CETATEXT000031569900 J6_L_2015_10_000001404989 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/99/CETATEXT000031569900.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 26/10/2015, 14MA04989, Inédit au recueil Lebon 2015-10-26 CAA de MARSEILLE 14MA04989 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON YOUCHENKO Mme Florence HERY M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...A...a demandé à titre principal au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 juillet 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 1405494 du 6 octobre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 décembre 2014 et le 26 mai 2015, M. A..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 octobre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 juillet 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'instruire à nouveau sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et pendant le délai de réexamen de sa demande, un récépissé valant autorisation de séjour et de travail, et de prendre une décision dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, celui-ci s'engageant dans cette hypothèse à renoncer à l'indemnité accordée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le tribunal administratif ne pouvait considérer que l'absence de cohabitation avec la mère de son enfant était exclusive d'une vie commune, dès lors qu'il justifie d'une communauté affective et financière ; - les premiers juges ont commis une erreur de fait ainsi qu'une erreur d'appréciation en estimant qu'il ne contribuait pas à l'éducation de son fils ; - ils ont commis une erreur de droit en estimant qu'il lui appartenait de formuler une demande expresse de prolongation du délai de départ de volontaire alors qu'il revient au préfet d'examiner d'office si une telle prolongation est nécessaire ; - l'arrêté du 7 juillet 2014 est entaché d'un vice de procédure, faute d'un examen particulier des circonstances ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision de refus de séjour est entachée de vice de procédure, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle viole les dispositions de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'inexactitudes matérielles révélant une erreur de fait ; - elle est également entachée d'erreur d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle viole les dispositions de l'article L. 511-4 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés. Par ordonnance du 19 mai 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 26 juin
- M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars
- Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'arrêt n° 14MA04996 du 18 mai 2015 ordonnant qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 6 octobre 2014 du tribunal administratif de Marseille, en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A...dirigées contre les décisions du 7 juillet 2014 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Héry.
- Considérant que M.A..., ressortissant sénégalais né en 1975, demande à la Cour d'annuler le jugement du 6 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 juillet 2014 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ; Sur le bien-fondé du jugement : Sans qu'il soit besoin d'examiner l'ensemble des moyens ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
- Considérant que M. A...est entré en France en janvier 2010 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires belges ; qu'il est père d'un enfant français né en août 2013 de sa relation avec MmeB..., les deux parents ayant reconnu leur enfant par anticipation en juin 2013 ; qu'ainsi que l'ont indiqué les premiers juges, M. A...établit contribuer financièrement à l'entretien de son enfant par des versements réguliers sur le compte bancaire de MmeB..., sur lequel il possède une procuration ; que si la mère de son enfant demeure en Seine-et-Marne, où elle exerce une activité salariée de responsable des ventes et où résident les trois enfants nés d'une précédente union et pour lesquels elle dispose d'un droit de visite et de garde, alors qu'il réside à Marseille, M. A...justifie, malgré cet éloignement géographique, de l'intensité des liens développés avec sa compagne et son enfant, comme l'établissent notamment les attestations circonstanciées versées au dossier ; qu'il justifie également de son insertion professionnelle par la production d'un contrat de travail à durée indéterminée ; que ses parents sont tous deux décédés, seuls un frère et une soeur demeurant... ; qu'ainsi, malgré la présence de deux membres de sa famille dans son pays d'origine et la circonstance qu'il ne soit arrivé en France qu'à l'âge de 35 ans, il doit être regardé comme ayant établi le centre de sa vie privée et familiale sur le territoire français, où réside également un autre de ses frères, titulaire d'une carte de résident ; que, par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il a ainsi violé les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'en l'absence alléguée de changement dans la situation de M.A..., l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à ce dernier une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me C...sur le fondement de ces dispositions, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat dans l'aide juridictionnelle ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1405494 du 6 octobre 2014 du tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 juillet 2014 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à Me C...en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A..., à Me C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2015, où siégeaient : - M. Moussaron, président, - M. Marcovici, président assesseur, - Mme Héry, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 octobre
- '' '' '' '' 2 N° 14MA04989 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.