CETATEXT000031569738 J5_L_2015_10_000001500006 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/97/CETATEXT000031569738.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 08/10/2015, 15NC00006, Inédit au recueil Lebon 2015-10-08 CAA de NANCY 15NC00006 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme STEFANSKI SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET M. Michel RICHARD M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les décisions du 19 août 2014 par lesquelles le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1401892 du 9 décembre 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de MmeB.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2015, Mme A...B..., représentée par la SCP MCM et Associés, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401892 du 9 décembre 2014 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; 2°) d'annuler les décisions du préfet de la Marne du 19 août 2014 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B...soutient que : En ce qui concerne la décision lui refusant un titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français : - ces décisions portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 18 mai 2015, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés. Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Richard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- MmeB..., ressortissante géorgienne, est entrée irrégulièrement en France le 27 décembre
- Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 juin
- Le préfet de la Marne a pris à son encontre un arrêté du 19 août 2014 par lequel il a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de la Géorgie. Mme B...relève appel du jugement du 9 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne du 19 août
- Sur la légalité du refus de titre de séjour :
- Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- Mme B...soutient que son enfant est né en France peu après son arrivée sur le territoire français et qu'elle y a été rejointe par son époux qui a également demandé l'asile. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'entrée de Mme B...est très récente, que son époux ne résidait pas sur le territoire français à la date du refus litigieux et qu'au demeurant, il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement identique à la sienne à la suite du rejet de sa propre demande d'asile. La décision portant refus de l'admettre au séjour n'a pas non plus pour objet ou pour effet de la séparer de son enfant, ni même de son époux. Dans ces conditions, Mme B...n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de l'admettre au séjour, le préfet de la Marne a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprend ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
- Mme B...soutient qu'elle s'est trouvée contrainte de quitter son pays en raison des persécutions subies par son époux pour ses engagements politiques et ses liens avec la police dans le cadre de la lutte contre le trafic de stupéfiants. L'intéressée ne produit toutefois aucun élément suffisamment précis et probant de nature à établir le bien fondé de ses allégations. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ne peut qu'être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 19 août 2014 par lesquelles le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. '' '' '' '' 2 N° 15NC00006 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.