CETATEXT000031569863 J6_L_2015_10_000001401951 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/98/CETATEXT000031569863.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 26/10/2015, 14MA01951, Inédit au recueil Lebon 2015-10-26 CAA de MARSEILLE 14MA01951 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON DEBUREAU M. Allan GAUTRON M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes l'annulation de l'arrêté n° 2013/392 du préfet du Gard, en date du 12 novembre 2013, par lequel celui-ci a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination ; d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour ; de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les dépens. Par un jugement n° 1400177 du 28 mars 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la requête de M.A.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2014, M.A..., représenté par Me Debureau, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à verser à Me Debureau, avocat, qui s'engage, dans cette hypothèse, à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ainsi que les dépens. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché de vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des mêmes dispositions ; Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2015, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. A...sont infondés. Par ordonnance du 17 septembre 2015, la clôture d'instruction à effet immédiat a été prononcée. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien modifié du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gautron.
- Considérant que M.A..., ressortissant tunisien, né le 6 août 1965 à Sousse en Tunisie, relève appel du jugement du 28 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête tendant à titre principal à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard en date du 12 novembre 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;
- Considérant, en premier lieu, que M. A...prétend que le préfet du Gard était tenu de saisir la commission du titre de séjour en vertu des dispositions précitées du 2ème alinéa de l'article L. 313-14, dès lors qu'il aurait résidé de façon continue sur le territoire français depuis l'année 2001 ; qu'il n'établit cependant pas sa présence au cours des années 2004 à 2007 et 2012, les seules attestations en ce sens qu'il verse au dossier, d'ailleurs datées des 13 et 15 juin 2009 et du 5 décembre 2013, n'étant ni suffisamment précises et circonstanciées, ni corroborées par d'autres pièces du dossier, la plus récente étant en outre postérieure à l'arrêté contesté ; que, dans ces conditions, il ne justifie pas, en tout état de cause, d'une présence continue en France durant les dix années ayant précédé la date de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, présentée le 13 février 2013 ; qu'ainsi, le préfet du Gard n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur cette demande ;
- Considérant, en second lieu, que pour prétendre à un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions précitées du 1er alinéa du même article et du 7° de l'article L. 313-11 du même code, M. A...invoque des éléments tirés de sa situation personnelle, notamment la durée de son séjour sur le territoire français ; que, toutefois et d'une part, contrairement à ce qu'il soutient, cette circonstance, au demeurant non établie ainsi qu'il résulte du point précédent, ne serait pas suffisante à elle seule pour constituer un motif exceptionnel et ouvrir à l'intéressé un droit à la délivrance d'un tel titre de séjour ; que, d'autre part, le préfet du Gard fait valoir sans être contredit que M.A..., célibataire et sans enfant et dépourvu d'emploi, de ressources et de logement stable en France, a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine, où résident son père et ses six frères et soeur, l'intéressé alléguant sans l'établir avoir rompu tout lien avec ces derniers ; que, dans ces conditions, c'est sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet du Gard a estimé qu'aucune considération humanitaire et aucun motif exceptionnel ne justifiaient que lui fût délivré le titre de séjour demandé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées à cette fin doivent donc être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, d'une part, la somme que Me Debureau réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et d'autre part, les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.A..., à Me Debureau et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2015 à laquelle siégeaient : M. Moussaron, président, M. Marcovici, président-assesseur, M. Gautron, conseiller. Lu en audience publique le 26 octobre
- '' '' '' '' 2 N° 14MA01951 hw 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.