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14MA02260

CETATEXT000031569873 J6_L_2015_10_000001402260 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/98/CETATEXT000031569873.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 26/10/2015, 14MA02260, Inédit au recueil Lebon 2015-10-26 CAA de MARSEILLE 14MA02260 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MOUSSARON SCP MANUEL GROS, HÉLOÏSE HICTER & ASSOCIÉS M. Laurent MARCOVICI M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La Société française d'émetteurs (SFE) a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler le marché public passé par acte d'engagement du 19 août 2011 entre le syndicat intercommunal de la télévision du Conflent et la SARL Nextway et de condamner le syndicat intercommunal de la télévision du Conflent à lui verser, au titre du préjudice qu'elle a subi en n'obtenant pas le marché litigieux, la somme de 170 804 euros TTC, assortie des intérêts légalement dus à compter de la date d'introduction de sa réclamation préalable. Par un jugement n° 1201173, du 24 mars 2014, le tribunal administratif de Montpellier a résilié le marché relatif à la " mise en oeuvre de réémetteurs pour la diffusion de chaines TNT " conclu le 19 août 2011 entre le syndicat intercommunal de télévision du Conflent et la SARL Nextway à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification du jugement, et rejeté la demande indemnitaire de la société. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée 23 mai 2014, la Société française d'émetteurs, représentée par la SCP Gros et Hincter, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier, en tant qu'il a rejeté sa demande indemnitaire ; 2°) de condamner le syndicat intercommunal de la télévision du Conflent à lui verser la somme de 53 762,46 euros HT, soit 64 299,99 euros TTC, assortie des intérêts de droits à compter de la réclamation préalable ; 3°) de condamner le syndicat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle soutient que : - le tribunal a commis une erreur de droit ; - le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 17 septembre 2015, la Société française d'émetteurs, représentée par la SCP Gros et Hincter, conclut aux mêmes fins que la requête, à ce que la cour fasse usage de ses pouvoirs d'instruction ; Elle soutient que : - la requête est recevable ; - elle a intérêt à agir ; - il faut recourir à un raisonnement probabiliste ; - la cour doit mettre en oeuvre son pouvoir d'instruction. Par deux mémoires enregistrés les 4 et 29 septembre 2015, le syndicat intercommunal de télévision du Conflent, représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société SFE à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête de première instance était irrecevable, comme l'appel ; - la société ne dispose pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; - le tribunal n'a commis aucune erreur de droit ; - le calcul du bénéfice est erroné ; - le tribunal n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ; - il n'y a pas de lien de causalité direct et certain entre les fautes invoquées et le préjudice ; - il n'existe aucun préjudice. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marcovici, - les conclusions de M. Thiele, rapporteur public, - et les observations de MeA..., représentant le syndicat intercommunal de télévision du Conflent.

  1. Considérant que par appel public à la concurrence du 25 juillet 2011, le syndicat intercommunal de télévision du Conflent (SITC) a engagé une procédure adaptée en vue de la " mise en oeuvre de réémetteurs pour la diffusion de chaines TNT et maintenance " d'un montant total estimé évalué à 250 057,95 euros HT, à l'issue de laquelle le marché public correspondant a été attribué, par acte d'engagement du 19 août 2011, à la SARL Nextway ; que, par jugement n° 1201173, du 24 mars 2014, le tribunal administratif de Montpellier a prononcé la résiliation du marché relatif à la " mise en oeuvre de réémetteurs pour la diffusion de chaines TNT " conclu le 19 août 2011 entre le syndicat intercommunal de télévision du Conflent et la SARL Nextway à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification du jugement, et rejeté la demande indemnitaire de la société ; que la Société française d'émetteurs (SFE) fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande indemnitaire ;
  2. Considérant que l'entreprise candidate à l'attribution d'un marché public qui a été irrégulièrement évincée de ce marché qu'elle avait des chances sérieuses d'emporter a droit à être indemnisée de son manque à gagner ; qu'il en est ainsi alors même que la société n'aurait pas présenté une candidature audit marché en raison des irrégularités tenant à la procédure de publicité et de mise en concurrence ; que, toutefois, contrairement aux affirmations de la société, le seul constat de l'irrégularité de la procédure n'ouvre pas un droit à indemnisation à la société ; qu'un candidat qui a perdu une chance sérieuse a droit à l'intégralité du préjudice qu'il a subi, lequel ne saurait résulter, contrairement à ce que soutient la société, d'un calcul " probabiliste " ;
  3. Considérant qu'en l'espèce la société, comme elle l'indique elle-même, n'a pu se porter candidate en raison des irrégularités de procédure commises par le syndicat intercommunal ; que si elle invoque la qualité des prestations qu'elle fournit habituellement, cette seule circonstance ne permet pas de la regarder comme ayant perdu une chance sérieuse d'obtenir le marché en cause, alors que l'irrégularité de la procédure a pu dissuader d'autres entreprises du secteur de se porter candidates ; que sa présentation, devant le juge, d'une offre pour le marché en cause, ne saurait davantage lui permettre d'établir qu'elle aurait eu une chance sérieuse d'emporter le marché, alors qu'elle n'invoque au demeurant aucun marché similaire dont elle aurait été attributaire dans des conditions de concurrence comparables ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut également qu'être rejetée ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du syndicat fondées sur ces mêmes dispositions ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la Société française d'émetteurs est rejetée. Article 2 : Les conclusions du syndicat intercommunal de télévision du Conflent fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Société française d'émetteurs et au syndicat intercommunal de télévision du Conflent. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2015, où siégeaient : - M. Moussaron, président, - M. Marcovici , président assesseur, - Mme Héry, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 octobre
  4. '' '' '' '' 2 N° 14MA02260 39-06-01-04 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité décennale.

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