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15NC00068

CETATEXT000031569746 J5_L_2015_10_000001500068 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/97/CETATEXT000031569746.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 08/10/2015, 15NC00068, Inédit au recueil Lebon 2015-10-08 CAA de NANCY 15NC00068 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme STEFANSKI COLIN-ELPHEGE Mme Colette STEFANSKI M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...D...épouse B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté en date du 3 juillet 2014 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'a astreinte à se présenter à l'autorité administrative pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1401398 du 2 décembre 2014, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 janvier 2015 et 21 juillet 2015 sous le n° 15NC00064, Mme D... épouse B..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401398 du tribunal administratif de Besançon en date du 2 décembre 2014 ; 2°) d'annuler les décisions du 3 juillet 2014 par lesquelles le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me C... d'une somme de 1 600 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'omission à statuer sur la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur les atteintes à sa vie privée ; - le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - il est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences sur sa situation personnelle au regard des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - si sa nationalité devait être contestée, il y aurait lieu d'annuler l'arrêté, faute de disposer d'un avis médical approprié. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2015, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 15 janvier 2015 sous le n° 15NC00069, Mme D... épouse B... demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1401398 en date du 2 décembre 2014 du tribunal administratif de Besançon. Elle soutient que l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables en raison de son état de santé et les moyens énoncés dans la requête sont sérieux. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2015, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme D... épouse B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 28 avril
  2. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit :
  3. Mme D... épouse B..., née le 28 mars 1968, est entrée irrégulièrement en France le 11 avril 2011 selon ses déclarations. L'intéressée doit être regardée, ainsi qu'elle le soutient, comme étant ressortissante de la République démocratique du Congo, la seule circonstance que les autorités congolaises concluent à l'existence de faux papiers étant par elle-même insuffisante à démontrer que la requérante n'aurait pas la nationalité de ce pays dont elle s'en est prévalue dans toutes les procédures de délivrance de titres. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 février 2012, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 2 novembre
  4. Le 21 novembre 2012, elle a sollicité sans succès la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé. Le 15 février 2013, elle a, à nouveau, demandé à être admise au séjour pour raisons de santé et a bénéficié d'un titre de séjour. Le 9 décembre 2013, elle a sollicité le renouvellement de son titre. Par un arrêté du 3 juillet 2014, le préfet du Territoire de Belfort lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'a astreinte à indiquer à l'administration ses diligences dans la préparation de son départ et a fixé le pays de destination. Sur la régularité du jugement attaqué :
  5. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales étant inopérant à l'encontre de la décision de refus de séjour, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité en ne répondant pas à ce moyen. Il résulte des termes des considérants n° 6 et 7 du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutient la requérante, les premiers juges, qui n'avaient pas à répondre à l'ensemble des arguments présentés à l'appui du moyen, ont répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentaux. Par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'omission à statuer Sur la légalité du refus de titre de séjour :
  6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) ".
  7. Il ressort de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 6 mai 2014 que l'état de santé de Mme B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Les certificats médicaux et autres documents produits par la requérante, dont la plupart sont d'ailleurs postérieurs à la date de la décision attaquée, ne contiennent pas d'éléments suffisamment précis et circonstanciés de nature à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, en ce qui concerne les conséquences pour MmeB..., d'un défaut de prise en charge médicale. En vertu des dispositions de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'absence de traitement approprié à l'état de santé de la requérante en République démocratique du Congo demeure donc sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. En outre, les dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 ne font pas obligation au médecin de l'agence régionale de santé d'indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11 (11°) ne peut qu'être écarté.
  8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  9. Mme B... fait valoir que les faits traumatisants qu'elle aurait vécus dans son pays d'origine l'empêcheraient de mener une vie privée et familiale normale en République démocratique du Congo. Toutefois, elle n'apporte aucun élément démontrant la réalité de ces événements. Il ressort en outre des pièces du dossier qu'elle n'est entrée en France qu'en 2011 à l'âge de quarante-trois ans et n'est pas dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine, où résident sa mère, deux frères et une soeur, ainsi que ses quatre enfants. Dans ces conditions, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que, par sa décision du 3 juillet 2014, le préfet du Territoire de Belfort aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise et aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas davantage fondée à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
  10. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'égard de la décision de refus de titre de séjour. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.
  12. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle n'impose pas, par elle-même, à Mme B...de retourner dans son pays d'origine.
  13. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  14. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ".
  15. La requérante n'établissant pas, ainsi qu'il a été dit au point 4, que le défaut de prise en charge médicale de son état de santé pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  16. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  17. ".
  18. Si Mme B... fait valoir qu'elle a subi des violences dans son pays d'origine, elle se borne à produire un rapport médical daté du 25 juillet 2012 mentionnant que le tableau physique et psychologique que l'intéressée présente peut être compatible avec les événements qu'elle dit avoir vécus. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut, dans son pays d'origine, d'un traitement approprié à son état de santé constituerait un traitement inhumain ou dégradant. Enfin, si la requérante fait valoir que sa vie serait menacée en cas de retour en République démocratique du Congo en raison de l'épidémie due au virus Ebola, elle n'apporte pas de démonstration à l'appui de ses allégations. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
  19. Pour les mêmes motifs que ceux développés au point, il y a lieu de rejeter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement attaqué :
  20. Par le présent arrêt, la cour statue sur les conclusions présentées par Mme D... épouse B... tendant à l'annulation du jugement attaqué. Dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
  21. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  22. D E C I D E : Article 1er : La requête n° 15NC00068 de Mme D... épouse B... est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 15NC00069 de Mme D... épouse B.... Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...épouse B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Territoire de Belfort. '' '' '' '' 2 N° 15NC00068 - 15NC00069 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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