CETATEXT000031569832 J6_L_2015_10_000001400350 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/98/CETATEXT000031569832.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 26/10/2015, 14MA00350, Inédit au recueil Lebon 2015-10-26 CAA de MARSEILLE 14MA00350 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON LLC & ASSOCIES M. Allan GAUTRON M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune de La Roque-Esclapon (Var) a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner solidairement la société Dumez Var et le cabinet Territoire à lui verser la somme de 43 295,20 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres constatés sur la salle polyvalente " Le Collet ", avec intérêts au taux légal à compter de la date de la requête ; de mettre à leur charge solidaire la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; de les condamner aux dépens. Par un jugement n° 1202781 du 6 décembre 2013, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la requête de la commune de La Roque-Esclapon, a rejeté les conclusions d'appel en garantie présentées par le cabinet Territoire comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, a mis à la charge définitive de la commune de La Roque-Esclapon les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 8 729, 99 euros et a rejeté les conclusions présentées par la société Dumez Var et le cabinet Territoire sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2014, la commune de La Roque-Esclapon, représentée par la SELAS LLC et associés, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de condamner solidairement la société Dumez Var, le cabinet Territoire et la société Covea Risks à lui verser la somme de 43 295,20 euros TTC en réparation de ses préjudices, majorée des intérêts au taux légal ; 3°) de mettre à la charge solidaire des mêmes sociétés une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de les condamner solidairement aux entiers dépens, en ce compris les frais et honoraires de l'expert. La commune soutient que : Sur la régularité du jugement : - les premiers juges ont fondé à tort leur jugement sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de ses conclusions indemnitaires, qui n'était pas d'ordre public ; - ce moyen a été relevé d'office sans que les parties aient, préalablement, été régulièrement informées au regard des dispositions de l'article L. 611-7 du code de justice administrative, du délai dans lequel elles pouvaient présenter leurs observations le concernant ; - ses conclusions indemnitaires étaient recevables ; Sur le bien-fondé du jugement : - les pathologies du bâtiment, en ce qui concerne à la fois des infiltrations et pénétrations d'eau provoquant un décollement des enduits et peintures en façades et les insuffisances de son système de chauffage, sont établies par le rapport d'expertise ; - tant la responsabilité du maître d'oeuvre, pour défaut de conseil, que celle de l'entrepreneur, au même titre et pour les malfaçons originelles de l'ouvrage non apparentes à sa réception, sont établies par le même rapport ; - au vu de ce dernier, le préjudice exposé par la commune, correspondant aux travaux de reprises nécessaires, s'élève à la somme totale de 36 200 euros HT soit 43 295,20 euros TTC. Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 septembre 2014 et 9 janvier 2015, la SAS Dumez Var, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête. Elle demande, en outre, à être relevée et garantie par le maître d'oeuvre, en tant que de besoin et qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la commune de La Roque-Esclapon, à son profit, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué au regard des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative est inopérant ; - les autres moyens invoqués par la commune sont infondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2014, le cabinet Territoire, représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête. Il demande, en outre, qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de La Roque-Esclapon, à son profit, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens invoqués par la commune sont infondés. Par ordonnance du 11 mars 2015, la clôture d'instruction à effet immédiat a été prononcée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gautron ; - les conclusions de M. Thielé, rapporteur public, - et les observations de MeC..., pour la commune de La Roque-Esclapon et de MeA..., pour le cabinet Territoire.
- Considérant que par un acte d'engagement signé le 9 avril 2001, la commune de La Roque-Esclapon a confié à la société Dumez Var la construction de la salle polyvalente " Le Collet ", la maîtrise d'oeuvre de ce projet ayant préalablement été confiée, par contrat signé le 15 octobre 1998, au cabinet Territoire ; que les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 17 juin 2003, lesquelles ont été levées le 7 décembre 2004 ; que le 8 juin 2009, la commune de La Roque-Esclapon a informé la société Sagena, assureur décennal de l'entrepreneur, de l'apparition de divers désordres sur l'ouvrage, consistant notamment en un décollement des enduits de façade, des infiltrations d'eau et une défaillance de l'installation thermique ; que la société Sagena a désigné un expert, qui a organisé une réunion le 28 janvier 2010 ; que la société Dumez Var a établi, le 2 février 2010, un devis de reprise des désordres, sans toutefois réaliser les travaux ; que la commune n'ayant pas non plus été indemnisée par l'assureur décennal, elle a saisi le tribunal administratif de Toulon d'une demande d'expertise judiciaire, prescrite par ordonnance du 16 juin 2011 ; que M.B..., expert commis, a remis son rapport le 4 avril 2012 ; que, par la présente requête, la commune de La Roque-Esclapon relève appel du jugement du 6 décembre 2013 par lequel le même tribunal a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à la condamnation solidaire de la société Dumez Var, entrepreneur et du cabinet Territoire, maître d'oeuvre, à lui verser la somme de 43 295,20 euros TTC en réparation des travaux de reprise de ces désordres, sur le fondement de la responsabilité contractuelle ; Sur la régularité du jugement attaqué : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
- Considérant que pour rejeter la requête de la commune de La Roque-Esclapon, les premiers juges se sont fondés sur le motif, relevé d'office, tiré de ce que les conclusions indemnitaires présentées pour cette dernière devant eux, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, étaient irrecevables par suite de la réception définitive des travaux par le maître de l'ouvrage, du fait de la levée des réserves dont celle-ci était initialement assortie ; 3.Considérant, toutefois, que si la réception, qui est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve, met fin aux rapports contractuels entre ce dernier et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage et interdit, par conséquent, au maître de l'ouvrage d'invoquer, après qu'elle a été prononcée, des désordres causés à l'ouvrage dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation, elle n'a pas pour effet de rendre irrecevable toute action indemnitaire du maître de l'ouvrage sur le terrain contractuel, à l'encontre de ses cocontractants ; que notamment, celui-ci demeure recevable sur ce terrain, d'une part, à invoquer la garantie de parfait achèvement et d'autre part, à rechercher leur responsabilité pour d'éventuelles fautes commises à l'occasion de la réception elle-même ou dans le contrôle des situations de travaux servant au calcul des acomptes ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de La Roque-Esclapon est fondée à soutenir que les premiers juges, dans le jugement attaqué, ont irrégulièrement retenu l'irrecevabilité de ses conclusions indemnitaires ; que par suite, ce jugement doit être annulé ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la commune de La Roque-Esclapon ; Sur les conclusions indemnitaires de la commune de La Roque-Esclapon :
- Considérant qu'il résulte de ses propres écritures que la commune, s'appropriant les conclusions de l'expert, n'invoque que des manquements de ses cocontractantes à leurs obligations contractuelles, de conseil notamment, non pas à l'occasion de la réception des travaux comme elle le prétend ou dans le contrôle des situations de travaux servant au calcul des sommes à verser, mais au cours de la seule réalisation de ces travaux, s'agissant, tout particulièrement, des implications de la mise en oeuvre de variantes techniques acceptées et intégrées aux documents du marché, afin d'en réduire le coût financier ; qu'elle n'invoque pas davantage la garantie de parfait achèvement ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, les travaux ont cependant été réceptionnés avec réserves le 17 juin 2003, lesquelles ont été levées le 7 décembre 2004 ; que les rapports contractuels entre les parties ayant pris fin à cette date, comme il a été dit au point 2, la commune n'est pas fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de ses cocontractantes à raison des manquements de ces dernières à leurs obligations qu'elle invoque ; que la circonstance que les désordres dont la commune demande la réparation n'ont effectivement été constatés que postérieurement à la réception est, à cet égard, sans incidence ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions d'appel en garantie de la société Dumez Var dirigées contre le cabinet Territoire :
- Considérant que ces conclusions, qui sont nouvelles en appel, sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses frais d'instance et des dépens exposés ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 6 décembre 2013 est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de La Roque-Esclapon et ses conclusions de première instance sont rejetés. Article 3 : Les conclusions d'appel en garantie présentées par la société Dumez Var sont rejetées. Article 4 : Les conclusions présentées par la société Dumez Var et le cabinet Territoire sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de La Roque-Esclapon, à la société Dumez Var et au cabinet Territoire. Copie en sera adressée à la société Covea Risks. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2015 à laquelle siégeaient : M. Moussaron, président, M. Marcovici, président-assesseur, M. Gautron, conseiller. Lu en audience publique le 26 octobre
- '' '' '' '' 2 N° 14MA00350 hw 095-08-05-01-02-02 39-06-01 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. 54-07-01-04-01 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Moyens. Moyens d'ordre public à soulever d'office.