CETATEXT000031569717 J5_L_2015_10_000001401858 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/97/CETATEXT000031569717.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 08/10/2015, 14NC01858, Inédit au recueil Lebon 2015-10-08 CAA de NANCY 14NC01858 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT SCP PION LEONARD VIENNOT Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Besançon l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2012 par lequel le préfet de la Haute-Saône a refusé de lui délivrer l'autorisation d'exploiter la parcelle cadastrée section ZD n° 61, sise au lieu-dit " champs Faveret " à Authoison. Par un jugement n° 1201446 du 8 juillet 2014, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 septembre 2014, 4 février 2015 et 15 juillet 2015, M. A..., représenté par la SCP Pion Leonard Viennot, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201446 du tribunal administratif de Besançon en date du 8 juillet 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2012 du préfet de la Haute-Saône. M. A...soutient que : - il est inscrit comme exploitant agricole, fils d'agriculteur, et perçoit une retraite agricole ; - la décision contestée méconnait la notion de parcelle de subsistance, en méconnaissance des dispositions des articles L. 739, L. 411-64 et L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime ; - la décision de reprise des terres n'est pas dommageable pour le preneur en place à qui congé a été donné et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - il bénéficie d'un droit prioritaire de réinstallation selon le schéma départemental des structures agricoles de Haute Saône. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2015, complété par un mémoire du 11 septembre 2015, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 428 euros soit mise à la charge de M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée ne méconnait pas l'article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime et la circonstance que le refus opposé fasse obstacle à son projet de reprise à des fins d'exploitation de subsistance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté ; - le préfet a tenu compte de la situation personnelle et professionnelle de M. A... et n'a pas méconnu l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime ; - le moyen selon lequel M. A...serait prioritaire, en tant qu'agriculteur à réinstaller après éviction, au regard du schéma directeur départemental des structures agricoles est inopérant et au surplus non fondé ; - la parcelle en litige n'est pas libre d'occupation ; - le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - et les conclusions de M. Favret, rapport public. Considérant ce qui suit :
- Le préfet de la Haute-Saône a, par arrêté du 13 septembre 2012, refusé de délivrer à M. A...l'autorisation d'exploiter la parcelle dont il est propriétaire cadastrée section ZD n° 61 au lieu dit " Champs Faveret " à Authoison. M. A...relève appel du jugement du 8 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet. Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Aux termes de l'article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime dans sa version applicable au litige : " Le contrôle des structures des exploitations agricoles s'applique à la mise en valeur des terres agricoles ou des ateliers de production hors sol au sein d'une exploitation agricole, quels que soient la forme ou le mode d'organisation juridique de celle-ci, et le titre en vertu duquel la mise en valeur est assurée (...) / L'objectif prioritaire du contrôle des structures est de favoriser l'installation d'agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche d'installation progressive. / En outre, il vise : / soit à empêcher le démembrement d'exploitations agricoles viables pouvant permettre l'installation d'un ou plusieurs agriculteurs ; (...) / - soit à permettre l'installation ou conforter l'exploitation d'agriculteurs pluriactifs, partout où l'évolution démographique et les perspectives économiques le justifient ". Aux termes de l'article L. 331-3 du même code : " L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : / 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles(...) / 3° Prendre en compte les biens corporels ou incorporels attachés au fonds dont disposent déjà le ou les demandeurs ainsi que ceux attachés aux biens objets de la demande en appréciant les conséquences économiques de la reprise envisagée ; / 4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ; (...) ". L'article 4 du schéma directeur départemental des structures agricoles de la Haute-Saône prévoit, en ce qui concerne les priorités d'attribution des autorisations d'exploiter, que " Conformément aux orientations fixées à l'article 1, les demandes d'autorisation soumises au contrôle des structures sont hiérarchisées selon les groupes de priorité suivants : / Priorités 1 : / - installation ou installation progressive d'un jeune agriculteur à titre principal (...) / Priorités 2 : / - Réinstallation après éviction notamment : / - suite à de grands travaux d'infrastructure ou lorsque la diminution de foncier suite à perte de vocation agricole est significative (supérieure à 6% de la SAU initiale), / - ou lorsque la perte remet en cause la viabilité économique de l'exploitation, quelque soit la superficie perdue. / Le mode de faire valoir indirect des surfaces perdues sera pris en compte pour évaluer la gravité de la perte. / Cette priorité ne vaut que jusqu'à concurrence des surfaces perdues ".
- Il résulte des dispositions de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime précité que, même en l'absence de présentation d'une demande concurrente, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande d'autorisation d'exploiter des parcelles agricoles peut ne pas délivrer l'autorisation demandée à un agriculteur compte-tenu de sa situation personnelle par rapport à celle du preneur en place. Il appartient au préfet de préciser en quoi la situation du demandeur justifie l'octroi ou le refus de l'autorisation, au regard tant des critères mentionnés à l'article L. 331-3 précité que des orientations définies dans le schéma directeur départemental des structures agricoles. Les éléments de nature à justifier l'octroi ou le refus d'une autorisation d'exploiter doivent être appréciés à la date à laquelle la décision préfectorale intervient.
- Pour rejeter la demande d'autorisation d'exploiter présentée par M.A..., le préfet de la Haute-Saône a, pour prendre la décision contestée, pris en considération : " la situation personnelle et professionnelle de M. A...(retraité hors du domaine agricole) ", " la situation personnelle et professionnelle de M.B..., l'exploitant en place (non retraité), ainsi que les caractéristiques économiques de son exploitation (surface agricole utile de 183 ha) ", la circonstance que " la parcelle ZD 61 située à Authoison n'est pas libre de location " et que " la commission départementale des orientations de l'agriculture (CDOA) souhaite éviter que les exploitations des agriculteurs actifs soient démembrées au profit de propriétaires retraités ".
- En premier lieu, il résulte des pièces du dossier que si M. A...a donné congé, le 27 mai 2011, au preneur en place de sa parcelle, M.B..., ce dernier a contesté ce congé devant le Tribunal paritaire des baux ruraux de Vesoul qui n'a pas, à ce jour, statué sur la validité du congé. Dès lors, M. A...n'est pas fondé à soutenir que sa parcelle est libre d'occupation et que le préfet ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, comparer sa situation personnelle à celle de son locataire et estimer que la parcelle n'était pas libre d'occupation.
- En deuxième lieu, M. A...fait valoir qu'il bénéficie d'une pension de non salarié et de salarié agricole de la mutualité sociale agricole (MSA), qu'il a exercé une activité d'élevage de moutons pendant plus de vingt cinq ans et fournit un relevé SIRENE l'identifiant comme éleveur de chevaux et d'équidés et doit être regardé comme agriculteur. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A...exerçait, en tant qu'actif, la profession de chauffeur-routier ne relevant pas du domaine agricole, pour laquelle il perçoit une pension principale de plus de 900 euros par mois, et que son activité d'éleveur de moutons était accessoire par rapport à son activité principale, alors que M. B...est un agriculteur actif. Par suite, le préfet, qui a examiné sa situation personnelle par rapport à celle du preneur en place, n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime. D'autre part, M. A...ne peut être regardé, contrairement à ce qu'il soutient, comme étant dans la situation d'un exploitant agricole à la recherche d'une réinstallation après éviction au sens de la priorité 2 définie à l'article 4 du schéma directeur départemental des structures agricoles de la Haute-Saône précité, dès lors que ces dispositions ne sont applicables que lorsque le bien, objet de la reprise, fait l'objet de plusieurs demandes concurrentes d'autorisation d'exploiter.
- En troisième lieu, aux termes de l'article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime : " le droit de reprise (...) ne peut être exercé au profit d'une personne ayant atteint, à la date prévue pour la reprise, l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, sauf s'il s'agit, pour le bénéficiaire du droit de reprise, de constituer une exploitation ayant une superficie au plus égale à la surface fixée en application de l'article L. 732-39 (...) ". Aux termes de cet article L. 732-39 : " (...) le schéma directeur départemental des structures agricoles (...) détermine la superficie dont un agriculteur est autorisé à pour suivre l'exploitation ou la mise en valeur, sans que cela fasse obstacle au service des prestations d'assurance vieillesse liquidées par un régime obligatoire, dans la limite maximale du cinquième de la surface minimum d'installation ".
- M. A...soutient que sa demande d'autorisation vise à pouvoir exploiter, en tant que retraité, une parcelle de subsistance en lieu et place de la parcelle antérieurement exploitée, alors que M.B..., preneur en place, a une exploitation de plus de 178 hectares, soit deux fois supérieure au seuil de démembrement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa demande aura pour effet de réduire de 3 ha 84 a l'exploitation de M.B..., agriculteur actif. Par suite, il n'apparait pas que le préfet de la Haute-Saône aurait commis une erreur d'appréciation en refusant à M. A...l'autorisation sollicitée.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Saône. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A...la somme que l'Etat demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'Etat tendant au versement de sommes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt. Copie en sera adressée pour information à M.B.... '' '' '' '' 2 N° 14NC01858 03-03-02 Agriculture et forêts. Exploitations agricoles. Statut du fermage et du métayage.