CETATEXT000031569727 J5_L_2015_10_000001402197 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/97/CETATEXT000031569727.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 08/10/2015, 14NC02197, Inédit au recueil Lebon 2015-10-08 CAA de NANCY 14NC02197 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme STEFANSKI ZOUAOUI Mme Colette STEFANSKI M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...et Mme E...B...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 30 juin 2014 par lesquels le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office. Par des jugements n° 1404128 et 1404129 du 4 novembre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I- Par une requête enregistrée le 3 décembre 2014 sous le n° 14NC02196, Mme B... néeD..., représentée par MeF..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1404128 du 4 novembre 2014 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral contesté que lui a opposé le préfet de la Moselle ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour d'un an sous astreinte ou, au besoin, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé en ce qui concerne l'absence d'atteinte disproportionnée à ses droits et au respect de sa vie familiale ; - le préfet n'a pas examiné l'ensemble de sa situation concernant les menaces encourues en cas de retour dans son pays d'origine ; - l'arrêté ne fixe pas le pays de destination en contravention avec l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2015, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. II- Par une requête enregistrée le 3 décembre 2014 sous le n° 14NC02197, M.C..., représenté par Me F..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1404129 du 4 novembre 2014 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral contesté que lui a opposé le préfet de la Moselle ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour d'un an sous astreinte ou, au besoin, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé en ce qui concerne l'absence d'atteinte disproportionnée à ses droits et au respect de sa vie familiale ; - le préfet n'a pas examiné l'ensemble de sa situation concernant les menaces encourues par sa concubine et par lui en cas de retour dans son pays d'origine ; - l'arrêté ne fixe pas le pays de destination en contravention avec l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2015, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Mme B...et M. C...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 29 janvier
- Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique : Considérant ce qui suit :
- Les requêtes de M. C...et de MmeB..., concubins, sont dirigées contre des refus de titre de séjour du même jour et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. Sur les refus de titre de séjour :
- Les décisions, par lesquelles le préfet de la Moselle a refusé de délivrer aux requérants un titre de séjour, précisent les diverses décisions de rejet ainsi que leurs dates opposées à leurs demandes d'asile, mentionnent que les circonstances particulières de leurs situations attestent qu'il n'est pas porté atteinte à leurs droits et au respect de leur vie familiale, qu'ils ne justifient pas être exposés à des peines, menaces ou traitements contraires aux droits de l'homme et libertés fondamentales en cas de départ de France, qu'ils n'ont invoqué aucun événement personnalisé déterminant, récent ou inopiné qui serait de nature à démontrer que les effets attachés à leur départ de France engendreraient des conséquences disproportionnées aux buts en vue desquels un refus de titre de séjour pouvait leur être opposé. Elles comportent ainsi de façon précise les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent et font mention des circonstances propres à chacun des intéressés. Dans ces conditions, et alors que les intéressés n'invoquaient effectivement pas d'éléments précis et nouveaux, ces décisions, qui ne sont pas stéréotypées, sont suffisamment motivées au regard des dispositions de la loi susvisée du 11 juillet
- Il ne ressort ni des décisions contestées, ni des pièces du dossier que pour opposer les refus de titre de séjour contestés aux intéressés, le préfet de la Moselle, qui avait connaissance des arguments identiques qu'ils avaient présentées devant lui comme devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, n'a pas pris en considération l'ensemble des circonstances de fait et n'aurait pas procédé à un examen particulier de leurs demandes.
- En faisant valoir qu'ils courent des risques en cas de retour dans leur pays d'origine, Mme B...et M.C..., qui font tous deux l'objet de refus de titre de séjour et qui pourront reconstituer leur vie familiale hors de France où ils sont entrés récemment, n'apportent pas d'élément de nature à démontrer qu'en leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet a entaché ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation. Sur les obligations de quitter le territoire français :
- Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
- Les requérants, dont les demandes d'admission au statut de réfugié ont été rejetées à deux reprises par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile, font valoir qu'ils courent des risques en cas de retour dans leur pays d'origine en raison de menaces dirigées contre eux et plus particulièrement contre Mme B...par la famille de l'assassin de son époux et en raison de l'impossibilité des autorités de Macédoine à les protéger. Ils ne produisent cependant aucun élément probant à l'appui de leurs allégations, ainsi d'ailleurs que l'a retenu l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui, s'il a admis en ce qui concerne Mme B...que les circonstances de l'assassinat de son époux étaient vraisemblables et exposées de façon précise, a, en revanche, regardé les menaces alléguées comme non assorties de précisions circonstanciées et non démontrées et a estimé, en ce qui concerne M.C..., que ses déclarations étaient discordantes de celles de sa compagne. Par suite, et en regardant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales comme dirigé contre les décisions fixant le pays de destination, ledit moyen doit en tout état de cause être écarté. Sur les décisions fixant le pays de destination :
- Le moyen tiré de ce que les arrêtés contestés ne fixent pas de pays de destination, en contravention avec l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, manque en fait, dès lors que les arrêtés mentionnent que les intéressés pourront être reconduits à la frontière de leur pays d'origine ou de tous pays vers lesquels ils seraient légalement admissibles.
- Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à propos des obligations de quitter le territoire français.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...et M. C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Leurs conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme B...et de M. C...sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...B..., à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 N° 14NC02196-14NC02197 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.