CETATEXT000031569895 J6_L_2015_10_000001404466 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/98/CETATEXT000031569895.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 26/10/2015, 14MA04466, Inédit au recueil Lebon 2015-10-26 CAA de MARSEILLE 14MA04466 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON DALANÇON M. Laurent MARCOVICI M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2013 par lequel le préfet du Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et le délai de départ volontaire. Par un jugement n° 1400998 du 5 juin 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2014, M. C...représenté par Me B... demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) d'annuler la décision de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français et qui a fixé le pays de destination et le délai de départ volontaire ; 3°) d'ordonner la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, injonction assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire d'ordonner un nouvel examen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de 15 jours sous les mêmes conditions d'astreintes ; 4°) de verser à Me B...une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, elle est illégale par voie d'exception, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est également insuffisamment motivée et le préfet n'a pas examiné la situation du requérant au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne le délai de départ volontaire, et cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marcovici.
- Considérant que par un jugement du 5 juin 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M.C..., de nationalité arménienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2013 par lequel le préfet du Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que M. C...demande à la cour d'annuler le jugement et l'arrêté du préfet du Vaucluse ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'en outre, aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
- Considérant que l'arrêté attaqué contient les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il a ainsi indiqué que le requérant avait demandé un titre de séjour au titre de l'asile et que sa demande avait été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés que par la Cour nationale du droit d'asile ; que par suite, le moyen doit être écarté comme manquant en fait ;
- Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...est entré en France en 2011 à l'âge de dix-sept ans, après avoir passé en Arménie l'essentiel de sa vie ; qu'il s'est depuis lors maintenu en France avec ses parents et sa soeur ; que le requérant et sa soeur sont scolarisés en France et font preuve d'une volonté d'intégration ; que la mère du requérant est détentrice d'une autorisation provisoire de séjour ; que toutefois, eu égard au caractère récent de son séjour, et à l'ensemble des circonstances de cette affaire, le préfet du Vaucluse n'a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées et n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation qui lui était soumise ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire national :
- Considérant que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus d'admission au séjour ayant été rejetées au paragraphe 5, le moyen tiré de l'illégalité de cette première décision à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire national ne peut qu'être écarté ;
- Considérant que si les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposent de motiver l'obligation de quitter le territoire national, elles la dispensent d'une motivation spécifique en cas de refus de titre de séjour ; que, dans un tel cas, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire national se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir ledit refus d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, une motivation en fait particulière ; que, dès lors que la décision portant refus d'admission au séjour satisfait aux obligations de motivation, ainsi qu'il a été dit précédemment, ce moyen ne peut qu'être écarté ; que le tribunal a suffisamment répondu sur ce point au moyen invoqué par le requérant en première instance ;
- Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet du Vaucluse au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales devra être écarté pour les mêmes raisons que celles qui ont été précédemment exposées relativement à la décision portant refus de séjour ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées précédemment relativement à la décision portant refus d'admission au séjour ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'en outre, aux termes des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
- Considérant que si M. C...soutient que la décision attaquée n'a pas été précédée d'un examen de sa situation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, tel n'est pas le cas, dès lors que l'arrêté a été motivé par référence à ces stipulations ; que l'arrêté en cause vise également les décisions de rejet opposées par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), ainsi que la décision confirmative rendue par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par ailleurs, si M. C...soutient qu'il serait victime de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine, au demeurant défini comme pays d'origine sûr par l'OFPRA, il ne l'établit pas ; qu'en outre, sa demande de bénéfice de l'asile a fait l'objet d'un rejet par l'OFPRA, qui a ensuite été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'ainsi, M. C...n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire national aurait été prise en violation des stipulations et dispositions précitées ; que, par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté ; Sur la décision portant délai de départ volontaire :
- Considérant que le tribunal ayant omis de statuer sur le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision, le jugement est irrégulier ; qu'il y a dès lors lieu d'annuler le jugement en tant qu'il se prononce sur cette décision et, dans cette mesure, pour la cour, d'évoquer ;
- Considérant que la décision portant délai de départ volontaire, qui doit être motivée, bien que distincte, concourt à la mise en oeuvre de la décision portant obligation de quitter le territoire, dont la motivation se confond avec celle de la décision en litige ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ; que M. C... fait valoir qu'il suivait des études en deuxième année de technicien supérieur ; que toutefois, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, la décision datant du 18 octobre, soit au début de la nouvelle année universitaire, et M. C...ne soutenant d'ailleurs pas qu'il aurait sollicité la prolongation dudit délai auprès du préfet ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...est seulement fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet du Vaucluse fixant le délai de départ volontaire ; que, par suite, ses conclusions tendant au prononcé de mesures d'injonction doivent être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement est annulé en tant qu'il s'est prononcé sur la décision fixant le délai de départ volontaire. Article 2 : Le surplus des conclusions d'appel de la requête de M. C...est rejeté ainsi que les conclusions relatives au délai de départ volontaire formulées par le requérant devant le tribunal administratif. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., à Me B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Vaucluse. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2015, où siégeaient : - M. Moussaron, président, - M. Marcovici, président assesseur, - Mme Héry, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 octobre
- '' '' '' '' 2 N° 14MA04466 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.