CETATEXT000031569715 J5_L_2015_10_000001401769 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/97/CETATEXT000031569715.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 08/10/2015, 14NC01769, Inédit au recueil Lebon 2015-10-08 CAA de NANCY 14NC01769 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme MONCHAMBERT CHATON - GRILLON - BROCARD - GIRE Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Besançon la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 60 000 euros au titre de la réparation des préjudices subis du fait de l'inexécution des travaux connexes au remembrement de la commune de Coisevaux. Par un jugement n° 1201427 du 10 juillet 2014, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 septembre 2014 et 19 juin 2015, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201427 du tribunal administratif de Besançon du 10 juillet 2014 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 132 240 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est en droit d'exiger, en vertu des dispositions de l'article L. 123-8 du code rural, tel qu'en vigueur à la date du remembrement, la viabilisation de son terrain ; - elle démontre, par un constat d'huissier du 9 septembre 2013, que les travaux connexes au remembrement, à savoir l'accès à sa parcelle, n'ont pas été réalisés ; - la responsabilité de l'Etat, en tant qu'organe de contrôle des associations foncières aux termes de l'article R. 133-2 du code rural, est engagée dès lors que le préfet n'a pas usé de ses pouvoirs de contrôle en ce qui concerne la réalisation de l'ensemble des travaux connexes prévus au remembrement ; - elle subit un préjudice matériel et un préjudice moral. Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2015, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions sont mal dirigées ; - l'Etat n'a pas commis de faute lourde liée à une prétendue absence d'exécution de travaux connexes au remembrement ; - le lien de causalité entre les préjudices invoqués et les travaux connexes au remembrement n'est pas établi ; - au surplus, les préjudices allégués ne sont pas établis. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural dans sa version antérieure au code rural et de la pêche maritime ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de Me Tronche, avocat de MmeC.... Considérant ce qui suit :
- Mme C...est propriétaire d'une parcelle cadastrée ZC 16, incluse dans le périmètre de remembrement, ordonné en 1991, de la commune de Coisevaux. En 1992, Mme C... a saisi la commission communale d'aménagement foncier afin que l'accès de sa parcelle ZC 16, supprimé par le projet de remembrement, soit rétabli. La commission a indiqué le 17 juillet 1992 que l'accès à ce lot serait réalisé dans le cadre des travaux connexes au remembrement. En 2007 et 2010, Mme C...a déposé deux demandes de certificat d'urbanisme concernant un projet de construction de deux maisons d'habitation sur ladite parcelle. Ces demandes ont été rejetées au motif notamment de l'insuffisance de la voirie et des réseaux desservant cette parcelle. Le 6 juillet 2012, elle a demandé à la commission communale d'aménagement foncier et au maire de la commune de lui verser une somme de 60 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait de l'inexécution de travaux connexes au remembrement. Le 6 septembre 2012, le préfet de la Haute-Saône, saisi pour attribution de la demande par le président du conseil général, ainsi que la commune de Coisevaux ont rejeté les demandes de MmeC.... L'intéressée relève appel du jugement du 10 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 60 000 euros au titre de la réparation des préjudices subis du fait de l'inexécution des travaux connexes au remembrement de la commune de Coisevaux et demande que l'indemnité soit fixée à un montant de 132 240 euros. Sur la responsabilité de l'Etat :
- Aux termes de l'article L. 123-8 du code rural, dans sa rédaction alors en vigueur : " La commission communale d'aménagement foncier a qualité pour décider à l'occasion des opérations et dans leur périmètre : / 1° L'établissement de tous chemins d'exploitation pour desservir les parcelles (...) " et aux termes du premier alinéa de l'article L. 133-1 du même code : " A l'intérieur d'un périmètre de remembrement, il est constitué entre les propriétaires des parcelles à remembrer une association foncière chargée de la réalisation, de l'entretien et de la gestion des travaux ou ouvrages mentionnés aux articles L. 123-8, L. 123-23 et L. 133-3 à L. 133-5 ". Si l'absence de réalisation des travaux ou ouvrages décidés par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier est susceptible d'engager la responsabilité de l'association foncière, il ne résulte pas de ces dispositions que les propriétaires soient par principe privés de toute action en responsabilité contre les communes ou l'Etat, lorsqu'un agissement ou une décision d'une commune ou de l'Etat est à l'origine de l'inexécution de la décision de la commission communale ou intercommunale ou l'a favorisée. En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat à raison de l'inexécution des travaux :
- Les travaux connexes au remembrement visés notamment par l'article L. 123-8 du code rural sont des travaux d'intérêt collectif dont l'objet est d'assurer la desserte et d'améliorer les conditions d'exploitation du nouvel aménagement parcellaire issu des opérations de remembrement, et non de permettre la viabilisation de parcelles individuelles. Si Mme C...soutient que la responsabilité de l'Etat est engagée à raison de l'inexécution des travaux connexes au remembrement en ce qui concerne la parcelle dont elle est propriétaire, il ressort cependant des pièces du dossier que la commission communale d'aménagement foncier compétente a été dissoute le 22 novembre 2011, et les chemins, dont la propriété a été transférée à la commune, sont devenus des chemins ruraux. Par suite, Mme C... n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de l'Etat.
- Il résulte au demeurant de l'instruction que, par un marché du 28 mars 1994, l'association foncière de Coisevaux a confié à l'entreprise Colas l'exécution d'un projet de travaux connexes au remembrement, à savoir la construction d'un réseau de chemins d'exploitation. Lesdits travaux consistaient, entre autres, à niveler le chemin de type D au nord de la parcelle ZC 16 et niveler et empierrer le chemin rural dit de " saumon " sur 35 cm. Si la requérante produit un constat d'huissier du 9 septembre 2013 selon lequel le nivellement et l'empierrement n'auraient pas été réalisés conformément à ce qui avait été prévu, ses allégations sont contredites par le procès verbal de réception desdits travaux en date du 30 avril 1996 et il ressort des photos produites par le préfet que la parcelle de Mme C..., située dans un environnement de jardins et de vergers, est accessible par des engins agricoles. Ainsi, et en tout état de cause, contrairement à ce que soutient MmeC..., les travaux connexes au remembrement concernant le chemin desservant sa parcelle ont été réalisés. Enfin, si Mme C...soutient que sa parcelle était initialement desservie par un droit de passage créé par acte notarié du 6 mars 1974, s'exerçant le long des parcelles 553 et 554, permettant le passage de véhicules, ladite circonstance est sans conséquence sur l'appréciation à porter sur la nature des travaux qu'il incombait de réaliser pour assurer dans de bonnes conditions, le défruitement du périmètre remembré.
- Enfin, les refus de certificat d'urbanisme qui ont été opposés à Mme C...en 2007 et 2010, fondés sur l'insuffisance de la voirie et des réseaux au sens du code de l'urbanisme, sont sans lien avec l'absence alléguée de réalisation des travaux connexes au remembrement, consistant en la réalisation de chemins d'exploitation permettant aux engins agricoles de circuler. Les certificats en cause rappelaient d'ailleurs que le terrain est desservi par un chemin rural de remembrement. En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat à raison de ses pouvoirs de tutelle :
- Mme C...soutient que l'Etat, en raison d'une carence à exercer ses pouvoirs de tutelle sur la commission d'aménagement foncier, serait responsable des préjudices qu'elle aurait subis du fait de l'inexécution d'un accès ou de l'insuffisance d'exécution d'un accès, pour desservir sa parcelle ZC 16, prévu dans le cadre des opérations de remembrement.
- Il résulte de l'instruction, d'une part, qu'un agent de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt a, en qualité de représentant de l'Etat, assisté le 30 avril 1996 à la réception définitive des travaux connexes au remembrement et, d'autre part, qu'aucune observation particulière n'a été notée au procès verbal définitif de réception. Par suite, Mme C..., qui n'établit pas l'existence d'une faute lourde à l'encontre de l'Etat, n'est pas fondée à demander réparation à l'Etat, à raison de l'exercice de ses pouvoirs de tutelle sur la commission d'aménagement foncier, du préjudice que lui aurait causé l'inexécution des travaux connexes au remembrement.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme C...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt. Copie en sera adressée au préfet de la Haute Saône. '' '' '' '' 2 N° 14NC01769 03-04-01 Agriculture et forêts. Remembrement foncier agricole. Généralités.