CETATEXT000031569758 J5_L_2015_10_000001500482 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/97/CETATEXT000031569758.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 08/10/2015, 15NC00482, Inédit au recueil Lebon 2015-10-08 CAA de NANCY 15NC00482 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT ABRASSART Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société des Fayenceries de Sarreguemines, Digoin et Vitry-le-François a demandé au tribunal administratif de Strasbourg l'annulation de la délibération du 28 juin 2013 par laquelle le conseil municipal de la commune de Sarreguemines a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1305196 du 20 janvier 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 mars 2015 et un mémoire enregistré le 24 juillet 2015, la société des Fayenceries de Sarreguemines, Digoin et Vitry-le-François, représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305196 du tribunal administratif de Strasbourg du 20 janvier 2015 ; 2°) d'annuler la délibération du 28 juin 2013, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sarreguemines une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société des Fayenceries de Sarreguemines, Digoin et Vitry-le-François soutient que : - les dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues dès lors que la note de synthèse a été seulement communiquée par voie électronique et n'a pas été jointe à l'ordre du jour et que les documents mis en ligne étaient datés du 25 juin 2012 ; - le conseil municipal a méconnu l'avis rendu par le commissaire enquêteur ; - le conseil municipal a méconnu l'avis rendu par le préfet ; - la commune a commis une erreur manifeste d'appréciation en classant le site de la faïencerie en zone 1AUet et a méconnu l'avis rendu par la commission départementale de consommation de l'espace agricole. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2015, la commune de Sarreguemines, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société des Fayenceries de Sarreguemines, Digoin et Vitry-le-François au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la commune n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme est inopérant et, au demeurant, le conseil municipal a partiellement suivi les conclusions du commissaire enquêteur ; - la commune n'a pas méconnu l'avis du préfet ; - l'avis de la commission départementale de consommation des espaces agricoles n'avait pas à être sollicité ; - il n'est pas établi que la surface forestière ne sera pas préservée. Un mémoire présenté pour la commune de Sarreguemines a été enregistré le 14 septembre 2015, après clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - les conclusions de M. Favret, rapport public, - et les observations de MeB..., pour la société des Fayenceries de Sarreguemines, Digoin et Vitry-le-François. Une note en délibérée présentée pour la société des Fayenceries de Sarreguemines, Digoin et Vitry-le-François a été enregistrée le 21 septembre 2015 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit :
- La commune de Sarreguemines a approuvé, par délibération du 28 juin 2013, son plan local d'urbanisme. La société des Fayenceries de Sarreguemines, Digoin et Vitry-le-François relève appel du jugement du 20 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 28 juin
- Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la méconnaissance de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales :
- Aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal (...) ". Aux termes de l'article L. 2121-13 du même code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ". Aux termes de l'article L. 2121-13-1 du même code : " La commune assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés. / Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, la commune peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires (...) ".
- Préalablement à la séance du conseil municipal du 28 juin 2013 au cours de laquelle a été adopté le plan local d'urbanisme, les conseillers municipaux de la commune de Sarreguemines ont reçu une convocation datée du 18 juin 2013 listant les points à l'ordre du jour de la séance, dont " l'adoption du plan local d'urbanisme ", accompagnée d'un résumé des propositions soumises au conseil. Si la société requérante soutient que ledit document rappelle, en des termes généraux, les objectifs poursuivis, les étapes de la procédure mais ne comporte aucune explication relative aux choix ayant présidé à l'adoption du plan local d'urbanisme, il ressort dudit document qu'il fait référence à une note explicative de synthèse jointe au projet de délibération, portant sur les modifications à apporter au projet de plan local d'urbanisme, suite au rapport d'enquête publique et avis des services. Dans ces conditions, cette note explicative de synthèse, qui éclaire le sens et la portée des dispositions du plan local d'urbanisme soumises à l'approbation des conseillers municipaux, satisfait aux exigences de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales.
- Par ailleurs, si la société soutient que les documents, mis en ligne le 5 juillet 2013 sur le site internet de la ville et mentionnés comme ayant été approuvés le 18 juin 2013, étaient en réalité datés du 25 juin 2012, cette circonstance, à la supposer établie, postérieure à la délibération, est sans influence sur la légalité de la délibération contestée et n'a pu nuire à l'information des conseillers municipaux. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des avis du commissaire enquêteur, du préfet et de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles :
- En premier lieu, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au conseil municipal de se conformer aux suggestions ou recommandations émises par le commissaire enquêteur dans son rapport. Ainsi, les auteurs du plan local d'urbanisme de la commune de Sarreguemines, qui ont respecté l'avis émis par le commissaire enquêteur quant à la nécessité d'affecter un zonage aux terrains appartenant à la société requérante, n'étaient pas liés par la suggestion qui leur était faite de " classer les parcelles appartenant à la société des Fayenceries de Sarreguemines à l'identique de leur classement actuel, et, lors de l'élaboration de projets futurs, de modifier et d'adapter si nécessaire le plan local d'urbanisme ".
- En deuxième lieu, la société requérante soutient que la commune n'a pas tenu compte de l'avis émis par le préfet qui souhaitait une harmonisation des besoins prévisibles de la commune en logements avec les surfaces classées pour être urbanisées à court ou long terme, et demandait que des zones 2AU soient supprimées pour que le plan soit compatible avec le plan local de l'habitat et le schéma de cohérence territoriale. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le maire a pris en compte ces remarques, que de nouvelles dispositions de zonage ont été présentées au public durant l'enquête publique et que le commissaire enquêteur a estimé que le projet de plan était compatible avec le programme local de l'habitat et le schéma de cohérence territorial de l'agglomération de Sarreguemines.
- En troisième lieu, la société requérante soutient que l'avis de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles, favorable au projet de plan local d'urbanisme sous réserve de la fermeture des nouvelles zones 2AU et du report de certaines zones 1AU en 2AU, n'a pas été respecté. Toutefois, la commune de Sarreguemines n'était pas liée par ledit avis dès lors que la commune est située dans le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale. Au surplus, il n'est pas établi que la surface forestière, détenue par la société dans la zone d'étude, ne sera pas préservée dès lors que la zone en cause n'est pas, à ce stade, ouverte à la construction. En ce qui concerne la prise en compte des différents avis :
- Aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur à la date de l'enquête publique et de la délibération contestée : " Le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique (...) / Après l'enquête publique (...) le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du conseil municipal. / Le plan local d'urbanisme approuvé est tenu à la disposition du public ". L'autorité compétente peut modifier le projet de plan local d'urbanisme après l'enquête publique, sous réserve, d'une part, que ne soit pas remise en cause l'économie générale du projet et, d'autre part, que cette modification procède de l'enquête.
- Il ressort des pièces du dossier que le projet de plan local d'urbanisme, arrêté le 25 juin 2012 et soumis à enquête publique, avait inscrit les parcelles appartenant à la société requérante, d'une surface globale d'une trentaine d'hectares, qui accueillaient jusqu'en 2007 les anciennes faïenceries de Sarreguemines, en secteur d'études d'une zone d'urbanisation future. Postérieurement à l'enquête publique, les auteurs du plan local d'urbanisme ont classé ledit site en secteur 1AUet, secteur d'étude où s'applique la servitude définie au paragraphe a de l'article L. 123-2 du code de l'urbanisme. La requérante soutient que cette modification a modifié l'économie générale du projet et nécessitait une nouvelle enquête publique.
- D'une part, il ressort du rapport de présentation du projet de plan local d'urbanisme que le domaine des faïenceries (usine, parc et ferme) a été classé en " secteur d'étude " dans l'attente d'un projet d'aménagement finalisé et que seule une hypothèse d'aménagement a été présentée dans ledit rapport, afin d'aider à visualiser le potentiel du site et sa position géographique stratégique, alors que se posait la question de la programmation du futur quartier, dans le prolongement du centre ville de Sarreguemines.
- D'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du rapport d'enquête publique, de l'avis émis par le commissaire enquêteur et des avis des services consultés, et en réponse à une demande de la société requérante qui souhaitait voir le secteur d'étude supprimé, le groupe de travail en charge du dossier du plan local d'urbanisme a examiné plusieurs options pour finalement proposer de classer la totalité des terrains en zone 1AUet. Un tel classement permet d'instituer une servitude interdisant l'urbanisation pendant une période de 5 ans maximum, tant qu'un projet d'aménagement global ne sera pas approuvé par la commune. La modification réalisée procède par suite de l'enquête publique et de la procédure consultative. Ainsi, le moyen tiré de ce que les modifications apportées au plan local d'urbanisme ont remis en cause son économie générale et qu'elles ne procédaient pas de l'enquête publique doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation :
- Aux termes de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme : " Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. / Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. / Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme ". Aux termes de l'article L. 123-2 du code de l'urbanisme : " Dans les zones urbaines ou à urbaniser, le plan local d'urbanisme peut instituer des servitudes consistant : / a) A interdire, sous réserve d'une justification particulière, dans un périmètre qu'il délimite et pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement ; les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes sont toutefois autorisés (...) ".
- La société requérante fait valoir que le classement des parcelles lui appartenant en secteur 1 AUet est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il permet une constructibilité future, essentiellement destinée à l'habitat, en l'absence de tout secteur boisé. Cependant, il ressort des pièces du dossier qu'un document intitulé " projet de ville 2010-2020 ", datant de mars 2007, prévoyait la revalorisation et l'élargissement du centre ville sur ledit site et que, le 30 décembre 2008, le conseil municipal de la commune a décidé d'engager une étude diagnostic et d'urbanisme sur le site des faïenceries par convention avec l'établissement public foncier de Lorraine. Par ailleurs, le rapport de présentation établi en 2012 du projet de plan local d'urbanisme précise que les parcelles étaient classées en secteur d'étude d'une zone d'urbanisation future et qu'il est nécessaire d'assurer une étude prolongée de ce site afin de déterminer les besoins d'aménagement de la collectivité. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'ouverture à une urbanisation future de ce secteur et le classement de la zone en secteur 1AUet, qui précise les conditions réglementaires du secteur d'étude envisagé à savoir l'interdiction des constructions et installations d'une superficie supérieure à 200 m² de surface de plancher pendant une durée de cinq ans au plus afin de permettre à la commune d'approuver un projet d'aménagement global pour l'ensemble du secteur d'étude, serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant au caractère urbanisable de ladite zone.
- Il résulte de tout ce qui précède que la société des Fayenceries de Sarreguemines, Digoin et Vitry-le-François n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 28 juin 2013, ensemble la décision rejetant son recours gracieux. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sarreguemines qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société des Fayenceries de Sarreguemines, Digoin et Vitry-le-François demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par contre, il y a lieu de mettre à la charge de la société des Fayenceries de Sarreguemines, Digoin et Vitry-le-François une somme de mille cinq cents euros à verser à la commune de Sarreguemines au titre de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société des Fayenceries de Sarreguemines, Digoin et Vitry-le-François est rejetée. Article 2 : La société des Fayenceries de Sarreguemines, Digoin et Vitry-le-François versera à la commune de Sarreguemines une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société des Fayenceries de Sarreguemines, Digoin et Vitry-le-François et à la commune de Sarreguemines. '' '' '' '' 2 N° 15NC00482 68-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans.