CETATEXT000031569719 J5_L_2015_10_000001401972 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/97/CETATEXT000031569719.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 08/10/2015, 14NC01972, Inédit au recueil Lebon 2015-10-08 CAA de NANCY 14NC01972 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT MONAMY M. Michel RICHARD M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association ARES, l'association " Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France ", M. D...J..., M. et Mme A...K..., M. et Mme G...I..., M. et Mme C...M..., Mme L...F...et Mme H...N...ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2013 par lequel le maire de la commune de Gray ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux que la commune a présentée le 26 septembre 2012 ainsi que la décision de rejet du recours gracieux présenté par l'association. Par un jugement n° 1300479 du 3 juin 2014, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande de l'association ARES et autres. Par une ordonnance du 10 octobre 2014, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête présentée le 20 octobre 2014 par l'association ARES et autres à l'encontre du jugement précité à la cour administrative d'appel de Nancy. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2014 et des mémoires enregistrés les 18 décembre 2014 et 11 septembre 2015, l'association ARES, la Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, M. D...J..., M. et Mme A...K..., M. et Mme G...I..., M. et Mme C...M..., Mme L...F...et Mme H...N..., représentés par Me E..., demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300479 du 3 juin 2014 du tribunal administratif de Besançon ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2013 du maire de Gray portant non opposition aux travaux déclarés le 26 septembre 2012 ainsi que la décision portant rejet du recours gracieux précité ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Gray une somme fixée dans le dernier état de leurs écritures à 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'association ARES et autres soutiennent que : - le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors qu'il n'est pas signé, qu'il est insuffisamment motivé et que les exposants n'ont pas eu communication de l'ensemble des écritures et productions de la commune ; - l'arrêté est entaché d'erreur de droit ; - le maire était en situation de compétence liée pour s'opposer à la demande ; - l'arrêté litigieux ne constitue pas un acte superfétatoire dès lors qu'il autorise la réalisation d'une clôture qui est soumise à déclaration préalable de travaux et que l'opération est soumise à la délivrance d'un permis de démolir ; - le maire de la commune n'a pas été autorisé par le conseil municipal à déposer une déclaration de travaux ; - l'arrêté a été pris au vu d'un dossier incomplet ; - l'avis du département était requis préalablement à la décision litigieuse tout comme celui du préfet ; - l'arrêté comporte des prescriptions d'une nature telle que le projet aurait dû être refusé ou faire l'objet d'une nouvelle procédure de déclaration ; - la décision méconnait l'article 2.7 du règlement de la ZPPAUP de la commune de Gray dès lors que les travaux à réaliser ne redonnent pas aux ouvrages concernés une qualité au moins égale à celle des quais de Saône préexistants ; - l'article U1 du règlement du plan d'occupation des sols a été méconnu ; - le projet méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - le projet méconnaît les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; - le projet méconnaît le plan de prévention du risque d'inondation par la Saône. Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2015, la commune de Gray, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'association ARES et autres au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés par l'association ARES et autres ne sont pas fondés. Par un courrier en date du 9 septembre 2015, les parties ont été informées de ce que la cour était, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, susceptible de soulever d'office le moyen tiré de la méconnaissance par l'arrêté du 10 janvier 2013 du champ d'application de la loi au regard des dispositions de l'article 2.7 du règlement de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager. Un mémoire en réponse au moyen relevé d'office a été enregistré le 14 septembre 2015 pour la commune de Gray. Un mémoire en réponse au moyen relevé d'office a été enregistré le 17 septembre 2015 pour l'association ARES et autres. Un mémoire présenté pour la commune de Gray a été enregistré le 14 septembre 2015 après la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code du patrimoine ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard, premier conseiller, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de MeE..., pour l'association pour la protection et la mise en valeur du patrimoine urbain site de Gray et autres. Considérant ce qui suit : 1. Une déclaration préalable de travaux a été présentée le 26 septembre 2012 par la commune de Gray portant sur la démolition du mur de soutènement constitué d'un perré vertical et de l'escalier à double volée de l'ancien quai Saint Esprit au droit de la place du 4 Septembre et la construction, en lieu et place des ouvrages démolis, d'un quai à gradins avec installation de garde-corps. Le 10 janvier 2013, le maire de Gray a pris un arrêté de non-opposition à cette déclaration préalable. L'association ARES et autres relèvent appel du jugement du 3 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2013 et de la décision portant rejet du recours gracieux présenté par l'association ARES. Sur les fins de non recevoir opposées par la commune de Gray pour défaut d'intérêt et de qualité pour agir : 2. La commune de Gray soutient que la demande de première instance est irrecevable en l'absence de justification de l'intérêt et de la qualité pour agir de M.J..., M. et MmeK..., M. et MmeI..., M. et MmeM..., Mme L...F..., Mme H...N..., l'association ARES et la " société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France ". 3. Il ressort d'abord des pièces du dossier que M.J..., M. et MmeK..., M. et MmeI..., M. et MmeM..., Mme L...F...et Mme H...N...résident tous quai Villeuve à Gray, soit sur le quai de Saône situé face à l'aménagement concerné par l'arrêté du 10 janvier 2013 sur lequel ils disposent d'une vue directe et dont ils sont éloignés d'une centaine de mètres. La fin de non recevoir que leur oppose la commune de Gray et tirée du défaut d'intérêt leur donnant qualité pour agir contre l'arrêté litigieux ne peut donc qu'être écartée. 4. Aux termes de l'article 2 de ses statuts, l'association ARES a pour objet " l'étude, la préservation, la protection, la mise en valeur, l'aménagement et plus généralement toute activité se rapportant au patrimoine urbain, fluvial et paysager du site de Gray sur la Saône, envisagé du point de vue (...) historique, environnemental et touristique ". Elle justifie donc d'un intérêt suffisant lui donnant qualité pour agir contre l'arrêté portant non opposition aux travaux relatifs à la réalisation d'un quai à gradins le long de la Saône qui remplace un ancien perré vertical et un escalier à double volée sur l'ancien quai Saint Esprit au droit de la place du 4 Septembre à Gray. Par ailleurs, le président de l'ARES a qualité pour ester en justice au nom de l'association aux termes de l'article 10 des mêmes statuts, tant en demande qu'en défense et bénéficiait en tout état de cause d'une habilitation de l'assemblée générale extraordinaire du 20 février 2013 pour demander l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2013 devant le tribunal administratif de Besançon. 5. Il résulte de ce qui précède que la commune de Gray n'est pas fondée à soutenir que la demande de l'association ARES présentée devant le tribunal était irrecevable. 6. L'association " Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France " a, comme elle le démontre par la production de l'arrêté ministériel du 26 décembre 2012 lui renouvelant cet agrément pour une durée de cinq ans, été agréée au niveau national pour agir en matière de protection des sites et des paysages et a ainsi intérêt à agir contre toute autorisation d'urbanisme qui pourrait porter atteinte à l'objet qu'elle entend défendre. Ainsi, et alors même que le renouvellement de son agrément est intervenu postérieurement à l'affichage de l'arrêté contesté, la fin de non recevoir opposée par la commune de Gray et tirée du défaut d'intérêt donnant qualité pour agir de cette association doit être écartée. 7. En l'absence, dans les statuts d'une association, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter cette association en justice. L'article 9 des statuts de l'association " Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France " stipule qu'elle est représentée en justice par le président ou par un autre membre du conseil d'administration désigné à cet effet par ce conseil. Il ressort des pièces du dossier que la Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France indique être représentée " par son président, Alexandre Gady ". La fin de non recevoir opposée par la commune de Gray et tirée du défaut de qualité pour agir du président de cette association doit ainsi être écartée. Sur l'irrecevabilité retenue par le tribunal à l'encontre de la demande de première instance : 8. L'association ARES et autres soutiennent que c'est à tort que l'arrêté litigieux de non opposition à la déclaration des travaux déposée le 26 septembre 2012 a été qualifié d'acte superfétatoire dès lors que les travaux en cause relevaient du champ d'application du permis de démolir et d'une déclaration propre à l'édification d'une clôture. 9. Aux termes de l'article R. 421-28 du code de l'urbanisme alors applicable : " Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.