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14NC02237

CETATEXT000031569729 J5_L_2015_10_000001402237 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/97/CETATEXT000031569729.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 08/10/2015, 14NC02237, Inédit au recueil Lebon 2015-10-08 CAA de NANCY 14NC02237 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme STEFANSKI SELAS CABINET DEVARENNE ASSOCIES Mme Colette STEFANSKI M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le GAEC des Lansquenets a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner l'Etat à lui verser la somme de 164 292,84 euros en indemnisation du préjudice tenant à l'absence de versement d'aide communautaire au titre de la récolte

  1. Par un jugement n° 1202179 du 4 novembre 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2014, le GAEC des Lansquenets, représenté par la SELAS cabinet Devarenne associés, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202179 du 4 novembre 2014 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de la Marne a rejeté sa demande préalable du 13 septembre 2012 ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 164 292,84 euros assortie des intérêts de droit à compter de la demande préalable du 13 septembre 2012 ; 3°) subsidiairement, de désigner un expert afin de mener des investigations auprès des services du ministère de l'agriculture pour vérifier les conditions de fonctionnement du logiciel ISIS et de faire l'inventaire des opérations de saisie du GAEC pour l'année 2011 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a procédé le 5 mai 2011 à sa télédéclaration au titre de l'année 2011 mais n'a pas été informé par le logiciel de l'administration que la saisie n'avait pas abouti, ce qui constitue une faute de conception du logiciel de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - l'absence d'espace de stockage, dans le logiciel, permettant à l'agriculteur de conserver l'historique de ses déclarations et de pouvoir en justifier, constitue également une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - il n'était pas en mesure de présenter une déclaration sur papier dans les délais imposés, dès lors qu'il ignorait l'échec de sa saisie informatique ; - son préjudice est équivalent aux aides communautaires qui n'ont pas été versées. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2015, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'Etat n'a pas commis de faute dans la conception du logiciel ; - les agriculteurs avaient été informés de la procédure à suivre ; - le GAEC ne démontre pas avoir procédé au moins à un début de saisie ; - le GAEC était un utilisateur averti ; - la circonstance que le système ait été amélioré par la suite ne démontre pas qu'il comportait des failles en 2011 ; - le GAEC ne démontre pas de lien de causalité directe entre son préjudice et une faute de l'Etat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Stefanski, président, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de MeA..., pour le GAEC des Lansquenets. Considérant ce qui suit :
  2. Le GAEC des Lansquenets interjette appel du jugement du 4 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en principal de 164 292,84 euros, correspondant aux aides communautaires auxquelles il pouvait prétendre au titre de la récolte de l'année 2011 et qu'il n'a pas perçues faute de dépôt de déclaration avant la date limite du 16 mai
  3. Le GAEC fait valoir que le 5 mai 2011, il a procédé, par voie informatique, à la saisie de sa déclaration sur le site TELEPAC mais que sa demande n'a pas été validée par le logiciel sans qu'il en soit informé et que cette circonstance est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration.
  4. En premier lieu, alors même que la bonne foi du GAEC ne saurait être remise en cause, le requérant n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il a effectivement procédé à l'ensemble des étapes requises par le site TELEPAC. Si le GAEC fait valoir que le ministre dispose d'un logiciel appelé ISIS permettant de retrouver les différentes étapes des déclarations faites par les intéressés, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt affirme, sans être contredit, que ce logiciel ne garde ces éléments en mémoire qu'en cas de signature de la demande, dernier acte de la procédure de déclaration électronique valant dépôt de la demande et qu'en l'espèce, aucune trace de la déclaration du GAEC n'y a été retrouvée.
  5. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment d'une lettre d'information adressée par le directeur départemental des territoires de la Marne "à tous les déclarants PAC" avant les dates de déclaration pour la campagne 2011, ainsi que de la notice explicative accompagnant l'envoi des formulaires de déclaration sous forme papier pour la récolte 2011, que la procédure de déclaration informatique était très précisément expliquée aux intéressés, que l'importance de la signature comme constituant l'acte final de validation de la demande était notamment clairement mentionnée. Il ressort également de ces documents qu'en cas de dépôt de la déclaration électronique, l'écran informatique comportait un pictogramme mentionnant "signé" et que l'agriculteur recevait immédiatement dans sa boîte de messagerie un accusé de réception récapitulant la déclaration et constituant la preuve que le dossier avait bien été reçu par l'administration. Ainsi, le moyen tiré par le GAEC de ce qu'il n'était pas en mesure de disposer de l'information nécessaire pour s'assurer que sa déclaration était entièrement remplie, ne peut être accueilli. En l'absence d'accusé de réception, il appartenait au GAEC de vérifier que sa déclaration électronique avait bien été enregistrée, la lettre d'information du directeur départemental donnant d'ailleurs aux intéressés les coordonnées de leurs interlocuteurs éventuels en cas de difficultés. La circonstance que pour l'année suivante, des améliorations aient été apportées, prévoyant notamment que l'administration devait adresser un message d'alerte aux déclarants habituels en cas d'absence de réception de déclaration de leur part, ne suffit pas à démontrer que l'absence de telles alertes en 2011, imposées par aucun texte, aurait constitué une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'administration.
  6. En troisième lieu, si le GAEC fait valoir que dès l'année suivante, après avoir déposé sa déclaration pour l'année 2012, il n'était plus en mesure d'accéder aux éléments déclarés en 2011 faute pour le système informatique de comporter l'historique des déclarations précédentes et qu'il n'a ainsi pas été en mesure de justifier de sa déclaration pour 2011, une telle circonstance n'est pas de nature à constituer une faute de l'administration, alors que le GAEC avait eu connaissance dès le mois de septembre 2011 au cours duquel il a déposé une déclaration tardive sous forme papier, de l'absence d'enregistrement de sa déclaration électronique, dont il n'a pu justifier.
  7. Ainsi, il résulte de ce qui précède que les faits de l'administration allégués par le GAEC, qui n'ont en tout état de cause pas de caractère de fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat, n'ont pas de lien de causalité directe avec la circonstance que le GAEC n'a pas perçu les aides communautaires au titre de la campagne
  8. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise qui n'aurait pas d'utilité s'agissant de retrouver des données qui n'ont pas fait l'objet d'un enregistrement, les conclusions à fin d'indemnisation du GAEC des Lansquenets doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le GAEC des Lansquenets demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête du GAEC des Lansquenets est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au GAEC des Lansquenets et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. '' '' '' '' 2 N° 14NC02237 68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU).

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