CETATEXT000031569740 J5_L_2015_10_000001500027 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/97/CETATEXT000031569740.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 08/10/2015, 15NC00027, Inédit au recueil Lebon 2015-10-08 CAA de NANCY 15NC00027 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme STEFANSKI SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET M. Michel RICHARD M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C..., d'une part, Mme A...C..., d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les décisions du 27 août 2014 par lesquelles le préfet de la Marne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par des jugements n° 1401908 et 1401909 du 16 décembre 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté les demandes de M. et MmeC.... Procédure devant la cour : I- Par une requête enregistrée le 7 janvier 2015 sous le n° 15NC00027, M. B...C..., représenté par la SCP MCM et associés, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401908 du 16 décembre 2014 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Marne du 27 août 2014 le concernant en tant qu'il fixe le pays de destination ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à la SCP MCM et associés d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C...soutient que la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2015, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés. II- Par une requête enregistrée le 7 janvier 2015 sous le n° 15NC00028, Mme A...C..., représentée par la SCP MCM et associés, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401909 du 16 décembre 2014 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Marne du 27 août 2014 la concernant en tant qu'il fixe le pays de destination ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à la SCP MCM et associés d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C...soutient que la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2015, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés. M. et Mme C...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 24 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Richard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme et M.C..., ressortissants arméniens, sont respectivement entrés irrégulièrement sur le territoire français le 16 septembre 2011 et le 15 juillet
- Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 25 juillet
- Le préfet de la Marne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination par des arrêtés du 27 août
- M. et Mme C... relèvent appel des jugements par lesquels le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 27 août 2014 en tant qu'ils concernent les décisions fixant le pays de destination.
- Les requêtes susvisées concernent des décisions administratives relatives aux membres d'une même famille dont le bien-fondé dépend d'éléments de fait et de considérations de droit qui sont étroitement liés, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt. Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :
- Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
- Si M. et Mme C...soutiennent que M. B...C...a été victime de persécutions en raison des informations qu'il détenait sur l'armée arménienne et le trafic de produits radioactifs susceptibles d'être réutilisés, un certificat médical attestant de l'origine des blessures qui lui ont été causées dans ces circonstances, ils ne produisent toutefois aucun élément suffisamment précis et probant de nature à établir le bien fondé de leurs allégations. Dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été prises en méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ne peut qu'être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 27 août
- Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C...sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., à Mme A...D...épouse C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. '' '' '' '' 23 2 N° 15NC00027-15NC00028 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.