CETATEXT000031569765 J5_L_2015_10_000001500527 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/97/CETATEXT000031569765.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 08/10/2015, 15NC00527, Inédit au recueil Lebon 2015-10-08 CAA de NANCY 15NC00527 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT WILHELM & ASSOCIES Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. FAVRET Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mars 2015, complétée par un mémoire du 4 septembre 2015, la SAS Bricolage Hesingue, représentée par son président, demande à la cour d'annuler la décision du 27 novembre 2014 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a autorisé la SC Casamence à créer un magasin de bricolage de 3 974 m² à Saint-Louis (Haut-Rhin) et de mettre à la charge de l'Etat et de la SC Casamence une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est recevable à contester la décision litigieuse ; - la décision méconnait l'article R. 752-51 du code de commerce ; - la décision litigieuse n'est pas suffisamment motivée ; - le dossier de demande d'autorisation est insuffisant au regard des prescriptions de l'article R. 752-7 du code de commerce, en ce qui concerne les flux de circulation, la délimitation de la zone de chalandise, la qualité environnementale du projet ; - la commission nationale a commis une erreur d'appréciation compte tenu des effets du projet sur l'animation de la vie locale et l'absence de contribution au confort d'achat des consommateurs, sur les flux de transport, l'insertion environnementale et paysagère du projet, et méconnait les orientations du SCOT des cantons de Huningue et Sierentz. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2015, complété par un mémoire du 10 septembre 2015, la société Casamence, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société Bricolage Hesingue au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les avis des ministres consultés sont réguliers ; - la décision contestée est suffisamment motivée en fait et en droit ; - le dossier de demande d'autorisation était suffisant ; - le projet ne porte pas atteinte aux critères d'aménagement du territoire et de développement durable et n'est pas incompatible avec le schéma de cohérence territoriale des cantons de Huningue et Sierentz. Par un mémoire de production enregistré le 20 janvier 2015, la Commission nationale d'aménagement commercial a transmis les pièces de l'instruction. Un mémoire présenté pour la SAS Bricolage Hesingue et enregistré le 11 septembre 2015 n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de commerce ; - la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; - la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de MeA...,pour la SAS Bricolage Hesingue, ainsi que celles de Me B..., pour la SC Casamence. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 27 novembre 2014, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête : En ce qui concerne la méconnaissance de l'article R. 752-51 du code de commerce : 1. Aux termes de l'article R. 752-51 du code de commerce : " Le commissaire du gouvernement recueille les avis des ministres intéressés, qu'il présente à la commission. Il donne son avis sur les demandes examinées par la Commission nationale d'aménagement commercial au regard des auditions effectuées ". 2. Les avis des ministres chargés de l'égalité des territoires et du logement, de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et du ministre de l'économie ont été respectivement signés par Mme E...F..., sous-directrice de la qualité du cadre de vie et M. D...C..., adjoint au chef du service tourisme, commerce, artisanat et services. Il résulte des dispositions combinées des articles 1er et 3 du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, de l'arrêté du 29 juin 2011 portant délégation de signature au nom du ministre de l'économie et de l'arrêté du 19 novembre 2013 portant délégation de signature, que ces personnes, dont les actes de délégation de signature ont été publiés au Journal officiel les 3 juillet 2011 et 26 novembre 2013, avaient, de ce fait, respectivement qualité pour signer, au nom du ministre chargé de l'égalité des territoires et du logement, du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, d'une part, et du ministre chargé de l'économie, d'autre part, les avis du 26 novembre 2014 et 20 novembre 2014, recueillis par le commissaire du gouvernement au titre de l'article R. 752-51 du code de commerce. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence des signataires des avis des ministres intéressés doit être écarté. En ce qui concerne la motivation de la décision : 3. Si, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de la Commission nationale d'aménagement commercial, les décisions qu'elle prend doivent être motivées, cette obligation n'implique pas que la commission soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect, par le projet qui lui est soumis, de chacun des objectifs et critères d'appréciation fixés par les dispositions législatives applicables. En l'espèce, en précisant que " le projet, situé à 1,7 kilomètres du centre ville de Saint Louis, en zone urbanisée, s'implantera sur le site de la friche commerciale d'un ancien supermarché " Intermarché " fermé en 2012, participera à l'animation de la vie locale et contribuera au confort d'achat des consommateurs ", que le projet sera bien desservi par le réseau routier, que les accès seront sécurisés et que l'accroissement des flux de circulation généré par le projet sera limité, que le site sera desservi par les transports en commun grâce à un arrêt implanté à 40 mètres et desservi toutes les 15 minutes, qu'il sera accessible par les modes de déplacement doux, que l'extension sera réalisée conformément aux exigences de la RT 2012 et prendra en compte, dès sa conception, l'objectif de développement durable en intégrant des systèmes économes en consommation d'énergie, qu'il est compatible avec les orientations du SCOT des cantons de Huningue et Sierentz, approuvé le 20 juin 2013, qui prévoient de renforcer l'attractivité commerciale du pôle principal (dont fait partie Saint-Louis) en permettant le développement de son appareil commercial, en ville comme dans les sites métropolitains attenants, la commission nationale a suffisamment motivé l'autorisation litigieuse qui ne comportait pas des motifs généraux et stéréotypés. Le moyen tiré de ce qu'elle aurait entaché sa décision d'une insuffisance de motivation doit être écarté. En ce qui concerne la composition du dossier de demande : 4. Aux termes de l'article R. 752-7 du code de commerce : " La demande est accompagnée : / 1° D'un plan indicatif faisant apparaître la surface de vente des commerces ; / 2° Des renseignements suivants : /
- a)Délimitation de la zone de chalandise du projet, telle que définie à l'article R. 752-8, et mention de la population de chaque commune comprise dans cette zone ainsi que de son évolution entre les deux derniers recensements authentifiés par décret ; /
- b)Desserte en transports collectifs et accès pédestres et cyclistes ; /
- c)Capacités d'accueil pour le chargement et le déchargement des marchandises. / II.- La demande est également accompagnée d'une étude destinée à permettre à la commission d'apprécier les effets prévisibles du projet au regard des critères prévus par l'article L. 752-6. Celle-ci comporte les éléments permettant d'apprécier les effets du projet sur : / 1° L'accessibilité de l'offre commerciale ; / 2° Les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ainsi que sur les accès sécurisés à la voie publique ; / 3° La gestion de l'espace ; / 4° Les consommations énergétiques et la pollution ; / 5° Les paysages et les écosystèmes ". 5. La société SAS Bricolage Hesingue soutient que le dossier de demande d'autorisation était incomplet tant en ce qui concerne la délimitation de la zone de chalandise que l'impact des flux de circulation, la qualité et l'insertion environnementale du projet. 6. D'une part, la société requérante soutient que la zone de chalandise dans sa partie française est sous dimensionnée car calculée sur un temps de parcours de 15 à 20 mn, sans prendre en compte l'ensemble commercial qu'elle renforce, que la population totale de la zone ne comprend qu'un tiers de la population française et que cette présentation erronée n'a pas permis à la commission de décider en toute connaissance de cause. Il ressort cependant du dossier de demande, qui comporte un historique des occupations du centre commercial, que la société SC Casamence a indiqué que la zone de chalandise retenue comprend trente six communes situées dans le département du Haut-Rhin, trois communes situées en Allemagne, trois communes situées en Suisse et précise que la zone de chalandise est, en outre, délimitée au Nord par l'attraction des équipements de Mulhouse, à l'Est par le franchissement du Rhin et l'attraction des équipements commerciaux allemands, au Sud par la frontière suisse et la traversée de Bâle, à l'Ouest par l'éloignement et l'attraction des équipements de Mulhouse. Elle a aussi noté que l'attraction du projet sur le territoire étranger sera plus limitée car les Suisses et les Allemands franchissent peu la frontière pour faire leurs courses en France. Dans ces conditions, la société pétitionnaire a versé au dossier de demande d'autorisation des éléments d'information suffisants pour permettre à la commission nationale d'apprécier en toute connaissance de cause la zone de chalandise du projet[0]. 7. D'autre part, s'agissant des flux de circulation, la société requérante fait valoir que le dossier de demande ne comportait pas d'étude de trafic et ne comportait aucune précision sur le caractère suffisant des accès et des aménagements routiers. Toutefois, il ressort du dossier de demande d'autorisation que la société SC Casamence a décrit les accès par les différents modes de transport, a présenté des comptages routiers sur la D66 en particulier, à hauteur du site, les calculs de fréquentation du site par jour ouvrable et tranche horaire pour évaluer les flux de circulation. Les indications fournies ont été ainsi suffisamment précises pour permettre à la commission nationale de statuer en connaissance de cause. 8. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la société pétitionnaire a fourni des documents graphiques et des plans en nombre suffisant pour permettre d'apprécier l'impact visuel et l'insertion du projet dans son environnement, qui consiste à réhabiliter un bâtiment existant situé dans une zone d'activités préexistante. Si la société requérante fait valoir que, lors de l'instruction du dossier au niveau départemental, le service instructeur a noté une carence d'informations sur certains points du dossier à laquelle il n'a pas été remédié lors de l'instruction préalable à la décision de la commission nationale, il ressort des pièces du dossier qu'il s'agit d'informations relatives à l'application de législations distinctes qui n'interfèrent pas sur l'appréciation par la commission nationale des effets prévisibles du projet au regard des critères prévus par l'article L. 752-6 du code du commerce. 9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la Commission nationale d'aménagement commercial s'est prononcée au vu d'un dossier incomplet doit être écarté. En ce qui concerne l'appréciation de la commission nationale : 10. Aux termes du troisième alinéa de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 : " Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi ". Aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie applicable au litige : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. / Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés ".Enfin, aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce alors en vigueur : " Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d'évaluation sont : / 1° En matière d'aménagement du territoire : /
- a)L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ; /
- b)L'effet du projet sur les flux de transport ; /
- c)Les effets découlant des procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme ; / 2° En matière de développement durable : /
- a)La qualité environnementale du projet ;/
- b)Son insertion dans les réseaux de transports collectifs ". 11. Il résulte de ces dispositions combinées que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation des objectifs prévus par la loi. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code. S'agissant de l'appréciation de la commission nationale en matière d'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne : 12. Le projet en cause vise à créer un magasin de bricolage-jardinage à l'enseigne " Brico-E. Leclerc " d'une surface de vente de 3 974 m², dont 1 370 m² extérieurs, dans les locaux d'un ancien magasin " Intermarché " fermé en 2012, repris temporairement et partiellement par un " drive Leclerc " jusqu'en avril 2014, dans une zone commerciale, en périphérie nord de la commune de Saint-Louis et dans l'agglomération de Bâle. Les requérants font grief au projet de transférer l'activité " drive " occupant le site, de s'installer dans une zone largement pourvue en matière de bricolage à proximité du centre-ville, de réutiliser une friche commerciale sans prendre en compte l'aménagement du territoire et son intégration dans un environnement résidentiel, ce qui selon eux, risque de nuire aux commerces du centre-ville alors qu'il existe des disponibilités foncières en centre ville, ne permettra pas de limiter l'évasion commerciale vers l'Allemagne ou Mulhouse et compromettra l'objectif de confort des consommateurs. Cependant, le projet en litige, une surface commerciale spécialisée, situé dans un pôle secondaire d'agglomération, à proximité de quartiers d'habitation, mais relativement déconnecté des quartiers immédiats qui l'entourent, dans une conformation de simple surface de vente d'entrée de ville tournée vers les flux de passage automobile, a pour objectif de proposer une offre plus structurée à l'échelle locale permettant un meilleur confort d'achat afin de réduire l'évasion commerciale vers les magasins allemands (notamment le magasin Hornbach de Binzen situé à 2 km de la frontière) et d'attirer la clientèle vers un assortiment complet dédié à l'aménagement de l'habitat. La circonstance que le projet répond à un impératif de gestion optimale pour la société ne démontre pas, par elle-même, que le projet aura un effet négatif sur l'objectif d'animation de la vie urbaine. Ainsi, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la commission nationale a fait une appréciation erronée en matière d'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne. S'agissant de l'appréciation de la commission nationale en matière de protection des consommateurs : 13. Il ressort des pièces du dossier que le ministre chargé du commerce a émis le 20 novembre 2014 un avis favorable au projet en notant qu'il va permettre à la clientèle de bénéficier d'un meilleur confort d'achat au sein d'un équipement moderne, avec de nombreux avantages tels que carte de fidélité, grande amplitude des horaires d'ouverture, une qualité du conseil technique par un personnel formé, et fera l'objet d'une certification par l'AFNOR au titre de l'engagement de service. Le moyen tiré de ce que le projet méconnaîtrait l'exigence de protection des consommateurs manque ainsi en fait. S'agissant de l'appréciation de la commission nationale en matière d'accessibilité et de flux de transport : 14. Il ressort du rapport d'instruction de la demande que le projet se situe à l'angle de la route départementale 66 et de la rue du Rail, sécurisé par un carrefour avec feux tricolores, que les véhicules en provenance du sud bénéficieront d'un tourne à gauche sur la RD 66 pour accéder à la rue du Rail et que les accès qui existent déjà seront inchangés. Par ailleurs, le projet est desservi, à proximité immédiate, par deux lignes de bus urbain avec une fréquence importante, est accessible par un réseau de pistes cyclables et piétonnières sécurisé le long de la RD 66 et comporte des franchissements sécurisés aux termes d'un plan masse fourni par la société Casamence. La seule circonstance que le projet ne comporte pas de voies internes de circulation sécurisées pour les piétons et que la circulation pourra être plus dense à certaines périodes n'est pas de nature à démontrer que le projet n'est pas desservi dans des conditions satisfaisantes et qu'il porte une atteinte significative aux conditions de circulation. La société requérante n'est, ainsi, pas fondée à soutenir que la Commission nationale d'aménagement commercial a fait une appréciation erronée de l'impact du projet sur les flux et les modes de transports. S'agissant de l'appréciation de la commission nationale en matière de développement durable : 15. La société requérante soutient que la décision attaquée méconnait l'objectif fixé par le législateur en matière de développement durable, dès lors qu'il porte atteinte à des espaces naturels remarquables et protégés (site Natura 2000 situé à cent mètres : vallée du Rhin d'Artzenheim à Village Neuf ; deux ZNIEFF : celle de la Petite Camargue Alsacienne et celle du lit majeur du Rhin dans son cours amont de Saint Louis Neufbrisach), qu'aucune mesure suffisamment précise de nature à compenser l'impact négatif n'a été prise et que l'insertion paysagère du projet n'est pas suffisante. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la qualité environnementale du projet soit insuffisante eu égard à l'objectif précité. En particulier, le projet, qui n'a pas pour effet de consommer de l'espace, permettra de résorber une friche commerciale, comportera, contrairement à la situation existante, des espaces paysagers et des espaces verts qui occuperont près de 11,5 % de l'emprise foncière et sera bordé d'arbres à haute tige. S'il est situé à proximité d'une zone spéciale de conservation " site alluvial Rhin Ried Bruch " et entre un corridor écologique identifié au projet de Schéma régional des corridors écologiques d'Alsace et la forêt alluviale rhénane (réservoir biologique), il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet porte atteinte aux périmètres protégés. Ainsi, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la commission nationale a fait une appréciation erronée de l'impact du projet en matière de développement durable. S'agissant de la compatibilité du projet avec le SCOT de Huningue-Sierentz : 16. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial non de vérifier la conformité des projets d'exploitation commerciale qui leur sont soumis aux énonciations des schémas de cohérence territoriale mais d'apprécier la compatibilité de ces projets avec les orientations générales et les objectifs qu'ils définissent. 17. La société SAS Bricolage Huningue soutient que le projet n'est pas compatible avec le schéma de cohérence territoriale des cantons de Huningue et Sierentz qui prévoit le maintien du dynamisme commercial des centres, quelle que soit l'échelle de l'armature urbaine, la création de commerces de proximité et une réflexion d'intégration paysagère, de gestion des volumes et des aspects extérieurs du projet soumis à autorisation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le projet en litige, qui s'inscrit dans l'objectif du SCOT de renforcer les pôles urbains principaux situés dans l'enveloppe urbaine, permettra de consolider et de faire évoluer le commerce dans le centre ville et renforcera l'attractivité commerciale du pôle principal. Le projet n'est donc pas contraire à l'objectif de renforcement des pôles urbains principaux. Le moyen tiré de l'incompatibilité du projet contesté avec le schéma de cohérence territoriale doit donc être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 19. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ". 20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SC Casamence et de l'Etat, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société SAS Bricolage Hesingue demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu de mettre à la charge de la société SAS Bricolage Hesingue une somme de 1 500 euros à verser à la société SC Casamence au titre de ces mêmes dispositions. D É C I D E : Article 1er : La requête de la société SAS Bricolage Hesingue est rejetée. Article 2 : La société SAS Bricolage Hesingue versera une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à la société SC Casamence au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Bricolage Hesingue, à la Commission nationale d'aménagement commercial et à la société SC Casamence. '' '' '' '' 2 N° 15NC00527 14-02-01-05-02-02 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Activités soumises à réglementation. Aménagement commercial. Procédure. Commission nationale d`aménagement commercial.