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14MA04361

CETATEXT000031569889 J6_L_2015_10_000001404361 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/98/CETATEXT000031569889.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 26/10/2015, 14MA04361, Inédit au recueil Lebon 2015-10-26 CAA de MARSEILLE 14MA04361 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON SCM MAZAS - ETCHEVERRIGARAY M. Laurent MARCOVICI M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement n° 1401350 du 13 juin 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2014, M. C...représenté par Me A...demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler la décision de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ; 3°) à titre principal, d'ordonner la délivrance d'un titre de séjour dans un délai de 2 mois ; à défaut d'ordonner le réexamen de la demande sous les mêmes conditions ; et dans l'attente d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les 8 jours ; 4°) de lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal s'est fondé à tort sur la seule circonstance que le requérant a présenté une promesse d'embauche ; - le refus de séjour est insuffisamment motivé ; - sa qualification est suffisante compte tenu de l'emploi auquel il postule ; - le préfet ne pouvait refuser de délivrer le titre au seul motif de l'absence de présentation d'un contrat de travail visé ; - il a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée. Par un mémoire en défense du 26 août 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il n'a commis ni erreur de droit, ni erreur d'appréciation et les décisions ne sont pas insuffisamment motivées ; - le requérant ne remplit pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour ; - le préfet n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code le code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marcovici.
  2. Considérant que par un jugement du 13 juin 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M.C..., de nationalité cubaine, tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que M. C...demande à la cour d'annuler le jugement et l'arrêté du préfet de l'Hérault ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que M. C...a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; qu'il a fait valoir qu'il disposait d'une promesse d'embauche en tant qu'agent technique d'entretien, et qu'il avait fixé le centre de sa vie privée et familiale en France ; que toutefois il ne ressort pas de l'exposé de sa situation, tant professionnelle que familiale telle que rappelée ci-après, que le préfet de l'Hérault aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) " ; que M. C...s'est marié avec Mme B...au mois de juin 2013 ; que cette dernière dispose d'un titre de résident et vit avec son fils, titulaire d'un titre de séjour, et sa fille, de nationalité française ; que toutefois, eu égard à la faible durée du mariage à la date de la décision attaquée, le préfet de l'Hérault n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;
  5. Considérant qu'il y a dès lors lieu d'écarter le moyen dirigé contre la décision d'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination, et tiré de l'illégalité du refus de séjour ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2013, qui est suffisamment motivé ; qu'il y a également lieu, de rejeter les conclusions à fins d'injonction et celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2015, où siégeaient : - M. Moussaron, président, - M. Marcovici, président assesseur, - Mme Héry, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 octobre
  7. '' '' '' '' 2 N° 14MA04361 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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