CETATEXT000031569784 J5_L_2015_11_000001401653 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/97/CETATEXT000031569784.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 26/11/2015, 14NC01653, Inédit au recueil Lebon 2015-11-26 CAA de NANCY 14NC01653 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARINO KIPFFER M. Olivier TREAND M. LAUBRIAT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...a demandé au tribunal administratif de Nancy de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et d'annuler l'arrêté en date du 11 avril 2014 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination. Par un jugement n° 1401048 du 15 juillet 2014, le tribunal administratif de Nancy Nancy a admis M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 août 2014, MC..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'article 2 de ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 15 juillet 2014 ; 3°) d'annuler l'arrêté en date du 11 avril 2014 du préfet de Meurthe-et-Moselle ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2513 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - l'arrêté du 11 avril 2014 n'a pas été signé par le préfet de Meurthe-et-Moselle mais par une tierce personne ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit pas la possibilité pour le préfet de déléguer sa signature ; - le préfet s'est estimé à tort lié par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé et en situation de compétence liée ; - le préfet s'est estimé en situation de compétence liée en assortissant son refus de délivrance d'un titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2014, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il renvoie à l'argumentation qu'il avait développée en première instance. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M.Tréand, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
- Considérant que par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy en date du 17 octobre 2014, M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, les conclusions de ce dernier tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet ; Sur l'arrêté pris dans son ensemble :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code précité : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 512-1 du même code : " L'autorité administrative mentionnée aux articles L.511-1 et L. 511-3-1 est le préfet de département (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 513-1 : " L'autorité administrative compétente pour prononcer la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger devant être d'office reconduit à la frontière est le préfet de département (...). " ; que l'article 11-1 du décret susvisé du 29 avril 2004 dispose : " Le préfet de département est compétent en matière d'entrée et de séjour des étrangers ainsi qu'en matière de droit d'asile. " ; que l'article 43 du même décret prévoit : " Le préfet de département peut donner délégation de signature (...) 1° En toutes matières (...) au secrétaire général (...) " ;
- Considérant que les dispositions précitées des articles 11-1 et 43 du décret susvisé du 29 avril 2004 autorisaient le préfet de Meurthe-et-Moselle à déléguer au secrétaire général de la préfecture la signature des actes pris dans l'exercice de ses compétences en matière d'entrée et de séjour des étrangers ainsi qu'en matière de droit d'asile ; qu'en l'espèce, le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par arrêté n° 13.BI.20 du 20 août 2013, régulièrement publié le 23 août 2013 au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 23, accordé une délégation de signature à M. Raffy, secrétaire général de la préfecture à l'effet de signer "tous les arrêtés, décisions, circulaires, rapports, documents et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département de Meurthe-et-Moselle, à l'exception des arrêtés de conflit" ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ; Sur l'arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
- Considérant que si l'arrêté litigieux mentionne le contenu de l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine le 25 février 2014 qui a été régulièrement recueilli en application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait estimé lié par le sens dudit avis et aurait méconnu l'étendue de sa compétence en refusant de délivrer à M. C...un titre de séjour pour raisons de santé ; Sur l'arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux du 11 avril 2014 que, pour appliquer les dispositions de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est expressément interrogé, avant de l'écarter, sur l'opportunité d'user du pouvoir discrétionnaire qu'il détient de ne pas assortir la décision portant refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, l'appelant ne peut prétendre que le préfet se serait cru à tort tenu d'assortir son refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté querellé ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
- Considérant que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. C...une somme en application de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C...tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête formée par M. C...est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 14NC01653