutient que c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy a fixé à 8 800 euros le montant de l'indemnité relative à la perte de valeur vénale dès lors que l'expert a sous-évalué la valeur des parcelles apportées, notamment en ce qui concerne les parcelles ZI 34 et 35 et surévalué celle des parcelles attribuées, notamment les parcelles YC 16 et
- Le requérant fait d'abord valoir que la partie plane de la parcelle ZI 35 aurait dû être évaluée, pour sa partie plane, à une valeur de 5 500 euros par hectare compte tenu de sa forme rectangulaire et de son potentiel de fertilité et que la parcelle ZI 34 doit être évaluée de la même manière compte tenu de son profil similaire. Ses allégations ne sont toutefois pas assorties de précisions suffisantes et les indications de l'étude du 28 juillet 2014 qu'il a diligentée auprès de M. E...ne lui permettent pas d'établir la réalité de la sous-évaluation dont il se prévaut.
- Par ailleurs, M. D...soutient que ses parcelles d'apport ont été surévaluées, notamment en ce qui concerne 4 hectares de la parcelle YM 20, dont la valeur a été fixée à 5 500 euros par hectare, ainsi que les parcelles YC 16 et YC
- Il soutient, en ce qui concerne la parcelle YM 20, qu'elle se décompose en trois types de terrain alors que l'expert en a retenu quatre et qu'il a été contraint de remettre en herbe la parcelle d'attribution ZI 43 classée T
- Il ne justifie toutefois pas de la pertinence de la classification qu'il propose ni de l'impossibilité d'affecter cette parcelle d'attribution à une affectation de culture céréalière, les allégations de l'analyse réalisée par M. E...n'étant pas assorties d'éléments suffisamment probants à cet égard. Enfin, les photographies du 22 novembre 2013 ou la production de cartes relatives à des zones humides prioritaires ne suffisent pas à justifier que la valeur de ses parcelles d'attribution YC 16 et YC 17 soit fixée à un montant supérieur à 2 482,25 euros par hectare.
- Il résulte de ce qui précède que, faute de contestation suffisamment sérieuse des montants évalués par l'expert dans son rapport du 6 janvier 2014 qui a été réalisé de façon contradictoire, après recueil de ses propres dires et de ceux du département de la Meuse, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le poste relatif à la perte de valeur vénale doit être réévalué. En ce qui concerne la perte de marge brute :
- M. D...soutient que le montant de la perte de marge constatée entre 2007 et 2014, évalué par le tribunal à hauteur de 15 296 euros, doit être réévalué pour tenir compte des 10 hectares de prairies non retournables, ce qui engendre sur la période allant de 2007 à 2016, soit l'année au cours de laquelle il cessera son activité, une moins-value annuelle de 783 euros par hectare selon les évaluations de la chambre d'agriculture.
- Il résulte de l'instruction que c'est à la suite d'une visite contradictoire des terrains en cause et après réception des observations et documents produits par M. D... en réponse à son pré-rapport, mais également des précisions données par l'ancien exploitant et reprises dans les dires du département de la Meuse, que l'expert a déterminé, en se fondant sur les caractéristiques des parcelles concernées, la surface de prairies non retournables à hauteur de 4 ha correspondant à l'est de la parcelle YM
- Pour sa part, M. D... se borne à faire état des analyses générales de la chambre d'agriculture sur les possibilités de drainage de ses surfaces au regard de la réglementation propre aux zones humides ou aux installations, activités, travaux ou ouvrages (IOTA) qui constitueraient un obstacle à la valorisation de ses terrains. Il ne produit sur ce point aucun élément suffisamment précis et probant de nature à remettre en cause cette évaluation de la surface de prairies non retournable, notamment sur l'interdiction qui lui aurait été opposée ou susceptible de l'être quant à la valorisation des surfaces attribuées et exploitées sous forme de prairies. Sur ce point, les analyses de M. E...dans le cadre de l'étude réalisée à la demande de M. D...ou la lettre émanant d'un agent de la chambre d'agriculture du 16 juin 2014 ne permettent pas d'établir une telle impossibilité technique ou juridique. Au demeurant, le document intitulé " notice d'incidence d'un projet de drainage " auquel se réfère le requérant révèle que les opérations envisagées par M. D... ne relèvent d'aucune procédure visée par la nomenclature relative aux IOTA. Le département de la Meuse fait d'ailleurs valoir sans être sérieusement contredit que le requérant n'a jamais véritablement envisagé de procéder au retournement de ses prairies ce qui explique l'absence de toute demande en ce sens auprès des services administratifs compétents et ce qui rend infondée la demande présentée au titre d'une perte de marge liée à l'impossibilité d'exploiter une surface supérieure à celle qui a été évaluée par le premier expert.
- Il résulte également de l'instruction que l'expert a évalué la perte de marge à 394,50 euros par hectare sur le fondement des évaluations de deux centres de comptabilité agricole meusiens. M. D...ne produit, pour sa part et ainsi que le fait expressément valoir le département de la Meuse, aucun commencement de preuve de ce que la chambre d'agriculture de la Meuse évalue à 783 euros le rendement des cultures " toutes céréales confondues " à l'hectare. Le document présenté en annexe de son dire à expert ne présente pas sur ce point des garanties d'authenticité suffisante, faute de précisions sur la nature du document dont il serait extrait et sur les conditions de son élaboration. L'analyse réalisée par M. E...à la demande de M. D...ne se réfère d'ailleurs pas non plus à cette dernière évaluation de 783 euros par hectare pour procéder à l'évaluation de ce poste indemnitaire.
- En revanche, le département, qui se borne à indiquer que M. D...aurait pu autofinancer les travaux qualifiés de nécessaires par l'expertise judiciaire pour compenser les pertes de marge observées et qui ne critique pas sérieusement le caractère non cultivable des 4 hectares concernés, ne justifie pas de ce que l'évaluation du préjudice subi par M. D... doive se limiter à quatre années et non pas aux neuf années de perte de marge restant à courir jusqu'à la date de cessation d'activité annoncée par M.D..., soit en
- Il résulte de ce qui précède que le préjudice pour perte de marge doit être évalué, au titre de neuf années d'exploitation pour quatre hectares compte tenu d'une moins-value de 394,50 euros par hectare à la somme de 14 202 euros. Il n'y a toutefois pas lieu de procéder à la capitalisation de ce seul montant en l'absence de toute précision et de toute justification sur le principe et les modalités d'une telle capitalisation. En ce qui concerne le coût des investissements et des études :
- Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que M. D...doit procéder à des travaux de drainage concernant une partie de la parcelle n° YM 20, ainsi qu'à des travaux de curage et de drainage des parcelles n° YC 16 et 17 pour disposer de surfaces offrant un niveau de production équivalent à celui dont il disposait avant les opérations de remembrement. L'expert, qui n'était pas tenu, à peine d'irrégularité, de prendre expressément position sur les devis que M. D...avait fait établir pour des travaux de drainage et de curage de l'ensemble de ses parcelles, et qui a procédé à une visite des lieux en présence des parties, a chiffré le coût de ces investissements à la somme globale de 16 745 euros. M.D..., qui reproduit les devis dont il se prévalait en première instance, ne justifie pas de façon probante du caractère insuffisant ou irréalisable des travaux préconisés par l'expert dans son rapport du 6 janvier 2014, qu'il n'a au demeurant jamais commencé à mettre en oeuvre. Il s'ensuit que M. D...n'est pas fondé à soutenir que l'évaluation du poste relatif au coût des investissements est insuffisante.
- En revanche, il résulte du rapport d'expertise que le coût des travaux de drainage et de curage nécessaires au rétablissement de M. D...dans ses droits a été évalué en réservant expressément la question de la faisabilité juridique de telles opérations au regard des " règles environnementales ". Or, il est constant que les parcelles en cause comportent des zones humides et que la réalisation des travaux a dû faire l'objet d'une étude de la chambre d'agriculture afin de vérifier la compatibilité du projet avec, notamment, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, la nomenclature IOTA et la réglementation propre aux zones humides. Dans ces conditions, M. D...est fondé à soutenir que les coûts de l'analyse d'incidence réalisée à hauteur de 2 795 euros par la chambre d'agriculture pour la mise en oeuvre concrète des travaux de drainage doit être prise en charge au titre de l'indemnité visée à l'article L. 121-11 du code rural et de la pêche maritime. En ce qui concerne le coût des clôtures :
- Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que la pose d'une clôture est nécessaire en vue de fermer une partie de la parcelle YM 20 pour l'exploiter sous forme de pâture et que M. D...n'a pu disposer gracieusement de la clôture qui préexistait à sa prise de possession. Le département n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy a pris en compte un poste relatif aux coûts de clôture.
- En revanche, M.D..., qui se réfère à l'étude émanant de M. E...réalisée de façon non contradictoire et non étayée d'éléments suffisamment précis sur ce point, ne produit pas d'éléments probants de nature à critiquer la longueur de cette clôture. Il résulte toutefois de l'instruction que l'installation de clôture utilisant plus de deux fils barbelés est préconisée et que l'expertise du 6 janvier 2014, qui se fonde sur un prix unitaire des piquets et le prix au mètre linéaire des fils barbelés, ne prend pas en compte le prix de main d'oeuvre nécessaire à l'installation du dispositif.
- Il résulte de ce qui précède aux points 22 et 23 qu'il y a lieu de réévaluer le montant global des coûts de clôture à 2 000 euros.
- Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 24 qu'afin d'assurer un complet rétablissement dans ses droits, M. D...est fondé à demander que l'indemnité qui lui est due sur le fondement de l'article L. 121-11 du code rural et de la pêche maritime soit réformée pour atteindre la somme de 44 542 euros.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. D...est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a limité la somme à lui verser par le département de la Meuse à 41 717 euros, laquelle doit être portée à 44 542 euros.
- Les conclusions du département de la Meuse tendant à la réduction de la somme allouée par le tribunal doivent, en revanche, être rejetées. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. D...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le département de la Meuse demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
- En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge du département de la Meuse le paiement de la somme de 1 500 euros à M. D... au titre des frais que celui-ci a exposés pour son recours au juge. D E C I D E : Article 1er : L'indemnité que le département de la Meuse est condamné à verser à M. D...en application de l'article L. 121-11 du code rural et de la pêche maritime est portée à 44 542 euros. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 3 juin 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le département de la Meuse versera à M. D...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Les conclusions d'appel incident du département de la Meuse ainsi que ses conclusions dirigées contre l'Etat et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D..., au département de la Meuse et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt. Copie en sera adressée au préfet de la Meuse. '' '' '' '' 2 N° 14NC01521 03-04-01 Agriculture et forêts. Remembrement foncier agricole. Généralités. 03-04-05-05 Agriculture et forêts. Remembrement foncier agricole. Règles de procédure contentieuse spéciales. Pouvoirs du juge.