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14NC01067

CETATEXT000031569780 J5_L_2015_11_000001401067 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/97/CETATEXT000031569780.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 19/11/2015, 14NC01067, Inédit au recueil Lebon 2015-11-19 CAA de NANCY 14NC01067 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme la Pdte. SICHLER DEVEVEY M. Olivier DI CANDIA M. GOUJON-FISCHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SAS Perrin a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner l'État à lui verser les sommes de 17 407,41 euros TTC en paiement de travaux supplémentaires validés par ordres de service, de 31 359,41 euros TTC en paiement de travaux supplémentaires validés par le maître d'oeuvre, de 50 232 euros TTC en paiement des travaux supplémentaires indispensables à la bonne exécution des ouvrages, de 350 818,30 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'allongement du délai d'exécution du chantier et de 47 185,79 euros TTC au titre de la révision des prix du marché. Par un jugement n° 1300400 du 10 avril 2014, le tribunal administratif de Besançon n'a que partiellement fait droit à ces demandes en condamnant l'État à lui verser la somme totale de 8 266,81 euros au titre des travaux supplémentaires, assortie des intérêts moratoires. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 juin 2014 et un mémoire complémentaire enregistré le 4 septembre 2015, la SAS Perrin, représentée par MeA..., demande à la cour : 1° de réformer le jugement n° 1300400 du 10 avril 2014 en ce qu'il n'a pas fait droit à ses demandes tendant à la condamnation de l'État à lui verser les sommes suivantes : 16 085,59 euros en paiement des travaux supplémentaires validés par ordres de service, de 5 904,26 euros en paiement de travaux supplémentaires validés par la maîtrise d'oeuvre, de 50 009,66 euros en paiement des travaux supplémentaires indispensables, de 350 818,30 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'allongement du délai d'exécution du chantier et de 47 185,79 euros au titre de la révision des prix du marché ; 2° de condamner l'État au versement des sommes précitées, assorties des intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ; 3° de mettre à la charge de l'État une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est fondée à demander le paiement d'une somme de 2 283,75 euros TTC correspondant aux travaux commandés par ordre de service n° 28 du 4 août 2011, qui n'ont pas le même objet que les travaux validés par l'avenant n° 2 du mois de décembre 2011 qui était assorti d'une clause de renonciation à recours ; - elle est fondée à demander le règlement des travaux commandés par les ordres de service n° 42 et 46 eu égard à la carence de la maîtrise d'oeuvre à faire réaliser ces travaux en temps utile, sans que les règles de gestion du compte prorata dont elle était gestionnaire puissent y faire obstacle ; - elle est fondée à demander le règlement des travaux exécutés à la suite de l'ordre de service n° 44 dès lors que ces travaux de reprises ont été demandés après la réception des travaux ; - elle est fondée à demander le paiement des travaux supplémentaires validés par la maîtrise d'oeuvre ; - eu égard aux modifications apportées au marché par la maîtrise d'oeuvre, les travaux de pose de gaines, de cloisons coupe-feu et de portes supplémentaires présentaient le caractère de travaux indispensables à la bonne réalisation des ouvrages ; - elle est fondée à solliciter l'indemnisation des préjudices subis du fait de l'allongement anormal de la durée du marché dès lors que la maîtrise d'oeuvre était titulaire d'une mission de diagnostic ; - du fait de ce retard, elle s'est trouvée dans l'obligation de faire appel à un sous-traitant, à du personnel intérimaire et à un conducteur de travaux, cet allongement ayant également occasionné des frais supplémentaires de déplacement de son personnel et une perte de production évaluée à 10 % du montant du marché ; - elle est fondée à solliciter la révision des prix dès lors que les travaux se sont poursuivis jusqu'au mois de février 2012, postérieurement à la date d'achèvement contractuelle des travaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2015 et un mémoire complémentaire, enregistré le 7 octobre 2015, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la société Perrin n'est pas fondée à demander le paiement de la somme de 2 283,75 euros TTC correspondant à l'ordre de service n° 28 dès lors que l'avenant n° 2 comportait une clause de renonciation à recours ; - la société requérante n'est pas fondée à demander le paiement des travaux supplémentaires correspondant aux ordres de service n° 42 et 46 dès lors qu'aucune carence ne peut être opposée au maître d'oeuvre dans son devoir de surveillance de chantier et que la société Perrin, en sa qualité de responsable du compte prorata, devait supporter cette charge ; - la société requérante n'est pas fondée à demander le paiement de la somme de 2 714,92 euros, correspondant à l'ordre de service n° 44, dès lors qu'elle était responsable de ces ouvrages jusqu'à la date de réception des travaux et que les désordres litigieux ont fait l'objet d'une réserve ; - la société requérante n'est pas fondée à réclamer le paiement d'une somme de 4 060,42 euros au titre des travaux de reprise des dégradations de peinture commises par les sociétés MBM et Virot dès lors que ces travaux, qui ne présentent pas un caractère indispensable, ont été réalisés sans ordre de service ; - la société requérante, qui n'établit pas le caractère indispensable des travaux supplémentaires dont elle demande le paiement, n'est pas fondée à demander la somme de 42 000 euros HT ; - l'État ne peut être tenu au paiement d'une somme de 350 818,30 euros au titre de l'allongement des délais d'exécution du chantier, qui n'est pas justifiée ; - la société n'est pas fondée à demander que le montant dû au titre de la révision des prix du marché soit porté à la somme de 39 453,05 euros dès lors que la date d'achèvement contractuelle des travaux a été fixée au 14 décembre 2011 ; - la société requérante n'est pas fondée à demander le paiement d'intérêts moratoires, les délais de paiement ayant couru à compter de la date de réception des factures des entreprises par le maître d'oeuvre. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Di Candia - les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public, - et les observations de MeA..., pour la SAS Perrin ;

  1. Considérant que par acte d'engagement signé le 15 octobre 2010, le recteur de l'académie de Besançon a confié le lot n° 11 "plâtrerie-isolation-flocage-peinture" d'un marché de réhabilitation des bâtiments A et B de la résidence universitaire Canot à Besançon, dont la maîtrise d'oeuvre était assurée par l'atelier d'architecture Tardy, à la SAS Perrin ; qu'en sa qualité de société attributaire du lot le plus important du marché, la SAS Perrin s'est vu attribuer la responsabilité de gérer le compte spécial dit " compte prorata " ayant pour objet de répartir forfaitairement certaines dépenses communes à la charge des entreprises intervenant sur le chantier n'ayant pas été individualisées ; que le chantier, qui devait initialement prendre fin le 18 septembre 2011, a été interrompu en raison de la découverte de la présence d'amiante et s'est finalement achevé le 17 février 2012, date de réception des travaux ; que la SAS Perrin demande la réformation du jugement du 10 avril 2014 en tant que le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de l'État à lui verser une somme globale de 470 225,94 euros en règlement du marché, dont 72 221,85 euros TTC au titre du solde des travaux, 350 818,30 euros au titre des préjudices subis du fait de l'allongement du délai d'exécution du chantier et de 47 185,79 euros au titre de la révision des prix du marché ; Sur les travaux supplémentaires : En ce qui concerne les travaux supplémentaires ayant donné lieu à un ordre de service régulier :
  2. Considérant, en premier lieu, que la société requérante demande le règlement d'une somme de 2 283,75 euros correspondant au devis établi pour exécuter les travaux supplémentaires tendant au déplacement de la porte d'entrée de la chambre du logement de fonction dans le bâtiment A et à la mise en oeuvre d'une cloison coupe-feu provisoire dans la cage d'escalier du bâtiment B, qui lui ont été demandés par un ordre de service n° 28 du 4 août 2011 ; que pour refuser le paiement de cette somme à la société requérante, le tribunal administratif s'est fondé sur les stipulations de l'article E de l'avenant n° 2 du 11 novembre 2011 au marché en litige selon lequel : " le présent avenant règle tout litige, introduit ou à introduire et lié à son objet, antérieur à sa signature " ; que, toutefois, l'article B du même avenant indique la liste des travaux complémentaires ainsi que des devis correspondants de la société requérante pour lesquels cette dernière acceptait de considérer que l'avenant valait règlement de tout litige ; qu'au nombre de ces travaux ne figurent pas les travaux précités, objet de l'ordre de service n° 28 du 4 août 2011 et dont le caractère de travaux supplémentaires n'est pas contesté ; qu'en l'absence de stipulation expresse qui élargirait le champ de cet avenant auxdits travaux, la société requérante ne peut être regardée comme ayant renoncé à en solliciter le règlement ; que la somme de 2 283,75 euros TTC est donc due à la société requérante nonobstant la circonstance que ces travaux auraient été omis dans le cadre de la préparation de l'avenant n° 2 précité ; qu'en conséquence, la société requérante est fondée à demander la condamnation de l'État à lui verser la somme de 2 283,75 euros TTC au titre de ces travaux ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que par deux ordres de service n° 42 et 46 des 16 février 2012 et 13 mars 2012, le maître d'oeuvre a demandé à la société requérante de procéder au nettoyage soigné de l'ensemble des trappes de tri-fonction, avec évacuation des déchets et gravas, ainsi que des différents niveaux du bâtiment A ; que la société requérante a procédé à ce nettoyage sur la base de deux devis établis pour des montants respectifs de 2 116,92 et 8 970 euros ; qu'il est constant que ces prestations de nettoyage ont été rendues nécessaires du fait de la carence des différentes entreprises intervenant sur le chantier à satisfaire leur propre obligation de nettoyer leurs chantiers respectifs ; que si l'État fait valoir que ces dépenses devaient être prises en charge par le compte prorata dont la société requérante assurait la gestion, cette circonstance, si elle est de nature à justifier que le maître d'ouvrage puisse exiger de la société requérante qu'elle prenne en charge sur le compte-prorata les dépenses exposées à ce titre, est par elle-même sans incidence sur la nature des travaux mis à sa charge par le marché en litige ; que la réalité de ces travaux supplémentaires n'étant pas contestée, la société requérante est fondée à en solliciter le paiement par l'État pour un montant non discuté de 11 086,92 euros ;
  4. Considérant, en troisième lieu, que par un ordre de service n° 44 du 12 mars 2012, le maître d'oeuvre a demandé à la société requérante de procéder, d'une part, à la reprise du projeté et de la peinture du plafond coupe-feu de la chambre A 009, du plafond coupe-feu dans la salle de bains du logement de fonction n° 1 et du plafond de la chambre 2 du logement de fonction n° 3, au droit de la traversée des tuyaux de chauffage, d'autre part à la reprise du doublage en plaque de plâtre avec reprise du projeté et de la peinture au droit des barres d'appuis des sanitaires des niveaux 1, 2 et 3 ; qu'il résulte du procès-verbal établi lors de la réception des travaux, laquelle prenait effet à compter du 17 février 2012, que celle-ci était assortie de réserves relatives, notamment, à la nécessité de reprendre le plafond au droit des tuyaux de chauffage avec mise en peinture dans le bâtiment B ; que dans ces conditions, l'ordre de service n° 44 du 12 mars 2012 doit être regardé comme ayant demandé à la société requérante de reprendre des travaux qu'elle n'établit pas avoir réalisés conformément aux règles de l'art en ce qui concerne la reprise du projeté et de la peinture objet de la réserve ; que faute pour la société de justifier que certains des travaux exigés dans l'ordre de service correspondaient, non pas à des travaux non-conformes aux règles de l'art, mais à d'autres travaux de reprise rendus nécessaires par les dégradations commises par des entreprises intervenues sur le chantier, la société requérante n'est pas fondée à en solliciter le paiement par l'État ; En ce qui concerne les travaux supplémentaires n'ayant pas donné lieu à un ordre de service :
  5. Considérant que l'entreprise ayant effectué dans le cadre d'un marché public des travaux supplémentaires sans ordre de service du maître d'ouvrage a droit au paiement de ces travaux supplémentaires, quel qu'en soit le montant, sous réserve qu'ils soient indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art ;
  6. Considérant, en premier lieu, que si la société requérante, qui a effectué des travaux de reprise des plafonds et des peintures consécutives à des dégradations subies par les ouvrages réalisés par elle du fait d'un dégât des eaux imputables aux entreprises MBM et Virot, allègue avoir agi conformément aux ordres verbaux du maître d'oeuvre, il est constant que la preuve d'un ordre verbal n'est en tout état de cause pas rapportée ; qu'en se bornant à soutenir que les plafonds coupe-feu et les peintures participent à la résistance au feu des ouvrages réalisés, la société requérante ne justifie pas que ces travaux supplémentaires présentaient un caractère indispensable à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art ; qu'elle n'est par suite pas fondée à en demander le règlement, pour un montant global de 5 902,26 euros ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, que la SAS Perrin demande le paiement de travaux supplémentaires, pour un montant hors taxe de 52 232 euros TTC euros en se prévalant des mentions d'un devis du 2 juin 2014 ; que contrairement à ce que soutient la société requérante, qui ne conteste pas que ces travaux n'ont pas fait l'objet d'un ordre de service, les mentions du devis produit ne révèlent pas, par elles-mêmes, le caractère indispensable des travaux en litige ; que la société requérante se borne à comparer les plans communiqués dans le cadre de la consultation des entreprises candidates à l'attribution du marché aux plans modifiés en cours de marché et à présenter ces travaux comme étant liés à ces modifications ; que ces seuls éléments ne peuvent être regardés comme justifiant du caractère indispensable des travaux à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art, alors au demeurant que les modifications sollicitées par le maître d'oeuvre en cours de chantier ont été prises en compte dans deux avenants au marché ; que dans ces conditions, la demande de la société requérante tendant au paiement de la somme de 50 232 euros TTC correspondant aux travaux supplémentaires liés à la modification de la conception de l'ouvrage doit être rejetée ; Sur les préjudices nés de l'allongement de la durée du marché :
  8. Considérant que les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés ont eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique ; qu'en se bornant à soutenir que l'allongement de la durée du marché ne lui était pas imputable, la SAS Perrin doit être regardée comme invoquant devant la cour la responsabilité contractuelle pour faute de l'État ; qu'il ressort toutefois du dernier état des écritures de la société requérante que la faute à l'origine de l'allongement de la durée du marché dont elle entend se plaindre tient à la défaillance du maître d'oeuvre dans sa mission de diagnostic, à l'origine de la découverte d'amiante ayant retardé le chantier ; qu'une telle faute, à la supposer établie, n'étant pas imputable à l'État, la SAS Perrin n'est pas fondée à demander à ce dernier la réparation des conséquences dommageables en résultant pour elle ; Sur la révision des prix du marché :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article 10.4.4 du cahier des clauses administratives applicable aux marchés de travaux, auquel se réfère le marché en litige : " (...) La date de réalisation des prestations prévue par le marché est celle prévue initialement, éventuellement modifiée dans les conditions prévues aux articles 19.2.1 et 19.2.2.Si les travaux ne sont pas achevés à l'issue du délai de réalisation des prestations, et si ce délai n'a pas fait l'objet d'une prolongation dans les conditions prévues à l'article 19.2, la révision des règlements ultérieurs à la date contractuelle de fin d'exécution se fait sur la base de la valeur des index de référence à la date d'achèvement contractuelle " ; qu'aux termes de l'article 3.3 du CCAP du marché : " (...) Le présent marché est passé à prix révisable. (...) Pour la mise en oeuvre de la clause de révision de prix, la valeur finale de l'index de référence est appréciée au plus tard à la date d'achèvement contractuelle de réalisation des prestations ou à la date de leur réalisation si celle-ci est antérieure " ; qu'il résulte de l'instruction que la date d'achèvement contractuelle de réalisation des prestations a été portée par le 2ème avenant au marché au 14 décembre 2011, conformément à l'article 19.2 précité, pour tenir compte de l'ensemble des travaux imprévus ; que, par suite, l'administration était tenue de procéder au calcul de la révision des règlements ultérieurs à la date contractuelle de fin d'exécution sur la base de la valeur des index de référence à cette date du 14 décembre 2011 ; que la SAS Perrin soutient sans être contredite qu'une partie des travaux ont fait l'objet de règlements entre le 14 décembre 2011 et le 17 février 2012 qui n'ont pas donné lieu à révision ; que l'état du dossier ne permettant pas au juge de déterminer le montant des sommes dues à ce titre à la SAS Perrin, il y a lieu de renvoyer celle-ci devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de sa créance ; Sur les intérêts moratoires :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article 98 du code des marchés publics dans sa version applicable au présent litige : " Le délai global de paiement d'un marché public ne peut excéder : 1° 30 jours pour les services de l'État (...) Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité, pour le titulaire du marché (...), le bénéfice d'intérêts moratoires, à compter du jour suivant l'expiration du délai. / Un décret précise les modalités d'application du présent article " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 21 février 2002 alors en vigueur : " pour les marchés de travaux, le point de départ du délai global de paiement du solde est la date de réception du décompte général et définitif par le maître de l'ouvrage " ; qu'enfin, l'article 13.4.2 du cahier des clauses administratives générales, auquel renvoie le marché en litige précise que " le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général avant la plus tardive des deux dates ci-après : - quarante jours après la date de remise au maître d'oeuvre du projet de décompte final par le titulaire ". ; qu'il n'est pas contesté que le maître d'oeuvre a accusé réception le 23 avril 2012 du projet de décompte final établi par la SAS Perrin ; que la réception de ce projet a fait courir, en application des stipulations précitées de l'article 13.4.2 du cahier des clauses administratives générales, un délai de 40 jours expirant le 3 juin 2012 ; qu'ainsi, dès lors que le décompte général et définitif du marché aurait dû être notifié au plus tard à la société requérante le 3 juin 2012, constituant ainsi le point de départ du délai global de paiement du solde du marché, le paiement de celui-ci devait intervenir au plus tard le 3 juillet 2012 ; que la SAS Perrin, qui avait droit au paiement des intérêts moratoires sur le solde du marché à compter de cette date du 3 juillet 2012 est par conséquent fondée à demander que le solde du marché soit assorti des intérêts moratoires à compter de la date du 8 juillet 2012 qu'elle retient elle-même ; Sur la capitalisation des intérêts :
  11. Considérant que le tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur la capitalisation des intérêts et a ainsi méconnu la règle applicable même sans texte à toute juridiction administrative, qui lui impartit, sauf dans le cas où un incident de procédure y ferait obstacle, d'épuiser son pouvoir juridictionnel ; que, par suite, il y a lieu d'annuler dans cette mesure le jugement attaqué, d'évoquer sur ce point et de statuer sur la capitalisation des intérêts :
  12. Considérant qu'à compter du 3 juillet 2013, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, la SAS Perrin a droit à la capitalisation des intérêts ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS Perrin est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a, d'une part, rejeté sa demande de révision des prix, d'autre part rejeté ses demandes tendant à ce que l'État soit condamné à lui verser la somme de 13 370,67 euros TTC, enfin à ce que ces sommes soient majorées des intérêts moratoires à compter du 8 juillet 2012, avec capitalisation des intérêts échus au 3 juillet 2013 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  14. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel par la SAS Perrin ; D E C I D E: Article 1er : L'État est condamné à verser à la SAS Perrin une indemnité au titre de la révision des prix du marché. Article 2 : La SAS Perrin est renvoyée devant l'administration pour le calcul de l'indemnité à laquelle elle peut prétendre à ce titre, conformément aux éléments fixés par les motifs du présent arrêt. Article 3 : L'État est condamné à verser à la SAS Perrin la somme de 13 370,67 euros (treize mille trois cent soixante-dix euros, soixante-sept centimes) au titre des travaux supplémentaires qu'elle a effectués dans le cadre de l'opération de réhabilitation de la résidence universitaire Canot à Besançon. Cette somme, ainsi que l'indemnité due au titre de la révision des prix, porteront intérêts moratoires à compter du 8 juillet
  15. Les intérêts échus le 3 juillet 2013 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle successive pour porter eux-mêmes intérêts. Article 4 : Le jugement n° 1300400 du 10 avril 2014 du tribunal administratif de Besançon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : L'État versera à la SAS Perrin une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Perrin et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. '' '' '' '' 2 14NC01067 39-05 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat.

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