CETATEXT000031569866 J6_L_2015_10_000001401952 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/98/CETATEXT000031569866.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 26/10/2015, 14MA01952, Inédit au recueil Lebon 2015-10-26 CAA de MARSEILLE 14MA01952 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON SCM MAZAS - ETCHEVERRIGARAY M. Sylvain OUILLON M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 21 août 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine. Par un jugement n° 1305306 du 21 janvier 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 avril 2014, M. C..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 janvier 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 21 août 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étranger malade " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans ce même délai et de lui délivrer, dans le délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le tribunal a dénaturé les faits de l'espèce et commis une erreur d'appréciation en considérant que les soins dont il aurait besoin ne nécessitent pas sa présence en France ; - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée et est entachée d'un vice de procédure du fait de l'insuffisance de l'avis médical ; - le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant lié par l'avis médical ; - la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation sur la situation de son état de santé ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de son état de santé ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Une mise en demeure a été adressée au préfet de l'Hérault par lettre du 20 avril
- Les parties ont été informées le 12 mai 2015, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-
- Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - l'arrêté interministériel du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Ouillon.
- Considérant que M. C..., de nationalité algérienne, est entré irrégulièrement en France selon ses dires en novembre 2010 ; qu'ayant subi une opération chirurgicale, il a été autorisé à séjourner provisoirement sur le territoire français du 25 avril au 24 juillet 2013 en qualité d'étranger malade ; que par arrêté du 21 août 2013, le préfet de l'Hérault a refusé à M. C... la délivrance d'un certificat de résidence en qualité d'étranger malade, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. C... tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " et qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que la décision attaquée, vise notamment l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et particulièrement son article 6, rappelle les termes de l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé en date du 12 août 2013, notamment que l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, ainsi que des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M.C... ; qu'ainsi, cette décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, nonobstant la circonstance qu'une autorisation provisoire de séjour lui avait antérieurement été délivrée ; que la décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence, qui n'avait pas à mentionner les éléments médicaux propres à la situation du requérant, lesquels sont couverts par le secret médical, est suffisamment motivée ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. " ; que, selon l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens en l'absence de stipulations particulières de l'accord franco-algérien relatives à l'instruction de la demande des certificats de résidence : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...). / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, pris pour l'application de ces dispositions, et relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant :- si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ;/ - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé le 12 août 2013 mentionne que l'état de santé de M. C...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que ce médecin a, ainsi, régulièrement motivé son avis au regard des dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, alors que le secret médical interdisait de révéler des informations sur la pathologie de l'intéressé et la nature de ses traitements médicaux, fût-ce en portant une appréciation sur l'état du système de soins dans le pays d'origine et nonobstant la circonstance qu'il avait précédemment émis un avis contraire sur la possibilité, pour M.C..., d'avoir accès, en Algérie, aux soins que son état de santé requiert ;
- Considérant, en troisième lieu, que si le préfet de l'Hérault s'est appuyé sur l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé pour prendre sa décision de refus de séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier, et particulièrement des termes de cette décision et des motifs qui la fondent, qu'il se serait cru en situation de compétence liée et qu'il aurait ainsi méconnu l'étendue de sa propre compétence ; que, par suite, ce moyen ne pourra qu'être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte des dispositions précédemment citées qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des stipulations du 7°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge médicale risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a subi le 14 août 2012 une opération chirurgicale consistant en la pose d'une valve mécanique au coeur et fait l'objet depuis lors d'une surveillance médicale ; que, saisi par le préfet dans le cadre de l'instruction de sa demande de délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées de l'accord franco-algérien, le médecin de l'agence régionale de santé a indiqué, dans un avis du 12 août 2013, que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si M. C...soutient que l'un des médicaments qui lui est prescrit, dénommé Préviscan, n'est pas disponible sur le territoire algérien, en se prévalant d'un courrier d'un pharmacien de la commune de Lardjem en date du 27 octobre 2013, postérieur à la décision contestée, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce médicament ne pourrait pas être remplacé par un médicament contenant des molécules identiques et commercialisé dans ce pays ; que, par ailleurs, les certificats établis le 9 octobre 2013 par le docteur Tournant du centre hospitalier universitaire de Montpellier et le 24 octobre 2013 par le docteur Amani, praticien au sein de l'établissement public de santé de proximité de Borbj Bounaama, attestant principalement de la réalité des pathologies dont souffre le requérant, ne sont pas suffisamment circonstanciés pour conduire à considérer que les soins dont il bénéficie ne pourraient être poursuivis en Algérie du fait de l'éloignement entre sa ville natale et les villes dotées de structures de soins adaptées à son état ; qu'enfin, si M.C... soutient qu'il n'est pas affilié au régime d'assurance sociale des travailleurs algériens, en s'appuyant sur une attestation de cet organisme au demeurant postérieure à la décision attaquée, et qu'il ne peut pas pour des raisons financières accéder au traitement approprié à son état de santé en Algérie, il n'apporte aucune précision à l'appui de cette dernière affirmation ni aucun élément permettant d'établir qu'il serait sans ressources en Algérie ; que, dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet, qui n'a pas commis d'erreur de fait, aurait méconnu les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité ni qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; Sur la décision d'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en cinquième lieu, que pour contester cette décision, le requérant se borne à soutenir comme précédemment qu'il n'aurait pas accès aux soins dans son pays d'origine en raison de son éloignement des structures de soins adaptées à son état du fait de l'isolement géographique de la ville natale où il habiterait et de l'indisponibilité de certains médicaments ; que pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés au point 7, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant à son encontre cette décision ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant, en sixième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. C...n'est pas fondé à soutenir que cette décision est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M.C..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions à fin d'injonction formées par le requérant ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Me B...de quelque somme que ce soit au titre des frais d'instance ; D E C I D E : Article 1er : la requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C..., à Me B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2015, à laquelle siégeaient : M. Moussaron, président, M. Marcovici, président-assesseur, M. Ouillon, premier conseiller. Lu en audience publique le 26 octobre
- '' '' '' '' 2 N° 14MA01952 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.