CETATEXT000031569860 J6_L_2015_10_000001401949 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/98/CETATEXT000031569860.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 26/10/2015, 14MA01949, Inédit au recueil Lebon 2015-10-26 CAA de MARSEILLE 14MA01949 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON SCM MAZAS - ETCHEVERRIGARAY M. Allan GAUTRON M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Madame C...A...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de l'arrêté n° 2013/340/690 du préfet de l'Hérault, en date du 12 juillet 2013, par lequel celui-ci a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à compter de sa notification, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de 3 mois ; d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un " certificat de résidence " portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Par un jugement n° 1304900 du 31 décembre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de Mme A...épouseB.... Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 30 avril 2014 et le 2 juin 2015, Mme A...épouseB..., représentée par Me Mazas, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un " certificat de résidence " portant la mention " vie privée et familiale " et subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de 2 mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) " dans l'attente ", d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une " autorisation provisoire de séjour " dans un délai de 8 jours à compter de la notification " de la décision à intervenir " ; 5°) de mettre à la charge de " la préfecture de l'Hérault ", en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à verser à Me Mazas, avocat, qui s'engage, dans cette hypothèse, à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit en ce qui concerne les conditions d'appréciation de la durée de sa présence sur le territoire français ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne l'atteinte portée par l'arrêté attaqué au droit de Mme A...épouse B...au respect de sa vie privée et familiale ; Sur les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : - ces décisions sont entachées d'un vice de procédure au regard du " 3ème alinéa " de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont entachées d'erreur de fait en ce qui concerne sa qualité de mère de ses enfants Marien et Adil ; - elles sont entachées d'erreur de droit en ce qui concerne les conditions dans lesquelles Mme A...épouse B...a quitté le territoire français avant d'y revenir, au cours de l'année 2011 ; - elles portent une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale, tel que celui-ci est consacré par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu notamment de la présence plus que significative sur le territoire français, constitutive de circonstances exceptionnelles au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du même code ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de Mme A...épouseB... ; S'agissant du délai de départ volontaire : - le délai de 30 jours seulement fixé par l'arrêté attaqué est entaché d'erreur d'appréciation au regard de la durée de séjour de l'intéressée et des dispositions du II de l'article L. 511-1, interprété à la lumière de celles de l'article 7.2 de la " directive communautaire. " Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2015, le préfet de de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il a délivré à Mme A...épouseB..., en sa qualité d'étranger malade, une autorisation provisoire de séjour d'une durée de 6 mois, valable du 29 janvier 2015 au 28 juillet 2015 ; - les moyens qu'elle invoque sont infondés ; - la somme réclamée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne saurait être mise à la charge de la préfecture de l'Hérault, qui n'est pas partie à la présente instance ; il n'y a pas lieu, en tout état de cause, de mettre cette somme à la charge de l'Etat. Par ordonnance du 17 septembre 2015, la clôture d'instruction a effet immédiat a été prononcée. Mme A...épouse B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gautron.
- Considérant que Mme A...épouseB..., ressortissante marocaine, née le 30 mars 1964 à Kariat Ba Mhamed au Maroc, relève appel du jugement du 31 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à titre principal à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 12 juillet 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et interdisant son retour sur le territoire français pour une durée de trois mois ; Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par le préfet de l'Hérault :
- Considérant que le préfet de l'Hérault, qui fait valoir qu'il a délivré à Mme A... épouseB..., en sa qualité d'étranger malade, une autorisation provisoire de séjour d'une durée de 6 mois, valable du 29 janvier 2015 au 28 juillet 2015, doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer ; que ce titre de séjour doit effectivement être regardé comme abrogeant les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour de trois mois attaquées, lesquelles n'ont reçu aucune exécution ; qu'il n'y a donc plus lieu de statuer sur la demande tendant à l'annulation de ces décisions, ni sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il rejette cette demande ;
- Considérant, en revanche, que l'autorisation provisoire de séjour délivrée à Mme A... épouse B...ne saurait être regardée comme produisant les mêmes effets que s'il avait été fait droit à la demande de délivrance d'un titre de séjour portant le mention " vie privée et familiale " présentée par l'intéressée ; que dans ces conditions, la délivrance de cette autorisation provisoire ne rend pas sans objet les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision de refus opposée à cette demande, ainsi que celles tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il rejette la demande d'annulation dirigée contre cette décision ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et àla prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme A...épouse B...n'avait produit devant les premiers juges aucune pièce de nature à établir sa présence sur le territoire français au cours du second semestre de l'année 2005, la plus tardive étant une prescription médiale datée du 25 juin de cette année et pour l'année suivante, aucune pièce probante antérieure au 17 octobre 2006, les seules attestations de la caisse d'allocations familiales datées des 11 avril et 4 octobre, mentionnant au demeurant Mme A...épouse B...comme co-bénéficiaire des prestations versées au cours des mois précédents, n'étant pas, à elles seules, de nature à caractériser la présence de l'intéressée et les quelques attestations de proches également produites par elle, qui se bornent à faire état, de manière peu précise et circonstanciée, de l'ancienneté de cette présence, ne l'étant pas davantage, elle produit pour la première fois devant la Cour des quittances de loyer produites permettant de faire remonter l'ancienneté de cette présence au 21 janvier 2006, outre un contrat de réexpédition postale non contesté daté de décembre 2005 ; que, dans ces conditions, sa présence habituelle sur le territoire national peut être regardée comme établie au cours de ces deux années et au plus tard, à compter de l'année 2002 ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que les deux enfants majeurs de la requérante et ses petits-enfants résident dans le Var et dans le Finistère et que deux de ses soeurs résident en situation régulière sur le territoire de la commune de Montpellier ; qu'ainsi Mme A...épouseB..., qui verse par ailleurs au dossier plusieurs attestations, peut être regardée comme ayant durablement établi le centre de sa vie privée et familiale en France, alors même qu'il est constant que la vie commune avec son époux a cessé au plus tard en 2011, qu'elle ne dispose pas d'un emploi sur le territoire national et que le préfet de l'Hérault fait valoir sans être contredit que la majorité de la fratrie de l'intéressée demeure encore au Maroc qu'elle n'a quitté qu'à l'âge de 35 ans ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour contestée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale qu'elle tient des stipulations et dispositions précitées doit être accueilli ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...épouse B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
- Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet de l'Hérault délivre à Mme A...épouse B...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il y a lieu de le lui enjoindre ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche et compte tenu des effets attachés à cet arrêt, de lui enjoindre de délivrer, " dans l'attente ", à Mme A...épouse B...une autorisation provisoire de séjour ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que Mme A...épouse B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A...épouse B...et non compris dans les dépens, à verser directement à Me Mazas ; que conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, le recouvrement en tout ou partie de cette somme vaudra renonciation de l'intéressé à percevoir, à due concurrence, la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il porte obligation pour la requérante de quitter le territoire français, fixe le pays de destination et prononce une interdiction de retour d'une durée de trois mois, ni sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il rejette cette demande. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 31 décembre 2013 est annulé en tant qu'il rejette la demande de Mme A...épouse B...tendant à l'annulation du refus de titre de séjour figurant à l'arrêté du préfet de l'Hérault du 12 juillet
- Article 3 : L'arrêté du préfet de l'Hérault du 12 juillet 2013 est annulé en tant qu'il rejette la demande de titre de séjour de Mme A...épouseB.... Article 4 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à Mme A...épouse B...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 5 : L'Etat versera à Me Mazas une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, l'intéressée renonçant à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...épouseB..., à Me Mazas et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montpellier Délibéré après l'audience du 5 octobre 2015, à laquelle siégeaient : M. Moussaron, président, M. Marcovici, président-assesseur, M. Gautron, conseiller. Lu en audience publique le 26 octobre
- '' '' '' '' 2 N° 14MA01949 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.