CETATEXT000031569886 J6_L_2015_10_000001403031 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/98/CETATEXT000031569886.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 26/10/2015, 14MA03031, Inédit au recueil Lebon 2015-10-26 CAA de MARSEILLE 14MA03031 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON SCP VINSONNEAU-PALIES NOY GAUER & ASSOCIES Mme Florence HERY M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. H...D..., Mme C...A..., M. B...E...et Mme I...F..., d'une part, l'organisme de gestion de l'école catholique (OGEC) Saint Jean-Baptiste de Saint-Jean-de-Védas, d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la délibération du 16 novembre 2011 du conseil municipal de Saint-Jean-de-Védas ayant pour objet de fixer le montant de la participation de la commune aux dépenses de fonctionnement de l'école privée Saint Jean-Baptiste au titre de l'année
- Par un jugement n°s 1200302 et 1202444 du 14 mai 2014, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération du 16 novembre 2011 du conseil municipal de Saint-Jean-de-Védas en tant qu'elle approuve les conditions et les modalités de calcul du forfait communal et qu'elle fixe à 41 405,96 euros la dépense correspondante et a mis à la charge définitive de la commune de Saint-Jean-de-Védas les frais de l'expertise ordonnée à la demande de l'OGEC Saint Jean-Baptiste. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 juillet 2014 et le 10 juillet 2015, la commune de Saint-Jean-de-Védas, représentée par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et associés, demande à la cour : 1°) à titre principal, d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 14 mai 2014 et de renvoyer l'affaire devant les premiers juges ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler ce jugement et de rejeter les demandes de M.D..., MmeA..., M.E..., Mme F...et de l'OGEC Saint Jean-Baptiste ; 3°) de condamner M.D..., MmeA..., M.E..., Mme F...et l'OGEC Saint Jean-Baptiste à lui verser chacun la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal : le jugement est irrégulier en tant qu'il a admis la recevabilité de la demande de l'OGEC Saint Jean-Baptiste, qu'il a violé le principe du contradictoire et qu'il a statué sur la charge définitive des frais d'expertise sans être saisi de conclusions en ce sens ; - à titre subsidiaire : n'ayant pas donné son accord au contrat d'association conclu entre l'Etat et l'OGEC Saint Jean-Baptiste en tant qu'il porte sur une classe maternelle, elle n'est redevable d'aucune contribution au titre des classes maternelles ; par voie de conséquence, les frais d'expertise ainsi que les frais exposés et non compris dans les dépens ne pouvaient être mis à sa charge ; Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2015, l'OGEC de l'école Saint Jean-Baptiste, représenté par MeJ..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de Saint-Jean-de-Védas à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par la commune de Saint-Jean-de-Védas ne sont pas fondés. Par courrier du 2 juillet 2015, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et de la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-
- Par ordonnance du 17 septembre 2015, la clôture d'instruction a été prononcée avec effet immédiat. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 1105734 du 6 janvier 2014 du président du tribunal administratif de Montpellier liquidant et taxant les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés de ce tribunal. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Héry, - les conclusions de M. Thiele, rapporteur public, - et les observations de MeG..., représentant la commune de Saint-Jean-de-Védas, et de MeJ..., représentant l'OGEC Saint Jean-Baptiste. Une note en délibéré présentée pour la commune de Saint-Jean-de-Védas a été enregistrée le 6 octobre
- Considérant que, par délibération du 16 novembre 2011, le conseil municipal de la commune de Saint-Jean-de-Védas a approuvé les conditions et modalités de calcul de la participation de la commune aux dépenses de fonctionnement de l'école privée sous contrat Saint Jean-Baptiste, autorisé le maire à signer la convention arrêtant le forfait communal pour l'année 2011 et fixé ce forfait à la somme de 41 405,91 euros ; que M.D..., MmeA..., M. E...et MmeF..., conseillers municipaux, ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler cette délibération, l'organisme de gestion de l'école catholique (OGEC) Saint Jean-Baptiste intervenant au soutien de cette demande ; que l'OGEC Saint Jean-Baptiste a ultérieurement saisi le tribunal administratif d'une demande à fin d'annulation de cette délibération ; que par jugement du 14 mai 2014, le tribunal administratif de Montpellier, après avoir admis l'intervention de l'OGEC Saint Jean-Baptiste et joint les deux demandes, a, d'une part, annulé cette délibération en tant qu'elle approuve les conditions et modalités de calcul du forfait communal et en fixe le montant et, d'autre part, mis les frais de l'expertise ordonnée le 10 février 2012 par le juge des référés à la demande de l'OGEC à la charge définitive de la commune ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'à la demande de l'OGEC Saint Jean-Baptiste, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a désigné le 10 février 2012 un expert à fin, notamment, de déterminer les dépenses à prendre en compte pour calculer la participation due par la commune de Saint-Jean-de-Védas au titre de l'année 2011 ; que le rapport d'expertise, remis postérieurement aux ordonnances prononçant la clôture de l'instruction au 27 septembre 2012 dans l'affaire n° 1200302 et au 4 septembre 2013 dans l'affaire n° 1202444, a été communiqué par le tribunal administratif le 19 mars 2014 à M.D..., demandeur dans la première affaire et qui n'était pas partie à cette expertise ; qu'en n'informant pas l'ensemble des parties de la communication de ce rapport, effectuée postérieurement à la clôture de l'instruction, et en ne procédant pas à la réouverture de l'instruction de façon à permettre aux parties d'émettre leurs observations éventuelles, les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, le jugement du 14 mai 2014 doit être annulé ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M.D..., MmeA..., M. E...et Mme F...et par l'OGEC Saint Jean-Baptiste ; Sur la jonction :
- Considérant que les demandes présentées par M.D..., MmeA..., M. E...et Mme F...et par l'OGEC Saint Jean-Baptiste sont dirigées contre la même délibération et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur l'intervention de l'OGEC Saint Jean-Baptiste :
- Considérant que l'OGEC Saint Jean-Baptiste s'est associée aux conclusions de M. D... et autres à fin d'annulation de la délibération du 16 novembre 2011 du conseil municipal de Saint-Jean-de-Védas fixant le montant de la prise en charge des dépenses de fonctionnement de l'OGEC ; qu'il y a lieu d'admettre cette intervention ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Jean-de-Védas :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) " et qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " ;
- Considérant que la délibération en litige, qui définit les conditions particulières de la participation de la commune de Saint-Jean-de-Védas aux dépenses de fonctionnement de la seule école privée Saint Jean-Baptiste, ne porte pas sur une mesure d'organisation du service public de l'enseignement ; que cette délibération ne présente pas un caractère réglementaire mais a la nature d'une décision individuelle qui devait en conséquence être notifiée à l'établissement scolaire et comporter, pour qu'elles soient opposables à ce dernier, mention des voies et délais de recours ; qu'ainsi, en l'absence de notification de cet acte et de mention des voies et délais de recours, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Jean-de-Védas et tirée de la tardiveté de la demande de l'OGEC Saint Jean-Baptiste doit être écartée ; Sur la légalité de la délibération du 16 novembre 2011 : Sans qu'il soit besoin d'examiner l'ensemble des moyens ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 442-5 du code de l'éducation : " Les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public, s'ils répondent à un besoin scolaire reconnu qui doit être apprécié en fonction des principes énoncés aux articles L. 141-2, L. 151-1 et L. 442-1./ Le contrat d'association peut porter sur une partie ou sur la totalité des classes de l'établissement. Dans les classes faisant l'objet du contrat, l'enseignement est dispensé selon les règles et programmes de l'enseignement public. Il est confié, en accord avec la direction de l'établissement, soit à des maîtres de l'enseignement public, soit à des maîtres liés à l'Etat par contrat.(...)/ Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public (...) " ; que l'article R. 442-44 du même code dispose : " En ce qui concerne les classes élémentaires, les communes de résidence sont tenues d'assumer, pour les élèves domiciliés sur leur territoire et dans les mêmes conditions que pour les classes élémentaires publiques, les dépenses de fonctionnement (matériel) des classes sous contrat, sous réserve des charges afférentes aux personnels enseignants rémunérés directement par l'Etat./ En ce qui concerne les classes maternelles ou enfantines, la commune siège de l'établissement, si elle a donné son accord à la conclusion du contrat, est tenue d'assumer, pour les élèves domiciliés dans la commune et dans les mêmes conditions que pour les classes maternelles ou enfantines publiques, les dépenses de fonctionnement (matériel) des classes sous contrat, sous réserve des charges afférentes aux personnels enseignants rémunérés directement par l'Etat. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une commune, siège d'un établissement d'enseignement privé sous contrat d'association avec l'Etat, est tenue de prendre en charge les dépenses de fonctionnement des classes élémentaires de cet établissement, pour les élèves domiciliés dans la commune, mais n'est tenue de supporter les dépenses de fonctionnement des classes maternelles et enfantines de ce même établissement que lorsqu'elle a donné son accord au contrat d'association concernant ces classes ;
- Considérant que l'Etat et l'école privée Saint Jean-Baptiste ont conclu le 29 novembre 1985 un contrat d'association portant sur l'ouverture d'une classe maternelle et de trois classes primaires ; qu'un avenant à ce contrat du 12 mai 2005 a porté à deux le nombre de classes maternelles ; que la commune de Saint-Jean-de-Védas soutient ne pas être tenue au financement de ces classes maternelles, comme n'ayant pas donné son accord à la conclusion de ces documents contractuels ; que, toutefois, par délibération du 15 novembre 1985, la commune a donné son accord " sur le principe d'un contrat d'association entre l'Etat et l'école privée Saint Jean-Baptiste " et a indiqué accepter de " prendre en charge les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat ", incluant nécessairement la classe maternelle mentionnée dans ledit contrat ; qu'il ressort en outre des indications portées sur la délibération du 16 novembre 2011 que le conseil municipal, après avoir rappelé le contrat d'association conclu en 1985 et l'avenant du 12 mai 2005, a notamment indiqué qu'il entendait assumer les dépenses de fonctionnement des classes maternelles et a déterminé le montant de la participation communale en fonction du nombre d'enfants inscrits dans ces classes ; que la commune a ainsi donné son approbation à la création de la seconde classe maternelle, prévue par l'avenant du 12 mai 2005 ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne saurait être tenue à la prise en charge des dépenses de fonctionnement des deux classes maternelles de l'établissement ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions susmentionnées du code de l'éducation que le calcul de la contribution due par les communes s'opère par référence au coût moyen d'un élève d'une classe équivalente dans les établissements de l'enseignement public, lequel doit prendre en compte les dépenses effectivement supportées par les communes pour assurer le fonctionnement de leurs écoles ; que doivent notamment être prises en compte dans ce calcul les dépenses de la commune relatives au transport des élèves lors d'activités scolaires, à la médecine scolaire, en plus des dépenses assumées à ce titre par l'Etat, à la rémunération d'intervenants lors des séances d'activités physiques et sportives et aux classes de découverte, ayant été exposées dans le cadre de l'activité scolaire des classes élémentaires, alors même qu'il ne s'agirait pas de dépenses obligatoires ;
- Considérant que, pour arrêter le montant du forfait d'externat au titre de l'année 2011, la commune de Saint-Jean-de-Védas a pris en compte le montant global des dépenses engagées en 2010 pour les écoles maternelles et élémentaires publiques, estimé à 347 431,93 euros, comprenant 105 112,96 euros pour les écoles maternelles, 152 665,63 euros pour les écoles élémentaires, 10 502,17 euros au titre des dépenses de cantine et 79 151,17 euros pour les autres dépenses ; que la commune a divisé ce montant par le nombre d'élèves inscrits dans ces écoles, soit 730, pour aboutir à un montant de participation de 473,93 euros par élève ;
- Considérant, d'une part, que les dépenses de cantine n'ont pas à être prises en compte dans le calcul de la participation communale ;
- Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, non contesté par la commune de Saint-Jean-de-Védas, que le montant global des dépenses à prendre en compte pour déterminer le forfait d'externat pour les écoles maternelles s'élève à 371 800,42 euros, ce forfait prenant en compte une quote-part au titre des rémunérations des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles ; que, compte-tenu du nombre d'enfants inscrits dans les écoles maternelles publiques de la commune, au nombre de 252, le forfait d'externat représente ainsi un coût moyen par enfant de 1 475,40 euros ; que, par suite, eu égard aux 27 élèves scolarisés en maternelle au sein de l'école Saint Jean-Baptiste, la participation communale aurait dû être arrêtée à la somme de 39 835,80 euros ;
- Considérant enfin que, pour ce qui concerne les dépenses pour les écoles élémentaires, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise sur lequel la commune de Saint Jean-de-Védas n'apporte pas d'observation, que le montant global des dépenses à prendre en compte s'élève à 345 244 euros, ce montant comprenant notamment une quote-part au titre de la rémunération des intervenants extérieurs chargés d'assister les enseignants pendant les heures d'enseignement prévues par les programmes officiels de l'éducation nationale ; que le coût moyen par enfant scolarisé en école élémentaire publique, au nombre de 478, est donc de 722,27 euros ; que la participation communale aux dépenses de fonctionnement des classes élémentaires de l'école Saint Jean-Baptiste, comprenant 59 enfants, aurait dû être de 42 613,93 euros ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en arrêtant par la délibération contestée le montant de sa participation aux frais de fonctionnement des classes maternelles et élémentaires de l'école Saint Jean-Baptiste au montant de 41 405,91 euros, la commune de Saint-Jean-de-Védas a violé les dispositions susmentionnées des articles L. 442-5 et R. 442-44 du code de l'éducation ; que, par voie de conséquence, la délibération du 16 novembre 2011 doit être annulée, en tant qu'elle approuve les conditions et modalités de calcul du forfait communal et fixe seulement le montant de sa participation à la somme de 41 405,91 euros ; Sur les dépens :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat./ Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à la formation de jugement statuant au fond d'arrêter d'office la charge définitive des frais d'expertise ;
- Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge définitive de la commune de Saint-Jean-de-Védas, les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 15 380,94 euros par l'ordonnance n° 1105734 du 6 janvier 2014 du président du tribunal administratif de Montpellier ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la commune de Saint-Jean-de-Védas, dès lors qu'elle est partie perdante ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de l'OGEC Saint Jean-Baptiste présentées sur le même fondement et dirigées contre M.D... ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions de l'OGEC Saint Jean-Baptiste dirigées contre la commune de Saint-Jean-de-Védas et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n°s 1200302 et 1202444 du 14 mai 2014 du tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : L'intervention de l'OGEC Saint Jean-Baptiste dans l'affaire n° 1200302 est admise. Article 3 : La délibération du conseil municipal de Saint-Jean-de-Védas du 16 novembre 2011 est annulée en tant qu'elle approuve les conditions et modalités de calcul du forfait communal et fixe seulement le montant de sa participation à la somme de 41 405,91 euros. Article 4 : Les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Montpellier, taxés et liquidés à la somme de 15 380,94 euros, sont mis à la charge définitive de la commune de Saint-Jean-de-Védas. Article 5 : La commune de Saint-Jean-de-Védas versera la somme de 2 000 (deux mille) euros à l'OGEC Saint Jean-Baptiste au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Jean-de-Védas, à l'OGEC Saint Jean-Baptiste, à M. H...D..., Mme C...A..., M. B...E...et Mme I...F.... Délibéré après l'audience du 5 octobre 2015, où siégeaient : - M. Moussaron, président, - M. Marcovici, président assesseur, - Mme Héry, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 octobre
- '' '' '' '' 2 N° 14MA03031 hw 30-02-07-02-03 Enseignement et recherche. Questions propres aux différentes catégories d'enseignement. Établissements d'enseignement privés. Relations entre les collectivités publiques et les établissements privés. Contributions des communes aux dépenses de fonctionnement des établissements privés sous contrat d'association.