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14NC02064

CETATEXT000031569721 J5_L_2015_10_000001402064 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/97/CETATEXT000031569721.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 08/10/2015, 14NC02064, Inédit au recueil Lebon 2015-10-08 CAA de NANCY 14NC02064 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme STEFANSKI GAFFURI ; GAFFURI ; GAFFURI Mme Colette STEFANSKI M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A...ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les arrêtés du 25 juillet 2014 par lesquels le préfet de l'Aube a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office. Par un jugement n° 1401579 et 1401613 du 14 octobre 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I- Par une requête enregistrée le 13 novembre 2014 sous le n° 14NC02064, Mme D...A..., représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401579 et 1401613 du 14 octobre 2014 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté du préfet de l'Aube ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, son avocat pouvant se prévaloir de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d'obtention de l'aide juridique. Elle soutient que : - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé et sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen particulier et approfondi ; - elle démontre que le refus de titre de séjour méconnaît les articles 3, 13 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le refus de titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et manque de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que son article 8, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2015, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. II- Par une requête enregistrée le 13 novembre 2014 sous le n° 14NC02065, M. B... A..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401579 et 1401613 du 14 octobre 2014 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté du préfet de l'Aube ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, son avocat pouvant se prévaloir de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d'obtention de l'aide juridique. Il soutient que : - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé et sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen particulier et approfondi ; - il démontre que le refus de titre de séjour méconnaît les articles 3, 13 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le refus de titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et manque de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que son article 8, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2015, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. et Mme A...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 29 janvier

  1. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. Les requêtes susvisées de M. et Mme A...sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.
  3. Mme D...A..., ressortissante kosovare née le 18 mai 1972, et son fils, M. B... A...né le 8 janvier 1994, sont entrés irrégulièrement en France une première fois en 2010 et, après rejet de leurs demandes de reconnaissance du statut de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmé par la Cour nationale du droit d'asile, ils ont quitté le territoire national le 26 février 2013 en application d'un refus de titre de séjour du 5 février 2013 du préfet du Haut-Rhin. Après avoir divorcé, Mme A...est de nouveau entrée irrégulièrement en France avec son fils le 30 décembre
  4. Les intéréssés ont alors sollicité auprès de la préfecture de la Marne la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugiés. La consultation du fichier EURODAC ayant révélé qu'ils avaient déjà présentés une telle demande, un refus d'admission leur a été notifié le 28 février 2013 en application de l'article L. 741-4 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Leur demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 mai 2014 dans le cadre de la procédure prioritaire. Par les arrêtés contestés du 25 juillet 2014, le préfet de l'Aube a refusé de délivrer aux intéressés un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français. Sur les refus de titre de séjour :
  5. Les décisions, par lesquelles le préfet de l'Aube a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A...et à son fils, comportent de façon précise les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent et font mention des circonstances propres aux intéressés. Ainsi, elles ont permis aux requérants de connaître exactement les raisons des décisions qui leur ont été opposées, ne sont pas stéréotypées contrairement à ce que soutiennent les requérants et sont suffisamment motivées au regard des dispositions de la loi susvisée du 11 juillet
  6. Il ne ressort d'aucune des pièces des dossiers que les demandes de Mme A... et de son fils n'auraient pas fait l'objet d'un examen particulier et approfondi de la part de l'administration.
  7. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de décisions de refus de titre de séjour qui n'imposent pas, par elles-mêmes, aux requérants de retourner dans leur pays d'origine.
  8. Aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale (...) ".
  9. Le droit à un recours effectif n'implique pas que l'étranger puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son nouveau recours devant la Cour nationale du droit d'asile, juridiction devant laquelle, au demeurant, il est à même de faire valoir utilement l'ensemble de ses arguments dans le cadre d'une procédure écrite et dispose de la faculté de se faire représenter à l'audience par un conseil ou par toute autre personne. Ainsi, Mme A... et son fils ne sont pas fondés à se prévaloir d'une violation des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  11. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. /
  12. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  13. Les requérants soutiennent que M. A...vit en France avec sa mère et sa soeur mineure, que Mme A...est dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, qu'elle ne peut y reconstituer sa cellule familiale et qu'il faut tenir compte des motifs pour lesquels les intéressés ont quitté leur pays. Cependant, il ressort des pièces des dossiers que les requérants, après un court séjour en France, y sont entrés de nouveau récemment et irrégulièrement, qu'ils ont passé la majeure partie de leur vie dans leur pays, qu'aucun membre de la famille n'a obtenu de titre de séjour, qu'ils n'apportent pas d'élément de nature à démontrer qu'ils ne peuvent reconstituer leur cellule familiale hors de France. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir qu'en leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il a entaché ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur leurs situations personnelles. Sur les obligations de quitter le territoire français :
  14. En premier lieu, l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de l'article 37 de la loi du 16 juin 2011 dispose : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d 'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office (...) ".
  15. Dès lors que, comme en l'espèce, le refus de titre de séjour est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, la motivation de cette obligation, qui se confond avec celle de la décision de refus de séjour, n'implique pas, en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de motivation spécifique. Il suit de là que le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français seraient entachées d'un défaut de motivation doit être écarté.
  16. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés à propos des refus de titre de séjour, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 8 de la même convention et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être rejetés. Sur les décisions fixant le pays de destination :
  17. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
  18. M. et MmeA..., dont les demandes d'admission au statut de réfugié ont été rejetées au cours de leur premier séjour en France par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et au cours de leur second séjour par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 mai 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, font valoir sans le justifier, qu'ils sont exposés à des traitement inhumains et dégradants, notamment en ce qui concerne M.A..., en cas de retour dans leur pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
  19. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes. Leurs conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A..., à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Aube. '' '' '' '' 2 N° 14NC002064-14NC02065 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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