CETATEXT000031569852 J6_L_2015_10_000001401936 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/98/CETATEXT000031569852.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 26/10/2015, 14MA01936, Inédit au recueil Lebon 2015-10-26 CAA de MARSEILLE 14MA01936 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON GONAND M. Sylvain OUILLON M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E...A...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 1308187 du 24 mars 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 avril 2014, M. A...B..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 24 mars 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2013 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour autorisant le travail, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à MeC..., qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - il justifie remplir les conditions prévues par le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et bénéficie de la protection énoncée à l'article L. 511-4 6° du même code ; - la décision de refus de séjour viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de refus de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision de refus de séjour viole l'article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2014, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A...B...ne sont pas fondés. Des pièces complémentaires, enregistrées le 26 juin 2014, ont été présentées par M. A... B.... Les parties ont été informées, le 12 mai 2015, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-
- M. A...B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ouillon, - et les observations de MeD..., substituant MeC..., représentant M. A...B....
- Considérant que M. A...B..., ressortissant marocain né le 17 novembre 1986, déclare être entré en France le 18 septembre 2011 ; que, le 14 janvier 2013, il a sollicité son admission au séjour en qualité de parent d'enfant français ; que, par arrêté du 3 décembre 2013, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français, au motif que les documents qu'il avait produits à l'appui de sa demande ne justifiaient pas qu'il contribuait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A...B...tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la décision de refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord... " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée..." ; que selon l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...B...est père d'un enfant de nationalité française né le 1er août 2012 d'une relation avec une ressortissante française, et qu'il a reconnu le 13 septembre 2012 ; que si l'intéressé, domicilié... ; que M. A...B...ne démontre pas verser, également, de la main à la main des sommes d'argent à la mère de son fils ; qu'il n'établit pas davantage avoir vu son fils régulièrement depuis sa naissance ; qu'enfin si M. A...B...soutient avoir repris la vie commune avec la mère de son fils depuis la fin de l'année 2013, il ne l'établit par la seule production d'une attestation rédigée par cette dernière ; qu'ainsi, M. A...B...n'établit pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir qu'il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l'article L. 313-11 6° du code précité ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. A...B..., qui soutient, sans en justifier, être entré en France en septembre 2011, n'établit, comme il a été vu au point 3, ni l'intensité des liens familiaux avec son fils dont il se prévaut, ni l'existence d'une vie commune avec la mère de son enfant ; que les seules pièces versées au dossier, à savoir notamment une attestation d'un médecin et d'une association, qui sont trop ténues et éparses, ne suffisent pas à établir qu'il a résidé de manière régulière en France au cours des années 2011 et 2012 ; que M. A...B...n'établit pas ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à au moins l'âge de vingt-cinq ans ; que, dans ces conditions, alors même qu'il serait intégré professionnellement et qu'il serait inscrit à des cours de perfectionnement de français, compte tenu de ces circonstances, et eu égard aux effets d'une mesure de refus de séjour, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. A...B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, les dispositions de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fondement sur lequel l'intéressé n'a toutefois pas présenté de demande de titre de séjour ; que les circonstances susmentionnées ne sont pas davantage de nature à faire regarder la décision contestée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant et le préfet ne peut ainsi pas être regardé comme ayant méconnu son pouvoir de régularisation ;
- Considérant, en troisième lieu, que M. A...B...ne peut utilement invoquer la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 dès lors que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d'être invoquées mais constituent de simples orientations pour l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que si M. A... B...fait valoir qu'il est père d'un enfant, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il vient d'être dit au point 3, qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée doit être écarté ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; / (...) " ;
- Considérant que si M. A...B...est père d'un enfant français, il ne justifie pas contribuer, ainsi qu'il a été dit aux points 3 et 8, effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; que, par suite, il n'est pas au nombre des ressortissants étrangers visés par ces dispositions qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que dès lors la décision contestée ne méconnaît ni les dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A...B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Me C... de quelque somme que ce soit au titre des frais d'instance ; D É C I D E : Article 1er : la requête de M. A...B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...A...B..., à Me C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2015, à laquelle siégeaient : M. Moussaron, président, M. Marcovici, président-assesseur, M. Ouillon, premier conseiller. Lu en audience publique le 26 octobre
- '' '' '' '' 2 N° 14MA01936 hw 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.